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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 11 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6ZP
[X] [L] [V] [H]
[F] [P] épouse de Monsieur [X] [L] [V] [H]
C/
[T] [N]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe, le 11 JUIN 2025 en vertu de l’article 454 du Code de procédure civile et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, et Valérie DUFOUR, Greffier ,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [L] [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau d’EURE
Madame [F] [P] épouse [L] [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 29 novembre 2024 rendu par la présente juridiction (RG : 24/625);
Vu la requête présentée le 12 Décembre 2024 tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant ledit jugement, en ce qu’une erreur matrérielle s’est glissée sur l’identité des demandeurs dans le dispositif du jugement. En effet, les demandeurs sont bien Monsieur [X] [L] [V] [H] et Madame [F] [P] épouse [L] [V] [H] tel qu’indiqué dnas l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU la requête,
VU la minute et les pièces du dossier,
L’article 462 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. (…) Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Il ressort de l’examen du dossier et de ses pièces qu’une erreur matérielle affecte bien le jugement précédemment rendu par la juridiction de céans et qu’il y a lieu d’ordonner sa rectification, sans que les circonstances ne commandent d’entendre les parties en audience, comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant dans les conditions prescrites par l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile,
REÇOIT la requête en rectification d’erreur matérielle et la dit bien fondée,
ORDONNE la rectification du jugement du 29 novembre 2025 dont la minute porte le numéro comme 904 suit dans le dispositif :
A LA PLACE DE :
« qu’à défaut pour Madame [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAIEM AGIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne."
Que Madame [T] [N] soit tenue de verser à la SAIEM AGIRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois d’octobre 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne".
IL Y A LIEU DE LIRE :
« qu’à défaut pour Madame [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [L] [V] [H] et Madame [F] [P] épouse [L] [V] [H] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne."
Que Madame [T] [N] soit tenue de verser à Monsieur [X] [L] [V] [H] et Madame [F] [P] épouse [L] [V] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois d’octobre 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne".
[V] que pour le reste, les termes du jugement restent inchangés ;
[V] que la présente décision sera mentionnée sur la minute dudit jugement et notifiée comme lui ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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