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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DUCHMANN
— Me ANQUETIL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/04159
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJX6
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société PULCINELLA, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 652 048 380, dont le siège social est situé [Adresse 2], a gissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1887.
DÉFENDERESSE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire, mutuelle d’assurance régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 382 285 260, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL membre du CABINET ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0156.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04159 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
La société PULCINELLA est une entreprise exploitant deux restaurants : Le Vesuvio situé [Adresse 1] ([Adresse 5]), et La Maison d’Italie situé [Adresse 3].
Le 12 février 2020, elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 10] Val de Loire dénommée Groupama [Localité 10] Val de Loire un contrat d’assurance multirisque professionnelle numéro 41939362G. Ce contrat inclut une garantie “ pertes d’exploitation par suite d’une fermeture administrative ” pour raisons sanitaires ainsi que des clauses d’exclusion (page 26) en cas de fermeture consécutive à une fermeture collective ou en cas de fermeture due à une violation de la réglementation.
En mars 2020, la société PULCINELLA a fermé l’accès au public à son restaurant suite aux arrêtés ministériels dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du covid-19.
Le 26 mars 2020, elle a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance Groupama [Localité 10] Val de Loire. Le 30 mars 2020, cette dernière a refusé de garantir le sinistre.
Le 24 novembre 2020, la compagnie d’assurance Groupama [Localité 10] Val de Loire a transmis un avenant au contrat multirisque professionnelle souscrit, visant notamment à « l’ajout d’exclusion relatives aux conséquences d’une épidémie ».
En octobre 2020, la société PULCINELLA a de nouveau été contrainte de fermer les deux restaurants en raison de la deuxième vague du covid-19. La compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge ce second sinistre le 29 juin 2021.
Par exploit du 14 mars 2022, la société par actions simplifiée PULCINELLA a assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement de l’indemnité due au titre des sinistres déclarés le 26 mars 2020 et le 13 avril 2021.
La société par actions simplifiée PULCINELLA, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en ses demandes et bien fondée en ses prétentions ;
A titre principal,
— Déclarer inopposable la clause d’exclusion de garantie contractuelle fixée dans le contrat d’assurance multirisque professionnelle des restaurateurs numéro 41939362G ;
A titre subsidiaire,
— Réputer non-écrite la clause d’exclusion de garantie contractuelle fixée dans le contrat d’assurance multirisque professionnelle des restaurateurs n° 41939362G ;
En toute hypothèse,
— Débouter la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 10] Val de Loire dénommée Groupama [Localité 10] Val de Loire de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 246.276 euros à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation subies par l’établissement [Adresse 8] à [Localité 7] ;
— 657.475 euros à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation subies par l’établissement Le Vesuvio à [Localité 11] ;
— Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 et jusqu’à complet paiement et condamner le défendeur à payer ces intérêts et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux règles de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dans l’hypothèse où la juridiction de céans s’estimerait insuffisamment informée, avant-dire droit, sur le quantum des indemnités, désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, lequel recevra pour mission de,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant,
— mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise en particulier, en faisant connaitre aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis en rédigeant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
— appliquer les dispositions contractuelles concernant le calcul du chiffre d’affaires annuel, la marge brute, le taux de marge brute à partir des comptes de l’exercice antérieur au sinistre,
— examiner les pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’assuré, consécutive à l’événement fermeture administrative,
— recenser la ou les périodes d’indemnisation garanties, donner son avis sur l’étendue des garanties,
— recenser les aides reçues de l’État, ainsi que de tous autres organismes publics ou privés, venant réduire la perte de marge brute d’exploitation,
— calculer la perte de marge brute conformément aux dispositions contractuelles en lui retranchant tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d’indemnisation,
— donner son avis sur le « coefficient de tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs » susceptible d’être pris en compte pour le calcul de la perte d’exploitation,
— de manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitations encourues,
— Dire que les frais d’expertise seront avancés pour moitié par l’assurée et pour moitié par l’assureur qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal une somme pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera, sauf prorogation de ce délai dument sollicitée en temps utile auprès du juge en charge des expertises ;
— Renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieures pour vérification du dépôt du rapport ;
— La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La condamner à lui payer la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société PULCINELLA affirme que les conditions d’application du contrat d’assurance sont réunies. Tout d’abord, elle rappelle que la garantie “ pertes d’exploitation ” est étendue aux fermetures administratives pour des raisons sanitaires. Elle précise que la clause d’exclusion figurant en page 26 et mentionnant la fermeture collective est rédigée de façon ambiguë. Ensuite, elle soutient que les décrets ministériels du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2020 sont des actes administratifs au sens large. Enfin, elle ajoute que le contrat conclu avec la compagnie est un contrat d’adhésion imposant une interprétation stricte contre l’assureur. Elle en déduit que la note d’information transmise le 27 février 2020 confirme que la garantie couvre les fermetures administratives pour épidémie, sauf fermetures collectives nationales et que l’ambiguïté autour de la notion de fermeture collective doit lui profiter en sa qualité d’assuré. Elle ajoute que le fait de proposer un avenant post-covid constitue une reconnaissance implicite par la compagnie que le risque épidémie était couvert.
