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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 24/09875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/09875 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JD7
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 1er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0102, et par Maître Elisabeth ROUSSET, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant,PN 313
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P211
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 1er Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/09875 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JD7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Q], domiciliée à [Localité 5], est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 18 octobre 2023 :
— [D] [I], son conjoint qu’elle avait épousé le [Date mariage 1] 1957 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts,
— MM. [E] et [M] et Mme [L] [I], leurs trois enfants.
[D] [I], domicilié à [Localité 5], est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Il dépend des successions des époux [I] essentiellement un appartement et un box à [Localité 5], une propriété à [Localité 6], une remise à [Localité 7], des droits mobiliers et immobiliers en Italie, outre des avoirs bancaires, un véhicule, du mobilier prisé et une créance due par la SARL [I].
Par exploits d’huissier des 12 et 17 juillet 2024, M. [E] [I] a fait assigner sa sœur et son frère devant le tribunal judiciaire de Paris en partage des successions de leurs parents et licitation de l’ensemble des biens immobiliers.
Dans ses conclusions récapitulatives en demande n°1, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, il demande au tribunal de :
“ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [D] [I] décédé à [Localité 8] (FRANCE), le [Date décès 2] 2021 et de Madame [P] [Q] décédée à [Localité 9] (ITALIE), le [Date décès 1] 2012,
DESIGNER Maître [C] [A], notaire soussigné, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée « [C] [A] et [U] [A], notaires associés », titulaire d’un Office notarial à la résidence de [Localité 10], [Adresse 4] pour ce faire,
DONNER POUVOIR au notaire pour interroger FICOBA et FICOVIE,
ORDONNER au notaire de procéder au calcul de la réduction des libéralités excessives si des libéralités étaient révélées,
ORDONNER au notaire de procéder aux comptes d’indivision,
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
AUTORISER Monsieur [E] [I] à vendre sans l’autorisation de Monsieur [M] [I], en concours avec Madame [L] [I], les biens dépendants de la succession :
▪ Ensemble immobilier du [Adresse 5] au prix plancher de 920.000 euros
▪ Ensemble immobilier du [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 7] au prix plancher de 490.000 euros
▪ Ensemble immobilier du [Adresse 8] au prix plancher de 15.000 euros
▪ Ensemble immobilier du [Adresse 9] au prix plancher de 28.000 euros
Subsidiairement,
ORDONNER, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de PARIS, des bien sis :
1°) Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 12] [Adresse 10]
[Adresse 11] et [Adresse 12], soumis au statut de la copropriété
Adresse postale : [Adresse 13].
Figurant ainsi au cadastre : AN [Cadastre 1] [Adresse 12]
Total surface : 00 ha 07 a 62 ca
Les lots de copropriété suivants :
Lot numéro onze (11)
La propriété exclusive et particulière de:
Dans le bâtiment unique, escalier B, au premier étage, porte face, une partie de local formant une pièce. Ce lot communique avec le lot treize du niveau et donne accès au lot douze également du niveau.
Et les quarante-trois /dix mille dix-neuvièmes (43 /10019 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro douze (12)
La propriété exclusive et particulière de :
Dans le bâtiment unique, escalier B, au premier étage, avec accès par le lot onze du niveau, un local.
Ce lot pourra communiquer avec le lot numéro dix du niveau par une porte (à créer).
Et les soixante-huit /dix mille dix-neuvièmes (68 /10019 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro treize (13)
La propriété exclusive et particulière de:
Dans le bâtiment unique, escalier B, au premier étage, porte gauche, un local.
Ce lot communique avec le lot onze du niveau.
Et les cent quatre-vingts /dix mille dix-neuvièmes (180 /10019 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent quatorze (114)
La propriété exclusive et particulière de:
Dans le bâtiment unique, escaliers A principal et B, au deuxième sous-sol porte numéro 38.
— une cave
Et les trois /dix mille dix-neuvièmes (3 /10019 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent quinze (115)
La propriété exclusive et particulière de:
Dans le bâtiment unique, escaliers A principal et B, au deuxième sous-sol, porte numéro 39.
— une cave, double.
Et les trois /dix mille dix-neuvièmes (3 /10019 èmes) des parties communes générales.
