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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 11, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00342 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKOO
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]
assisté par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
MINUTE N°
25/164
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par les défendeurs :
— CPAM 11 :
— SAS [9] :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [H]
— SAS [9]
— [7]
— SCP BITEAU-LECLERC
— SELARL [11]
— Dr [E]
— dossier
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [K], agent de la [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 11 octobre 2023
Débats : en audience publique du 25 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] a été recruté par la société [9], le 1er septembre 2021, en qualité « d’opérateur finition/pose » suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2021.
Le 20 octobre 2021, Monsieur [T] [H] a été victime d’un accident de travail .
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [X] [N] mentionne une « plaie suturée + contusion cheville droite ».
Le 4 novembre 2021, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juillet 2023, la [4] a fixé au 19 juin 2023 la date de guérisons des lésions issues de l’accident de travail du 20 octobre 2021.
Par requête déposée le 11 octobre 2023, Monsieur [T] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l’accident du travail du 20 octobre 2021.
Monsieur [T] [H], a demandé au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
— dire que l’accident du travail du 20 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
— dire qu’il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [7] ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement, la société [9] a demandé au Tribunal de :
*A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [T] [H] compte tenu de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement définitif rendu par le conseil de Prud’hommes de [Localité 6] le 6 décembre 2022.
*à titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes.
*En tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] [H] à payer à la société [9] une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La [5] s’en remet à l’appréciation du Tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
*A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [T] [H] compte tenu de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement définitif rendu par le conseil de Prud’hommes de [Localité 6] le 6 décembre 2022 ;
*A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [T] [H] de sa demande de majoration de la rente, faute de lien de causalité entre la faute inexcusable et l’accident ;
— débouter Monsieur [T] [H] de sa demande d’expertise ;
— condamner Monsieur [T] [H] à payer à la [7] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [9] ainsi que la [7] font valoir l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [T] [H] au regard de l’autorité de la chose jugée découlant du jugement du conseil de Prud’hommes de [Localité 6] du 6 décembre 2022, ayant indemnisé à hauteur de 500 euros le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur découlant de l’accident de travail du 20 octobre 2021.
En effet, il résulte de la lecture du dispositif du jugement de Prud’hommes de [Localité 6] du 6 décembre 2022 que :
— le salaire moyen de Monsieur [T] [H] a été fixé à la somme de 1 650,17 € brut/mensuel ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [H] pendant la période d’essai, n’est pas frappé de nullité et n’est pas une rupture abusive ;
— condamner la société [9] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 500,00 € net au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
De plus, le conseil de Prud’hommes a motivé sa décision aux fins d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur en indiquant que l’employeur avait reconnu ne pas avoir fourni à son employé, Monsieur [T] [H], les équipements individuels de protection ( EPI).
En outre, la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et donc d’indemnisation soutenu par Monsieur [T] [H], se fonde également sur un manquement à l’obligation de sécurité et plus particulièrement sur l’absence de chaussure de sécurité.
Néanmoins, les demandes indemnitaires afférentes à l’ action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prévue à l’article L. 452-1 et suivant du Code de la sécurité formées devant le pôle social sont différentes de celles formées devant le conseil de Prud’hommes.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.
L’action formée par Monsieur [T] [H] est déclarée recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [T] [H] a été recruté par la société [9], le 1er septembre 2021, en qualité « d’opérateur finition/pose » suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2021.
Le 20 octobre 2021, Monsieur [T] [H] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte du compte rendu des urgences du même jour que Monsieur [T] [H] suite à la chute « d’une tôle qu’il tenait dans les mains », « d’une plaie de la face antérieure de la cheville droite ».
Il ressort, ce qui n’est pas contesté, que Monsieur [T] [H] ne portait pas de chaussures de sécurité (EPI) qui ne lui ont pas été fournis par l’employeur .
En outre, le conseil des prud’hommes a retenu par jugement du 6 décembre 2022 un manquement à l’obligation de sécurité résultat de l’employeur pour ne pas avoir fourni à son employé, les équipements individuels de protection (EPI).
De plus, Monsieur [T] [H] indique que l’accident s’est produit alors qu’il travaillait en hauteur. Or, ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Ainsi, en laissant Monsieur [T] [H] travailler sans équipement individuel de protection notamment sans chaussure de sécurité (EPI), la société [9] avait conscience du danger auquel Monsieur [T] [H] était exposé et n’ a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La société [9] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à l’égard de Monsieur [T] [H].
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [9] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La [4] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [T] [H] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la [4]
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Sur autres demandes
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Au regard du caractère mixte du jugement, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [H] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [T] [H] a été victime le 20 octobre 2021 est dû à une faute inexcusable de la société [9], son employeur ;
ORDONNE à la [5] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [H], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [B] [E], expert judiciaire près de la Cour d’appel de [Localité 10], sis [Adresse 8] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [H] résultant de l’accident du travail du 20 décembre 2021 a été fixée par la [5] à la date du 19 juin 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce
point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE le montant provisionnel des honoraires de l’expert à la somme de 1 200,00 € (mille deux cents euros) ;
DIT que la [5] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que la [5] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [T] [H] à l’encontre de la société [9] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RESERVE les frais et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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