S’agissant de la clause d’exclusion, elle rappelle que celle-ci doit apparaître en caractères très apparents et être formelle et limitée. Sur le caractère très apparent, elle argue que la clause est rédigée en caractères de taille inférieure à ceux avec laquelle est mentionnée la garantie principale et qu’elle n’a pas de titre distinct, ce qui est contraire aux exigences légales de l’article L.112-4 du code des assurances. Sur le caractère formel, elle souligne une ambiguïté rédactionnelle résultant d’une absence de virgule entre les tirets, et de l’emploi du terme « lorsque » après le deuxième tiret, ainsi qu’une absence de critères définissant la notion de « fermeture collective » comme le nombre d’établissements ou l’étendue sur le territoire. Sur le caractère limité, elle soutient que la clause est déséquilibrée car la garantie perd tout son sens pour les épidémies en excluant les fermetures nationales.
S’agissant de l’applicabilité de la garantie « pertes d’exploitation », elle affirme que les conditions sont remplies, à savoir une décision administrative – celle des décrets du 14 mars 2020 et 29 octobre 2020 – et l’existence d’un lien avec une épidémie – celle du covid-19 – sans violation de la règlementation en vigueur par la société PULCINELLA. Elle procède ensuite au calcul des pertes, selon la méthode contractuelle : perte de marge brute = (CA théorique – CA réel) x taux de marge en se basant sur les chiffres de 2019. Elle réclame une expertise judiciaire si celle-ci s’avère nécessaire.
Enfin, la compagnie ayant, selon elle, refusé toute indemnisation depuis 2020 malgré les preuves présentées, elle réclame des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que les conditions de la garantie “ pertes d’exploitation pour fermeture administrative ” ne sont pas remplies ;
— Juger que la clause d’exclusion visée aux présentes écritures est valable et opposable à la société demanderesse ;
— En conséquence, débouter la société PULCINELLA de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Constater que cette dernière n’a pas enregistré de pertes d’exploitation pour les périodes courant du 15 mars 2020 au 17 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 pour ses deux établissements Le Vesuvio Saint-Germain ([Localité 10]) et [Adresse 9] ([Localité 6]) ;
— En conséquence, la débouter de sa demande d’indemnité à hauteur de 657.475 euros pour le restaurant Le Vesuvio Saint-Germain ([Localité 10]) et 246.276 euros pour le restaurant [Adresse 9] ([Localité 6]) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Faire application du plafond contractuel de garantie 1.000.000 euros et tenir compte de la franchise contractuelle de premier jour ouvré ;
— Juger que tout éventuelle condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et la débouter de sa demande contraire ;
— La débouter de sa demande de capitalisation des intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire si une mesure d’expertise était ordonnée,
— Donner acte à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 10] Val de Loire de ses protestions et réserves d’usage ;
— Dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera de déterminer les pertes d’exploitation de la société demanderesse conformément aux dispositions du contrat multirisque professionnelle des restaurateurs notamment de l’article « Estimation des dommages » de sous-chapitre « PERTES D’EXPLOITATION » du chapitre « 10) PERTES FINANCIERES » des conditions particulières et du chapitre 3.2.1 intitulé « garantie Protection financière », article 3.2.2 « Pertes d’exploitation indemnisation de la marge brute » des conventions spéciales ;
En tout état de cause,
— La débouter de ses demandes de :
— Dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour résistance abusive ;
— Indemnité de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit au profit de Maître Guillaume ANQUETIL ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A propos de la garantie « pertes d’exploitation », la compagnie d’assurance soutient que les conditions ne sont pas réunies. Elle affirme que la société PULCINELLA n’en rapporte pas la preuve. Sur la fermeture administrative, elle argue que les décrets nationaux du 14 mars et 29 octobre 2020 ne prévoient pas une fermeture administrative au sens du contrat mais édictent une interdiction d’accueillir du public, ce qui n’exclut pas la possibilité de faire de la vente à emporter ou des livraisons, et n’ont pas pour objet de sanctionner un établissement. Elle souligne que le covid-19 est un risque externe qui ne provient pas de l’établissement. Elle précise que les décrets précités n’émanent pas des services locaux mais du ministère de la santét et rappelle que les fermetures collectives ne relèvent pas des services locaux. Ensuite, s’agissant de l’avenant de 2021 portant sur l’exclusion des maladies transmissibles, la compagnie d’assurance précise qu’il ajoute une exclusion supplémentaire, sans pour autant modifier les exclusions existantes comme la fermeture collective. Elle justifie cet avenant par la mise en conformité aux recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel.