Avec mise à prix à la somme de 900.000 euros avec possibilité de deux baisses de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ;
2°) A [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE) [Localité 11] [Adresse 14], un ensemble immobilier comprenant :
— Un rez de chaussée sur cave et vide-sanitaire composé : d’une entrée, W.C., cuisine, séjour, quatre chambres, bureau, deux salles de bains, W.C.
— [Localité 13] autour,
Figurant ainsi au cadastre :
AR [Cadastre 2] [Localité 14] 00 ha 12 a 24 ca
AR [Cadastre 3] [Adresse 15] 00 ha 03 a 64 ca
AR [Cadastre 4] [Localité 14] 00 ha 02 a 27 ca
Total surface : 00 ha 18 a 15 ca
Avec mise à prix à la somme de 350.000 euros avec possibilité de deux baisses de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ;
3°) Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 15], [Adresse 16] et [Adresse 17], soumis au statut de la copropriété :
Adresse postale : [Adresse 18].
Figurant ainsi au cadastre : AZ [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Adresse 19] 00 ha 09 a 35 ca
Lot numéro cent un (101)
Dans le bâtiment « B » au rez-de-chaussée: une remise.
Et les onze millièmes (11 /1000 èmes) des parties communes générales
Avec mise à prix à la somme de 3.000 euros avec possibilité de deux baisses de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ;
4°) Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 20],
sur un terrain d’une superficie de 950 m² selon le titre de propriété et composé d’un bâtiment unique en façade sur la rue, élevé sur huit demi-niveaux de sous-sols se répartissant sur l’emprise du terrain, d’un rez-de-chaussée et de huit étages.
Figurant ainsi au cadastre : AB [Cadastre 7] [Adresse 21] 00 ha 09 a 73 ca
Lot numéro cent trente-quatre (134)
Au premier sous-sol: un BOX à voiture n°134
Et les cent quatre-vingt-neuf /cent millièmes (189 /100000 èmes) des parties communes générales
Avec mise à prix à la somme de 25.000 euros avec possibilité de deux baisses de mise à prix du quart en cas d’absence d’enchères ;
JUGER que les cahiers des conditions de vente ne comporteront pas de clause de substitution,
AUTORISER la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISER la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
JUGER qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] [I] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [M] [I] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [I] aux entiers dépens
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [M] [I] demande au tribunal de :
‘ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision successorale résultant des décès de :
— Madame [P] [Q], née à [Localité 16] (ITALIE), le [Date naissance 1] 1933, de nationalité italienne, décédée à [Localité 9] (ITALIE), le [Date décès 1] 2012.
— Monsieur [D] [I], né à [Localité 16] (ITALIE), le [Date naissance 2] 1931, de nationalité Italienne décédé à [Localité 17] le [Date décès 2] 2021,
COMMETTRE le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 1], avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations, sans que puissent être déléguées Maître [C] [A] ou Maître [H] [R],
DIRE que la notaire pourra se faire communiquer tous documents émanant de tout organisme ou institution privée ou publique,
DIRE que tout tiers interrogé par la notaire commise devra communiquer tous documents en sa possession relatifs aux époux [I] ou à l’un d’entre eux, et notamment toute compagnie d’assurances, établissement bancaire ou financier
ATTRIBUER à Monsieur [M] [T] [I] les biens et droits immobiliers suivants pour le prix de 25.000 euros en moins-prenant :
DESIGNATION
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 22] sur un terrain d’une superficie de 950 m² selon le titre de propriété et composé d’un bâtiment unique en façade sur la rue, élevé sur huit demi-niveaux de sous-sols se répartissant sur l’emprise du terrain, d’un rez-de- chaussée et de huit étages.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AB [Cadastre 7] [Adresse 21] 00 ha 09 a 73 ca
Désignation:
Lot numéro cent trente-quatre (134)
Au premier sous-sol: un BOX à voiture n°134
Et les cent quatre-vingt-neuf /cent millièmes (189 /100000 èmes) des parties communes générales.
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division- règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [B] notaire à [Localité 18] le 3 mars 1969, publié au service de la publicité foncière de SEINE 2 le 22 mars 1969, volume 8104, numéro 9.
