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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
SR / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLCL
NATURE DE L’AFFAIRE : 74A – Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Sébastien ROSET,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Pierre-Antoine PERES
— Me Francesca SEATELLI
— Me Jean François POLI
— Me Wajdi DAAGI
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LECCIA
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°800 385 924, représentée par son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis Lieudit « Marfisola » – 20243 Prunelli di Fiumorbo
représentée par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La COLLECTIVITE DE CORSE
Prise en la personne du Président du Conseil exécutif de Corse, domicilié en cette qualité 22, cours Grandval – 20187 AJACCIO,
dont le siège social est sis 22, cours Grandval – 20187 AJACCIO
représentée par Maître Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
LA SCI CCA
immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 500 463 831 et est représentée par son gérant en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité audit siège social,
dont le siège social est sis PETRAPOLA – 20243 ISOLACCIO-DI-FIUMORBO
représentée par Maître Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA
La SCI [K] [J]
immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 495 017 519, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lieu-dit Casamozza – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
représentée par Maître Célia SUSINI, membre du cabinet TALLIANCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Juin, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits délivrés les 27 février 2025 et 3 mars 2025, la SCI LECCIA, propriétaire de la parcelle cadastrée E 1223 lieu dit Marfilosa sur la commune de Prunelli Di Fiumorbo (20243), a assigné les propriétaires des parcelles voisines à savoir la SCI CCA, la SCI [K] [J] et la COLLECTIVITE DE CORSE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et constater son état d’enclavement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, la SCI LECCIA, représentée, a soutenu ses demandes communiquées par voie électronique le 17 juin 2025 et a sollicité :
Le rejet de toutes les prétentions, fins et conclusions de la Collectivité de CorseDésigner en qualité d’expert un géomètre expert lequel pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur expert en « voieries, chaussées lourdes et légères » avec pour mission de :Dire si sa parcelle est enclavéeDans l’affirmative :Déterminer le terrain d’assiette du chemin le plus court et le moins dommageable donnant accès à la voie publique à cette parcelleChiffrer l’indemnité due au propriétaire du fonds servantIndiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour rendre l’assiette de cette servitude carossableDans le dernier état de ses conclusions communiquées électroniquement par voie électronique le 6 juin 2025, la COLLECTIVITE DE CORSE a demandé au juge des référés de :
Déclarer les demandes dirigées à son encontre irrecevablesPrononcer sa mise hors de causeA titre principal :
Dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’absence de motif légitime de la SCI LECCIADébouter la SCI LECCIA de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire
Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitéeEn tout état de cause
Débouter la SCI LECCIA de toute demande plus ample ou contraireCondamner la SCI LECCIA à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la SCI LECCIA aux dépensDans le dernier état de ses conclusions communiquées électroniquement par voie électronique, la SCI [K] [J] a demandé au juge des référés de :
A titre principal :
juger l’absence de démonstration d’un motif légitime quant à la demande d’expertise judiciaire de la SCI LECCIAdébouter la SCI LECCIA de sa demande d’expertise judiciaire ou si mieux plait au juge Dire n’y avoir lieu à référéA titre subsidiaire :
juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI LECCIAjuger que l’expert devra évaluer les préjudices du fonds servant, évaluer l’indemnité due au fond servant, proposer des solutions visant à minimiser les nuisances pour le fond servant et chiffrer la remise en état de la route dégradée par la SCI LECCIAjuger que les frais d’expertise seront supportés par la SCI LECCIAEn tout état de cause :
débouter la SCI LECCIA et la SCI CCA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour le surplus de ses demandes contrairescondamner la SCI LECCIA à verser à la SCI [K] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la SCI LECCIA aux entiers dépens.La SCI CCA, représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande aux fins d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que pour accéder aux établissements MONTIER TECHNOLOGIES construits sur la parcelle cadastrée E 1223 dont elle est propriétaire sur la commune de Prunelli Di Fiumorbo, la SCI LECCIA doit traverser, depuis la sortie de la RT n°10, les parcelles cadastrées E 1786 et 1787 appartenant à la SCI CCA ainsi que la parcelle cadastrée E 1227 devenue E 2731 appartenant à la SCI [K] [J].
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès verbal de constat daté du 14 mars 2025 que contrairement à ce que soutient la SCI LECCIA, sa parcelle n’apparait manifestement pas enclavée dès lors que l’accès s’opère en empruntant une piste en terre traversant les parcelles susvisées des défendeurs.
En ce sens, le courrier établi par le Maire de la Commune de Prunelli Di Fiumorbo le 30 mars 2022 (pièce 3 bordereau demandeur) met en évidence que les propriétaires des parcelles empruntées par la demanderesse ne s’oppose pas au passage des véhicules mais simplement à la remise en état de cette piste en terre.
S’il est vrai que cette piste en terre, dont le constat d’huissier susvisé relève qu’il s’agit du seul accès au local commercial de la SARL MONTIER TECHNOLOGIES, présente un état dégradé, parsemé de nids de poule et de flaques d’eau, il appartient à la demanderesse d’entreprendre toutes actions nécessaires afin d’obtenir des travaux de voierie nécessaire, y compris en saisissant le juge du fond aux fins de voir établir une servitude à son profit.
Cependant en l’état de l’accès praticable dont bénéficie la SCI LECCIA, sa demande d’expertise aux fins de constater son état d’enclave ne pourra qu’être rejetée.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de mise hors de cause formulée par la COLLECTIVITE DE CORSE, il n’y a pas lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par la SCI LECCIA.
— Sur les demandes accessoires
La SCI LECCIA, succombant, sera condamnée aux dépens.
En outre, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions l’article 700 code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de toutes fondées sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par la SCI LECCIA
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur ce même fondement ;
CONDAMNONS la SCI LECCIA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DISONS n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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