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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 févr. 2025, n° 22/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expéditions délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02971 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPR
N° MINUTE :
Requête du :
21 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Faustine GRENIER, avocat au barreau de PARIS, absente lors des débats
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8] [7]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.
Décision du 10 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02971 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPR
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de [K] [G] du 21 novembre 2022, contestant la décision de la [5] [Localité 8], en date du 04 avril 2022 lui refusant la reconnaissance de maladie professionnelle ;
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle Madame [K] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par courrier du 27 septembre 2024, Maître Maître Faustine GRENIER a informé le tribunal que Madame [K] [G], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la [5] PARIS.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ;
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de Madame [K] [G] et l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [K] [G] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de Madame [K] [G] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [G], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02971 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [G]
Défendeur : [4] [Localité 8] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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