L’état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié aux termes d’un acte reçu par Maître [O] notaire à [Localité 1] le 16 juillet 1986, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 4 le 1er septembre 1986, volume 1986P, numéro 7073.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 19] le 9 octobre 1993, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 19 octobre 1993, volume 1993P, numéro 7707.
ORDONNER, sur les poursuites et le cahier des charges de l’avocat le plus ancien et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des ventes judiciaires du tribunal judiciaire de PARIS, des biens suivants:
— EN UN LOT sur la mise à prix de 900 000 euros pouvant être baissée d’un quart puis de moitié en cas d’absence d’enchères :
DESIGNATION
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5] ARRONDISSEMENT [Adresse 10] [Adresse 11] et [Adresse 12], entre ces deux voies, comprenant :
A – Un bâtiment en façade sur le [Adresse 23], élevé sur caves d’un rez-de-chaussée, de cinq étages carrés et d’un sixième étage sous brisis.
B – Un bâtiment en aile à droite derrière, élevé sur caves d’un rez-de-chaussée, de quatre étages carrés et d’un cinquième étage sous brisis.
C – Un bâtiment en façade sur la [Adresse 24], avec aile derrière à gauche, contigüe au bâtiment B, élevé sur caves d’un rez-de-chaussée de quatre étage carrés, d’un cinquième étage en retrait sur la rue et sous brisis sur cour, et d’un sixième étage mansardé.
D – Un bâtiment sur cour, élevé d’un simple rez-de-chaussée (cour couverte). Cours intérieures et courettes d’aération.
Le tout d’une contenance superficielle d’après le plan parcellaire de la ville de [Localité 1], d’environ sept cent cinquante-huit mètres carrés.
Adresse postale: [Adresse 25].
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AN [Cadastre 1] [Adresse 12] 00 ha 07 a 62 ca
Les lots de copropriété suivants :
Lot numéro onze (11)
La propriété exclusive et particulière de:
Dans le bâtiment unique, escalier B, au premier étage, porte face, une partie de local formant une pièce.
Ce lot communique avec le lot treize du niveau et donne accès au lot douze également du niveau.
Et les quarante-trois /dix mille dix-neuvièmes (43/10019 èmes ) des parties communes générales.
Lot numéro douze (12)
La propriété exclusive et particulière de :
Dans le bâtiment unique, escalier B, au premier étage, avec accès par le lot onze du niveau, un local.
Ce lot pourra communiquer avec le lot numéro dix du niveau par une porte (à créer).
Et les soixante-huit /dix mille dix-neuvièmes (68 /10019 èmes ) des parties communes générales.
Lot numéro treize (13)
La propriété exclusive et particulière de:
Dans le bâtiment unique, escalier B, au premier étage, porte gauche, un local. Ce lot communique avec le lot onze du niveau.
Et les cent quatre-vingts/dix mille dix-neuvièmes (180 /10019èmes ) des parties communes générales.
Lot numéro cent quatorze (114)
La propriété exclusive et particulière de:
Dans le bâtiment unique, escaliers A principal et B, au deuxième sous-sol porte numéro 38.
— une cave
Et les trois /dix mille dix-neuvièmes (3 /10019 èmes ) des parties communes générales.
Lot numéro cent quinze (115)
La propriété exclusive et particulière de:
Dans le bâtiment unique, escaliers A principal et B, au deuxième sous-sol, porte numéro 39.
— une cave, double.
Et les trois /dix mille dix-neuvièmes (3 /10019 èmes ) des parties communes générales.
Observation étant ici faite que suite à des travaux réalisés par les époux [I] au cours de l’année 1982, la désignation actuelle des biens immobiliers est la suivante : un appartement au premier étage de 4/5 pièces comprenant : une entrée, une cuisine, un double séjour,
dégagement menant à trois chambres, une salle de bains, un WC.
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [A] notaire à [Localité 1] le 29 juillet 1981 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 4 le 11 septembre 1981, volume 5929, numéro 8.
L’état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié :
— aux termes d’un acte reçu par Maître [A], notaire à [Localité 1] le 5 décembre 1985, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 4 le 7 juillet 1986, volume 1986P, numéro 5510.
