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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMZ4
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[C] [V]
né le 26 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 18 juin 2025, Monsieur [C] [V] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [4]) du 26 mai 2025, confirmant la décision de la [3] (ci-après [5]) du 21 janvier 2025 fixant sa date de guérison au 31 janvier 2025 en lien avec une maladie professionnelle du 15 mai 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur [C] [V], représenté par un avocat, a demandé à la juridiction d’ordonner une expertise médicale afin d’apprécier s’il était guéri ou non à la date du 31 janvier 2025.
La [3], dûment représentée, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sollicitée.
Le dossier a été mis en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la guérison se définit comme la disparition des lésions avec un retour à l’état de santé antérieur à l’accident, que la consolidation s’entend de la stabilisation de lésions constatées médicalement et que la date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 146 du code de procédure civile énonce qu'« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En application des dispositions précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] conteste la décision de rejet de la [4] du 26 mai 2025, confirmant la décision de la [3] du 21 janvier 2025 fixant sa date de guérison au 31 janvier 2025 relative à une maladie professionnelle du 15 mai 2022, dont il n’est pas précisé la nature.
Au soutien de sa contestation, l’assuré verse aux débats : la copie de la décision de la [5] du 21 janvier 2025, la copie de son recours préalable adressé à la [4] le 23 janvier 2025, la décision de la [4] du 26 mai 2025 visant un rapport de prestations du 17 février 2025, un rapport de prestations de la caisse du 05 mai 2025 relatif à un refus de prise en charge d’une rechute.
La [7] indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Il convient cependant de constater que le requérant ne verse aux débats aucun élément, tout particulièrement médical, permettant de contester utilement les décisions critiquées et de démontrer que des doutes sérieux peuvent être émis quant à la date de guérison retenue par la caisse d’une maladie professionnelle du 15 mai 2022 dont il n’est pas précisé la nature.
Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission Médicale de Recours Amiable n’étant pas de droit et la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve conformément aux dispositions précitées, il convient de débouter, en l’état, Monsieur [C] [V] de sa demande d’expertise médicale.
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [C] [V] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE en l’état Monsieur [C] [V] de sa demande d’expertise médicale,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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