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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 19 juin 2025, n° 23/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, pris en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 JUIN 2025
N° RG 23/01218 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFOG
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [C] [Z] épouse [K]
née le 29 Septembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
S.A. ALLIANZ, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 110 291,
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Maître [I] [F]
pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LOPES CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°414 950 303,
fonctions auxquelles il a été nommé par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire
prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 3 octobre 2023
Copie exécutoire à Me Banna NDAO,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Philippe RAOULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 22 Février 2023 reçu au greffe le 28 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 et en présence de monsieur [X] [Y], magistrat stagiaire.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [K] ont confié à la société LOPES CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, la fourniture et la pose d’une véranda pour leur domicile sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Les travaux ont été effectués à la fin de l’année 2019 et la facture de 10.780 €, émise le 14 février 2020, a été réglée.
Suite au constat de désordres en avril 2020, Madame et Monsieur [K] se sont adressés à leur assureur, la MATMUT, qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable.
Après une mise en demeure de la société LOPES CONSTRUCTION restée vaine, les époux [K] ont assigné celle-ci devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 janvier 2022, ledit juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la question de la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ et a confié une mission d’expertise à Monsieur [L] qui a déposé son rapport le 16 décembre 2022.
Puis par exploit de commissaire de justice du 22 février 2023, les époux [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société LOPES CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Enfin par acte extrajudiciaire du 20 mars 2024, les époux [K] ont assigné en intervention forcée Me [F], ès qualité de liquidateur de la société LOPES CONSTRUCTION.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024 les époux [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
A titre principal
— Déclarer que la SARL LOPES CONSTRUCTION a commis une faute dans la réalisation des travaux effectués à leur domicile,
— Déclarer que la SARL LOPES CONSTRUCTION est responsable de plein droit de l’ensemble des dommages subis en sa qualité de constructeur d’ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— Déclarer que les travaux réalisés par la SARL LOPES CONSTRUCTION relèvent de la garantie décennale,
— Déclarer que les garanties d’assurance de la Société ALLIANZ sont mobilisables en ce que les travaux réalisés étaient couverts par la police d’assurance du contrat n°55933038,
A titre subsidiaire
— Déclarer que les travaux réalisés par la SARL LOPES CONSTRUCTION sont couverts par la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ,
— Déclarer que les garanties d’assurance de la société ALLIANZ sont mobilisables en ce que les travaux réalisés étaient couverts par la police d’assurance du contrat responsabilité civile de la SARL LOPES CONSTRUCTION,
— Fixer leur créance au passif de la société LOPES CONSTRUCTION comme suit :
58.251,44 € pour la réparation de leur préjudice matériel,
11.342,65€ pour leur préjudice de jouissance,
5.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral,
— Condamner Maître [F], ès qualité de liquidateur à la liquidation de la SARL LOPES CONSTRUCTION in solidum avec ALLIANZ aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à leur verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la société ALLIANZ, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil et L.112-6 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Débouter les époux [K] de leurs demandes à son égard,
A titre subsidiaire,
— Limiter sa condamnation à la somme de 41.383,77 € s’agissant de l’indemnisation des préjudices matériels des époux [K],
— les débouter l de leur demande de condamnation au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant du préjudice de jouissance à la somme de de 8.287,5 €,
En tout état de cause,
— la dire et juger recevable et bien fondée à opposer les termes et limites de sa police, notamment la franchise contractuelle,
— Condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le liquidateur de la société LOPES CONSTRUCTION, Maître [F], n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du même code, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 25 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 10 avril 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la procédure
Il convient de rappeler que les demandes de « déclarer »,« dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions.
Il n’y sera donc pas répondu.
Les époux [K] demandent de fixer leur créance au passif de la société LOPES CONSTRUCTION.
Il ressort des pièces produites qu’il a été fait droit à leur requête en relevé de forclusion par ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 12 juin 2024. Ainsi, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception signé le 20 juin 2024, ils ont déclaré auprès du liquidateur les créances suivantes :
Préjudice matériel : 58.251,44 €
Préjudice de jouissance : 11.342,65 €
Préjudice moral : 5.000 €.
Leur demande est donc recevable d’autant que le mandataire liquidateur a été appelé à la cause.