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 29 août 1986 et publiée au service de la publicité foncière le 1er septembre 1986 volume 1986P numéro 7065.
— aux termes d’un acte reçu par Maître [A], notaire à [Localité 1] le 20 décembre 2001, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 4 le 14 février 2002, volume 2002P, numéro 1324.
— aux termes d’un acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 20] le 30 décembre 2010, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 4 le 28 janvier 2011, volume 2011P, numéro 801.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître [A] notaire à [Localité 1] le 8 juillet 1982, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 4 le 25 août 1982, volume 6375, numéro 12.
— EN UN LOT sur la mise à prix de 350 000 euros pouvant être baissée d’un quart puis de moitié en cas d’absence d’enchères :
2°) A [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE) [Localité 11] [Adresse 14], un ensemble immobilier comprenant :
— Un rez de chaussée sur cave et vide-sanitaire composé : d’une entrée, W.C., cuisine, séjour, quatre chambres, bureau, deux salles de bains, W.C.
— [Localité 13] autour,
Figurant ainsi au cadastre :
Section Lieudit Surface
AR [Cadastre 2] [Localité 14] 00 ha 12 a 24 ca
AR [Adresse 26] 00 ha 03 a 64 ca
AR [Cadastre 4] [Localité 14] 00 ha 02 a 27 ca
Total surface: 00 ha 18 a 15 ca
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître [S] notaire à [Localité 21] le 28 mai 1990, publié au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 le 23 juillet 1990, volume 1990P, numéro 7003.
— EN UN LOT sur la mise à prix de 3 000 euros pouvant être baissée d’un quart puis de moitié en cas d’absence d’enchères :
DESIGNATION
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 15], [Adresse 16] et [Adresse 17], à l’angle de ces deux rues, comprenant:
Un principal corps de bâtiment en façade sur rues, élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée et de cinq étages carrés, et d’un sixième étage sous combles.
Porte cochère et passage sous voûte donnant accès à une cour, dans laquelle se trouvent A droite, un bâtiment élevé sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée avec grenier
A gauche, un premier bâtiment, à la suite, autre bâtiment à usage de remise et atelier, avec étage d’habitation et grenier
A la suite et en retour, formant le fond de la cour, vaste bâtiment servant de hangar et d’écuries avec habitation, au rez de chaussée, et un étage au-dessus à usage d’habitation et grenier.
Cour entre ces bâtiments
D’une contenance de huit cent vingt-cinq mètres carrés environ.
Adresse postale : [Adresse 27].
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AZ [Cadastre 5] [Adresse 16] 00 ha 09 a 35 ca
DÉSIGNATION DES BIENS :
Lot numéro cent un (101)
Dans le bâtiment « B » au rez-de-chaussée: une remise.
Et les onze millièmes (11 /1000 èmes ) des parties communes générales.
EFFET RELATIF
Acquisition sous condition suspensive suivant acte reçu par Maître [J] notaire à [Localité 1] le 14 octobre 1985, publié au service de la publicité foncière de [Localité 22] le 13 décembre 1985, volume 7402, numéro 1O.
Acte contenant réalisation de la condition suspensive suivant acte reçu par Maître [J] notaire à [Localité 1] le 9 décembre 1985, publié au service de la publicité foncière de [Localité 22] le 13 décembre 1985, volume 7402, numéro 11.
DIRE que sera insérée dans le cahier des conditions de vente une clause de substitution au profit de chacun des indivisaires, conformément à l’article 815-15 du code civil,DIRE que le cahier des conditions de vente (CCV) sera conforme )à celui fixé par l’annexe 2 du règlement intérieur national du CNB,DIRE que le procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers à liciter sera dressé par tel commissaire de justice territorialement compétent du choix du poursuivant, comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et la réalisation des diagnostics obligatoires, en ce compris un relevé de superficie Loi Carrez,
DIRE que la visite des biens et droits immobiliers à liciter sera assurée par tel commissaire de justice territorialement compétent du choix du poursuivant dans les deux semaines précédant la vente,
DIRE que le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DIRE que la publicité préalable à la licitation sera effectuée conformément aux articles R.322-31 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
COMMETTRE l’un des Juges de ce tribunal pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif de partage s’il y a lieu,
DÉBOUTER Monsieur [E] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et notamment de sa demande d’autorisation de cession de divers biens et droits immobiliers appartenant à la succession,
CONDAMNER ce dernier au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [M] [I],
DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [L] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril.
