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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 23/58900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BTSG, Me [ X ] [ R ], La société INDEXIA GROUP S.A.S.U. anciennement SFAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 23/58900
RG24/58432
— N° Portalis 352J-W-B7H-C3HPS
N° : 5
Assignation du 15 novembre 2023 +
25 et 31 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/58900
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sibylle DE SURVILLIERS, avocat au barreau de PARIS – #D0400
DEFENDERESSE
La société INDEXIA GROUP S.A.S.U. anciennement SFAM
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat constitué Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS – #P209
non comparant
RG24/58432
DEMANDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sibylle DE SURVILLIERS, avocat au barreau de PARIS – #D0400
DEFENDERESSES à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La société BTSG prise en la personne de Me [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INDEXIA GROUP SASU dont le siège est [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
La SELARL AXYME prise en la personne de Me [U] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INDEXIA GROUP SASU dont le siège est [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 15 novembre 2023 (RG 23/58900), Mme [F] [Z] a fait assigner en référé la société Indexia, anciennement société SFAM, sollicitant, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, 835 et 145 du code de procédure civile, de:
“Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu les articles 835 et 145 du Code de procédure civile,
DECLARER sa requête recevable et bienfondée,
CONDAMNER la société INDEXIA, ex-SFAM, au versement de la somme provisionnelle de 10.467,20 € à Madame [Z],
ORDONNER à la société INDEXIA, ex-SFAM, la communication à Madame [Z] du contrat sur lequel elle s’est fondée pour ses prélèvements, ainsi que ses éventuels avenants et lettres en confirmant la tacite reconduction ;
CONDAMNER la société INDEXIA, ex-SFAM, au paiement de la somme de 1.500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.”
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir essentiellement que des prélèvements frauduleux ont été réalisés par la société SFAM sur son compte bancaire entre 2018 et 2022, alors même qu’elle ne les a jamais autorisés et n’a pas signé un quelconque contrat avec cette société.
A l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée et une injonction a été délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
Un accord a été trouvé entre les parties mais n’a pu être exécuté.
A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été de nouveau renvoyée, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la société SFAM par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2024.
Par acte en date du 25 et du 31 octobre 2024 (RG 24/58432), Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [I] et la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [U] [G], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Indexia Group, sollicitant de :
— Fixer au passif de la procédure collective de la société Indexia, ex-SFAM, la somme de 10467,20 euros par provision,
— ordonner à la société Indexia ex-SFAM de lui communiquer le contrat sur lequel elle s’est fondée pour ces prélèvements, ainsi que ses éventuels avenants et lettres en confirmant la tacite reconduction,
— fixer au passif de la société Indexia ex-SFAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer au passif la créance de Mme [Z] aux dépens de l’instance.
Les deux procédures ont été jointes.
A l’audience de renvoi du 9 décembre 2024, seul le conseil de la demanderesse s’est présenté.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [I] et la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [U] [G], ès-qualités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de fixation des créances au passif de la liquidation
La société Indexia-SFAM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 24 avril 2024.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (…)”.
Selon l’article L.622-17 du même code, “I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.(…).”
L’article L.622-22 énonce également :
“Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
L’instance en cours interrompue jusqu’à ce que le créancier pousuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal,une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; que tel n’est pas le cas de l’intance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En application de ces dispositions, il est constant que Mme [Z] ne peut solliciter le paiement en référé de la créance qu’elle revendique qui n’est pas une créance née après le jugement d’ouverture de la procédure collective et pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer les créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Indexia-SFAM, seul le juge- commissaire étant compétent pour y procéder.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes.
Sur la demande de communication de pièces
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [W] sollicite la communication du contrat conclu avec la société Indexia-SFAM ayant justifié les prélèvements opérés, ses éventuels avenants et lettres confirmant sa tacite reconduction.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Mme [Z] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande de production de pièces dans la perspective éventuelle d’un procès au fond en remboursement des sommes prélevées et en responsabilité à l’encontre de la société placée en liquidation judiciaire.
La demande sera accueillie dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
Mme [Z] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société défenderesse,
Enjoignons à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [I] et la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [U] [G], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Indexia Group, de communiquer à Mme [F] [Z] le contrat conclu entre les parties ayant justifié les prélèvements réalisés, ainsi que ses éventuels avenants et lettres confirmant sa tacite reconduction,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [Z],
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 10] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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