— Sur la responsabilité décennale de la société LOPES CONSTRUCTION
— Les époux [K] se fondent exclusivement sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Ils soutiennent que la société est responsable de plein droit en tant que constructeur d’ouvrage de l’ensemble des dommages qui sont de nature décennale.
Ils reprennent les conclusions de l’expert judiciaire quant aux désordres et leur chiffrage à la somme de 31.956,85 € TTC pour le remplacement de la véranda et à la somme de 20.999 € TTC pour le remplacement du parquet bois existant. Ils sollicitent une revalorisation de 10% de ces sommes afin de prendre en compte l’évolution des prix, soit une somme totale au titre de leur préjudice matériel de 58.251,44 € TTC.
Ils remarquent que l’expert a considéré que cette somme était adaptée et proportionnée et que la solution retenue ne s’éloignait pas des prestations attendues de la société LOPES. Ils précisent qu’hormis les LED qui peuvent être considérées comme des accessoires, les autres éléments de la solution retenue par l’expert auraient dû être posés par la société.
— A titre principal, la compagnie ALLIANZ sollicite le rejet de ces demandes au motif que la société LOPES CONSTRUCTION n’était pas assurée pour l’activité en cause.
A titre subsidiaire, elle relève que la demande ne s’appuie sur aucun fondement juridique et qu’il n’est pas précisé si la responsabilité décennale de son assurée est engagée au titre des dommages, ou si le préjudice matériel subi engage sa responsabilité civile : à cet égard elle expose que la garantie responsabilité civile souscrite ne permet pas d’indemniser la reprise de l’ouvrage ce qui s’oppose au remplacement de la véranda.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que le devis de la société VERANCO qui s’élève à la somme de 31.956,85 € TTC est excessif et s’éloigne des travaux attendus de son assurée, notamment en prévoyant un triple vitrage, un extracteur d’air à clapet, un isolant thermique et acoustique, des lumières LED, un chéneau à rupture de pont thermique. Elle rappelle qu’au stade amiable les demandeurs avaient produit un devis de cette même société pour un montant de 20.384,77 € et elle plaide que la hausse des matières premières ne peut expliquer une telle variation des prix. La défenderesse demande donc au tribunal de limiter à la somme de 20.384,77 € le remplacement de la véranda, et à la somme totale de 41.383,77 € l’indemnisation des préjudices matériels.
****
L’article 1792 du code civil dispose : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La réception est définie à l’article 1792-6 du même code, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats par les demandeurs. Or il est constant que la réception de l’ouvrage est une condition nécessaire de mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs.
En l’absence de réception expresse, il est possible pour les parties de solliciter du tribunal qu’il constate l’existence d’une réception tacite ou qu’il prononce une réception judiciaire.
Aucune demande en ce sens n’étant cependant formulée, les demandes d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale ne peuvent qu’être rejetées.
En effet, les conclusions des demandeurs comportent un chapitre B « Sur les responsabilités » dont le paragraphe 1 s’intitule « Sur la responsabilité de plein droit de la société LOPES CONSTRUCTION ». Ce paragraphe soutient, en guise de moyen, que « il n’existe aucun débat sur la responsabilité de plein droit de la société LOPES CONSTRUCTION en sa qualité de constructeur d’ouvrage », omettant par là que la responsabilité décennale est soumise à certaines conditions. Le paragraphe 2 de ce chapitre s’intitule « Sur la mobilisation de la garantie décennale par ALLIANZ » et fait donc encore référence à la seule responsabilité décennale.
La responsabilité de la société LOPES CONSTRUCTION étant recherchée exclusivement sur le fondement de la responsabilité décennale, les époux [K] seront déboutés de toutes leurs demandes à l’égard du liquidateur de cette dernière.
En effet, le tribunal constate que la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur n’est pas recherchée par les demandeurs.
Dès lors, en l’absence de responsabilité de l’entrepreneur, les demandes formulées à l’encontre de son assureur ne pourront pas plus prospérer, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie responsabilité civile souscrites auprès de celui-ci
— Sur les demandes accessoires
Les époux [K] succombant en leur action seront condamnés aux dépens et à payer à la société ALLIANZ une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [C] [K] et Monsieur [W] [K] recevables en leur action en fixation de créance à l’encontre de la société LOPES CONSTRUCTION,
Les déboute de toutes leurs demandes ;
Les condamne aux entiers dépens ;
Les condamne à payer à la société ALLIANZ une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande à ce titre,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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