A l’audience, les parties ont été autorisées à indiquer par note en délibéré si leur demande d’ouverture des successions des époux [I] [Q].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Messieurs [E] et [M] [I] s’accordent pour solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et la désignation d’un notaire pour y procéder, M. [E] [I] souhaitant que Maître [C] [A] soit désignée à cet effet et M. [M] [I] s’opposant à cette désignation ou à celle de Maître [H] [R], lesquelles ont dressé les actes de notoriété des défunts.
Par note en délibéré dûment autorisée, M. [E] [I] a indiqué que sa demande comprend implicitement une demande d’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [I] [Q].
Monsieur [E] [I] souhaite également que le tribunal donne pouvoir au notaire pour interroger FICOBA et FICOVIE et ordonne au notaire commis de calculer la réduction des libéralités excessives si des libéralités étaient révélées et de procéder aux comptes d’indivision.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [I] [Q] et de la communauté ayant existé entre eux.
En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.
L’absence d’entente entre les parties et la complexité des opérations justifient la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [Z] [V], notaire à Paris, Monsieur [M] [I] n’ayant pas donné son accord pour que Maître [C] [A] soit désignée notaire commis. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il n’appartient pas en revanche au notaire commis d’établir la déclaration de succession.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir de « dire que la notaire pourra se faire communiquer tous documents émanant de tout organisme ou institution privée ou publique, » ou encore de « dire que tout tiers interrogé par la notaire commise devra communiquer tous documents en sa possession relatifs aux époux [I] ou à l’un d’entre eux, et notamment toute compagnie d’assurances, établissement bancaire ou financier,», lesdites pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties.
En particulier, les parties peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayant-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre au notaire d’interroger le FICOVIE.
Pour le surplus de la mission que MM. [I] demandent au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée par tiers au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’attribution
M. [M] [I] sollicite l’attribution du box situé [Adresse 21] à [Localité 5] au prix de 25 000 euros conformément à l’attestation de propriété de ce bien.
Monsieur [E] [I] n’a pas conclu sur cette demande
Sur ce,
M. [M] [I] forme une demande d’attribution d’un bien immobilier à son profit. Toutefois, il ne justifie ni même n’allègue que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil, sont réunies.
Aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants.
Dès lors, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’autorisation de vendre seul
Monsieur [E] [I] sollicite à titre principal, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, l’autorisation de vendre seul l’ensemble des biens immobiliers indivis, exposant que depuis le décès de leur père, son frère n’a jamais donné son accord pour vendre ces biens, qui ne sont pas occupés ni entretenus, se dégradent et perdent de la valeur, ce qui met en péril l’intérêt commun. Il précise que l’arriéré de charges de copropriété s’élève à 4 290,20 euros s’agissant de la remise située à [Localité 7] et de 5 412,79 euros s’agissant de l’ancien domicile de leurs parents à [Localité 5], outre que les taxes foncières ne sont plus réglées, ces dettes exposant les parties à la prise d’hypothèques par les syndicats des copropriétaires ou l’administration fiscale. Il verse aux débats plusieurs estimations des quatre biens immobiliers indivis et sollicite l’autorisation de vendre :
— L’appartement du [Adresse 11] à [Localité 5] au prix plancher de 920 000 euros,
— La propriété de [Localité 6] au prix plancher de 490 000 euros,
— La remise du [Adresse 16] à [Localité 7] au prix plancher de 15 000 euros,
— Le box du [Adresse 28] à [Localité 5] au prix plancher de 28 000 euros.
Monsieur [M] [I] considère que les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas réunies et s’oppose à cette demande d’autorisation de vendre seul. Il expose qu’il ne s’est jamais opposé à la vente des biens indivis puisqu’il souhaite que les biens soient licités, tel que demandé initialement par son frère dans son assignation. Il ajoute surtout que l’intérêt commun n’est pas en péril puisqu’il prend en charge les assurances des biens immobiliers et qu’un bien immobilier de la succession a déjà été cédé via la SCI [I], de sorte que les indivisaires ne manquent pas de disponibilités.