A propos de la clause d’exclusion, elle affirme qu’elle est valide et applicable. Sur le caractère formel et limité de la clause, elle argue que la clause située en page 26 des conditions particulières est rédigée en majuscules et gras et requiert deux critères cumulatifs clairs, à savoir la fermeture collective et un périmètre géographique donné, soit régional, soit national. Elle précise que la conjonction « lorsque » ne crée pas un doute, le pluriel « demeurent » étant employé au début de la phrase, et indiquant qu’il y a plusieurs causes d’exclusion. Elle ajoute que la clause ne vide pas la garantie de sa substance dès lors que celle-ci reste effective en cas de fermeture individuelle par exemple.
A titre subsidiaire, sur le montant des pertes d’exploitation, elle soutient que la méthode de calcul de la demanderesse n’est pas conforme au contrat car elle ne prend pas en compte les facteurs extérieurs, les économies de charges et le maintien de certaines activités comme la vente à emporter. Elle réclame une expertise judiciaire en raison de l’absence de caractère contradictoire de l’expertise réalisée à la demande de la société PULCINELLA, et du fait que cette expertise a été réalisée en l’absence de pièces essentielles, comme les bilans 2020 et 2021, ou encore les dossiers d’aides publiques.
Sur les demandes accessoires, elle considère que son refus de garantie est justifié et ne constitue une résistance abusive. Elle ajoute que l’exécution provisoire réclamée par la société PULCINELLA n’est pas justifiée, en raison de la complexité technique du calcul des pertes et du risque de non-restitution des sommes versées en cas d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 8 octobre 2025.Elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui prétend être libéré de son obligation doit l’établir.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui réclame la mise en œuvre d’une garantie de prouver que les conditions en sont remplies. En revanche, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de la garantie de démontrer qu’elle est applicable au sinistre.
Selon les stipulations du contrat (page 24, paragraphe événements garantis), qui tiennent lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 1103 du code civil, la garantie « pertes d’exploitation » est mobilisable en cas d’interruption totale ou partielle de l’activité suite à la survenance d’un événement garanti. Parmi les événements garantis, le contrat mentionne en page 26 « la fermeture administrative imposée par les services de police, d’hygiène ou de sécurité compétents motivée par des raisons sanitaires d’origine soudaines et fortuites : présence de germes ou virus pouvant entraîner une maladie contagieuse, une épidémie, une enzootie, une épizootie ou une intoxication alimentaire ».
Il s’évince de cette clause que la garantie ne joue, en cas de fermeture administrative, que si la fermeture est ordonnée en raison de la présence, à l’intérieur de l’établissement d’un germe ou d’un virus pouvant entraîner une maladie contagieuse, une épidémie, une enzootie, une épizootie ou une intoxication alimentaire. Or, la fermeture partielle de l’établissement de la demanderesse (la vente de plats à emporter et la livraison restant autorisées) a été ordonnée pour enrayer la pandémie de covid-19 qui ne résulte pas d’un germe présent dans cet établissement puisqu’elle s’est propagée depuis la Chine. Il s’agit donc d’un facteur exogène alors que la garantie n’est exclue que lorsque le facteur est endogène à l’établissement.
Dès lors, les conditions de la garantie “ pertes d’exploitation ” pour fermeture administrative dont la demanderesse réclame la mobilisation ne sont pas réunies. La société PULCINELLA sera, en conséquence, déboutée de ses demandes.
La société PULCINELLA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’applicabilité de la clause d’exclusivité invoquée par la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 10] Val de Loire dénommée Groupama [Localité 10] Val de Loire.
L’équité ne requiert pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Le tribunal n’ayant prononcé aucune condamnation, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société PULCINELLA de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PULCINELLA aux dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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