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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 21/08049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 21/08049 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKTF
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Thomas BOUDIER – 2634
Me Timo RAINIO – 1881
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Société N26 BANK GMBH, société de droit allemand
dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et par Maître Jean Fabrice BRUN et Mylène GARROUSTE de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidat au barreau des Hauts de Seine
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2021, Monsieur [Y] [W] a fait assigner la société de droit allemand N26 BANK GMBH devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose être client de l’établissement assigné auprès duquel il possédait un compte ayant servi à réaliser des investissements et avoir été victime d’agissements frauduleux.
Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 113 399, 91 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Faisant valoir que la loi française doit recevoir application, il allègue d’un dommage consécutif à un manquement par la banque à son devoir de surveillance et de vigilance.
Subsidiairement, il entend se plaindre d’une méconnaissance par le défendeur de son devoir d’avertissement tel que défini par le droit allemand.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société N26 BANK GMBH conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [W] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
L’établissement bancaire soutient que le droit allemand a vocation à être mis en oeuvre, contestant toute violation de celui-ci comme, subsidiairement, des dispositions françaises relatives au devoir de vigilance.
A défaut, il en appelle à une exonération de responsabilité eu égard à la négligence imputable à son client ayant causé la réalisation de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit applicable au litige
La société N26 BANK GMBH se prévaut de l’article 16 de ses conditions générales stipulant que la relation commerciale avec elle est régie par le droit allemand, et indique avoir informé Monsieur [W] de l’existence de ces conditions générales lors de l’ouverture du compte de dépôt.
Ses écritures renvoient en premier lieu à sa pièce n°2 s’agissant d’un exemplaire dans sa version du 13 juin 2022 qui ne saurait recevoir application en présence d’un compte ouvert le 23 avril 2019.
La banque fait secondairement référence à sa pièce n°2.1 correspondant à une version du même document datant du 4 avril 2018, susceptible effectivement de gouverner les rapports entre les deux parties.
Cependant, l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve que ces conditions générales ont effectivement été portées à la connaissance de Monsieur [W] ni acceptées par ses soins.
En effet, le défendeur se contente d’affirmer que le processus de souscription à un compte suppose la validation de plusieurs pages confirmant l’adhésion auxdites conditions et verse aux débats une pièce n°7 descriptive du schéma de souscription en question dont la page 2, relative à la démarche accomplie par Monsieur [W], ne saurait être prise en compte par le tribunal dès lors qu’elle est rédigée en langue anglaise sans traduction en bonne et due forme.
Il en ressort que la société N26 BANK GMBH, qui prétend à l’application par la juridiction civile du droit allemand, ne démontre pas que les stipulations contractuelles en jeu imposent d’écarter le droit français en considération duquel le litige sera donc tranché.
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
En matière de paiements, le banquier est débiteur envers son client d’une obligation spécifique de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
Au cas présent, et sans contradiction en défense, Monsieur [W] indique avoir effectué les virements suivants à partir du compte détenu auprès de la société N26 BANK GMBH:
-25 980 € le 2 juin 2021
-3 000 € le 4 juin 2021
-10 000 € le 14 juin 2021
-30 000 € le 24 juin 2021
-7 000 € le 2 juillet 2021
-10 000 € le 21 juillet 2021
-29 000 € le 23 juillet 2021,
soit un volume global de 114 980 € sur lequel le demandeur a pu récupérer une somme de 108, 90 €, d’où un reliquat de 114 871, 91 €, la réclamation financière de 113 399, 91 € ayant été fixée après déduction d’intérêts perçus à hauteur de 1 472 €.
Ces fonds ont profité à deux sociétés dénommées ORANGE BANK et INEO 26.
Monsieur [W] fait état d’un dépôt de plainte effectué le 30 juillet 2021 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 3], étant relevé que le procès-verbal établi à cette occasion n’est pas produit par ses soins mais par l’établissement bancaire.
Il sera noté que le demandeur ne fournit aucun document révélateur de la teneur des investigations menées ou des suites réservées à la procédure, qui attesteraient de l’effectivité du dommage allégué, la société N26 BANK GMBH n’en tirant cependant pas argument au titre de sa responsabilité.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [W] explique qu’au cours des deux mois en cause, son compte a connu des flux importants, pour avoir abondamment été alimenté par des versements conséquents provenant d’une épargne professionnelle avant d’être débité à la hauteur de ces approvisonnements.
Il signale qu’il s’agissait là d’un fonctionnement tout à fait inhabituel de son compte qui était généralement réservé à la gestion des dépenses de la vie courante.
Le demandeur constate que la banque a laissé transiter des sommes importantes sans réclamer le moindre renseignement quant à leur provenance ou leur emploi et estime que des vérifications à son initiative auraient permis de révéler le caractère frauduleux des virements, dont il aurait alors pu être averti.
Monsieur [W] se plaint de ce que la société N26 BANK GMBH n’a pas été alertée par l’hébergement géographique fantaisiste qui était celui d’un de ses deux interlocteurs ou par la dénomination du second, faisant écho à la sienne, ni encore par le volume élevé des virements.
Néanmoins, Monsieur [W] ne conteste pas avoir été l’auteur de chacun des sept virements litigieux : il ne soutient pas que ces paiements auraient été exécutés pour des sommes différentes de celles qu’il avait fixées ni qu’ils auraient profité à un autre bénéficiaire que celui désigné par ses soins.
Par ailleurs, Monsieur [W] veillait à ce que le compte ainsi ponctionné soit suffisamment approvisionné pour couvrir des décaissements aussi volumineux que ceux en présence, que l’intéressé avait toute liberté d’effectuer.
En conséquence, il n’appartenait aucunement à la société N26 BANK GMBH d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Monsieur [W] : une posture contraire aurait immanquablement constitué en raison de son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier, étant au surplus considéré que ce genre d’investigations serait singulièrement fastueux voire matériellement inexécutable au regard du nombre de clients à traiter.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que la société N26 BANK GMBH n’a pas méconnu son devoir de vigilance et que les griefs émis contre elle par Monsieur [W] ne sont pas fondés, de sorte que l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [Y] [W] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [Y] [W] à régler à la société N26 BANK GMBH la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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