Sur les prix proposés par Monsieur [E] [I], Monsieur [M] [I] précise :
S’agissant de l’appartement du [Adresse 11] à [Localité 5], que le prix au m² est davantage autour de 11 000 euros,Que le terrain de [Localité 6] est divisible et permettrait la construction de deux propriétés, ce dont ne tient pas compte l’évaluation, Plusieurs voisins se sont intéressés à la remise/cabanon de [Localité 7], la vente aux enchères permettrait de maximiser le prix.
Sur ce,
L’article 815-5 du code civil dispose qu’ « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] [I] et M. [E] [I] ont signé des mandats de vente pour chacun des biens immobiliers indivis que M. [M] [I] n’a pas signé, sans qu’il n’expose les raisons de son refus alors même qu’il sollicite la licitation desdits biens dans le cadre de la présente procédure.
Son refus de vendre amiablement les biens immobiliers indivis est donc établi.
En revanche, les pièces versées aux débats, et en particulier l’extrait de compte de copropriété du bien sis [Adresse 16] à [Localité 1] daté du 3 février 2025, qui fait état d’un compte débiteur de 4 294 euros, la relance datée du 29 janvier 2025 relative au paiement des charges de copropriété du bien situé [Adresse 11] d’un montant de 5 412,79 euros, la lettre de relance de la DGFIP relative au paiement des taxes foncières pour ce bien immobilier qui fait état d’un arriéré de 1 252 euros, ne sont pas suffisantes à établir que l’intérêt commun de l’indivision serait en péril au regard du compte d’indivision produit. En outre, aucune pièce n’est produite pour justifier de la dégradation alléguée de chacun des biens concernés.
En conséquence, la demande d’autorisation de vendre seul formée par M. [E] [I] sera rejetée.
Sur la licitation
Subsidiairement, Monsieur [E] [I] sollicite la licitation des quatre biens immobiliers indivis et s’oppose à l’insertion souhaitée par son frère d’une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente.
Il propose les mises à prix suivantes pour chacun des biens concernés :
[Adresse 29]
Dans le dispositif de ses écritures, il propose une mise à prix de l’appartement de [Localité 5] à 900 000 avec possibilité de 2 baisses du prix du quart.
[Localité 6] : 350 000 euros,[Localité 7] : 3 000 eurosBox : 25 000 euros
En défense, Monsieur [M] [I] s’associe à cette demande de licitation, excepté s’agissant du box dont il a demandé l’attribution. Il observe que son frère s’oppose à l’insertion d’une clause de substitution sans motiver sa demande alors que cette faculté de substitution est de droit en vertu de l’article 815-15 du code civil et de l’article 27 de l’annexe 2 du règlement intérieur national. Il sollicite donc l’insertion d’un tel droit pour chacun des indivisaires dans le cahier des conditions de vente.
Il propose les mises à prix suivantes pour chacun des biens concernés :
[Localité 5] : 900 000 eurosBarbizon : 350 000 eurosParis [Localité 23] : 3 000 euros
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, au regard de la composition des indivisions en présence, qui feront l’objet d’un partage unique, il apparaît que la masse indivise n’est pas aisément partageable.
Si les parties sollicitent la licitation de l’ensemble des biens immobiliers situés à [Localité 1] et à [Localité 6], force est de constater que la licitation des seuls bien indivis situés [Adresse 11] à [Localité 5] et à [Localité 6], compte tenu de leur valeur, devrait permettre au notaire commis de réaliser le partage entre les parties, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la licitation des autres biens immobiliers.
Il convient donc d’ordonner la licitation de l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 5] et de la propriété de [Localité 6] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que les cahiers des conditions de vente ne comporteront pas de clause de substitution, aucun motif légitime n’étant invoqué pour justifier de ne pas faire application des dispositions de l’article 815-15 du code civil qui prévoit la faculté de substitution.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 5] est composé d’un appartement de quatre pièces d’environ 105 m², situé au premier étage avec ascenseur, avec une cave. Compte tenu de sa situation géographique et de son état, des travaux étant à prévoir, il a été évalué en 2025 par plusieurs agences immobilières, dont les estimations ont été produites aux débats, à une valeur vénale moyenne de 962 375 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 500 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
S’agissant du bien situé [Adresse 6] à [Localité 24], il résulte des estimations immobilières versées aux débats qu’il s’agit d’une maison ancienne de 135 m² environ, bénéficiant d’un terrain de 1815 m², et disposant d’un garage indépendant, d’une valeur vénale moyenne de 552 500 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 250 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient enfin de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [E] [I] sollicite enfin la condamnation de son frère à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile. Il estime qu’il s’est conduit de manière déloyale dans le cadre du règlement des successions de leurs parents, le contraignant à engager de multiples procédures pour faire valoir ses droits, outre qu’il déplore la perte du patrimoine familial alors qu’il sollicite la licitation des biens indivis.
Monsieur [M] [I] observe que son frère ne caractérise aucune faute ou déloyauté de sa part ni un quelconque préjudice. Il relève que cette demande a été présentée dès l’assignation, sans même connaître les moyens de défense qui seraient opposés mais en les prévoyant abusifs et dilatoires.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [E] [I] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute commise par son frère et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [P] [Q] et de [D] [I] et du régime matrimonial des époux [I] [Q] ;
Désigne pour y procéder Maître [Z] [V], notaire exerçant [Adresse 30] à [Localité 25],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Rejette la demande de M. [E] [I] tendant à « DONNER POUVOIR au notaire pour interroger FICOBA et FICOVIE »,
Rejette la demande de M. [M] [I] tendant à :
— « DIRE que la notaire pourra se faire communiquer tous documents émanant de tout organisme ou institution privée ou publique,
— « DIRE que tout tiers interrogé par la notaire commise devra communiquer tous documents en sa possession relatifs aux époux [I] ou à l’un d’entre eux, et notamment toute compagnie d’assurances, établissement bancaire ou financier, »
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, en un lot, en pleine propriété, des lots 11, 12, 13, 114 et 115 de l’immeuble situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à Paris 11ème, cadastré AN [Cadastre 1] [Adresse 12], indivis entre M. [M] [I], M. [E] [I] et Mme [L] [I],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 500 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Melun, en un lot, en pleine propriété, d’un ensemble immobilier (maison, terrain) situé [Adresse 31], à Barbizon (77 630), cadastré : AR [Cadastre 2] LA [Adresse 32] DES VIGNES 00 ha 12 a 24 ca ; AR [Adresse 26] 00 ha 03 a 64 ca ; AR [Cadastre 4] [Adresse 33] 00 ha 02 a 27 ca, pour un total surface : 00 ha 18 a 15 ca , indivis entre M. [M] [I], M. [E] [I] et Mme [L] [I],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 250 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Pour ces deux licitations,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rejette la demande de M. [E] [I] de « JUGER que les cahiers des conditions de vente ne comporteront pas de clause de substitution, »,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 6 000 euros qui lui sera qui lui sera versée à parts égales par chacune des parties au plus tard le 15 mai 2026, et en cas de défaillance de l’une d’entre elles, par celles les plus intéressées au plus tard le 30 juin 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 7 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Dit que l’affaire pourra être radiée si la provision n’est pas versée au notaire commis dans le délai susvisé, le notaire commis ne pouvant débuter les opérations de partage sans avoir reçu l’entière provision,
Rejette la demande de M. [M] [I] tendant à lui attribuer le lot numéro cent trente-quatre (134), correspondant à un box à voiture, situé [Adresse 21] à [Localité 5] au prix de 25 000 euros ;
Rejette les demandes de licitation formées par M. [E] [I] et M. [M] [I] portant sur le lot 101 de l’immeuble situé [Adresse 34] à [Localité 7] ;
Rejette les demandes de licitation formée par M. [E] [I] portant sur le lot 134 de l’immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 5] ;
Rejette la demande de M. [E] [I] tendant à la condamnation de M. [M] [I] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 1er avril 2026
La Greffière La Présidente
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