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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2026, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UROV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01953 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UROV
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [O] CONSEIL
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UROV
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 6 août 2024 ayant désigné Monsieur [G] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01110 (MI 24/00001813).
Par deux actes de commissaire de justice des 26 septembre (RG n° 25-1759) et 28 octobre 2025 (RG n° 1953), Monsieur [D] [W] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à la SA MAAF ASSURANCES dans l’instance RG n° 25-1759 (minute 25/2199).
L’affaire RG n° 1953 a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation, exposant que sa première assignation comportait une erreur de date et était donc nulle, ce dont il avait avisé la juridiction par un message RPVA en cours de délibéré lui demandant de ne pas en tenir compte, message non vu par la juridiction qui a rendu une ordonnance, en l’absence du défendeur. Pour régulariser la procédure, il expose qu’il avait réassigné et il demande à ce qu’une nouvelle décision soit rendue pour purger toute difficulté.
Concluant en réponse, la SA MAAF ASSURANCES s’oppose à l’expertise et demande la condamnation du demandeur aux dépens, outre à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au motif qu’il n’est pas justifié que son assuré la société BORN ALU soit intervenue sur le chantier en 2016, dès lors que les devis produits sont de 2017, date à laquelle la société qui s’était renommée CONCEPT ALU 31 était désormais assurée auprès de l’assureur GAN. Sur interrogation du président d’audience, elle précise ne pas avoir interjeté appel de l’ordonnance du 27 novembre 2025, considérant que la nouvelle instance régularisait la procédure et avait vocation à s’y substituer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2025
En application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, les parties sollicitent de la juridiction de référé de statuer à nouveau sur l’extension des opérations de la mesure d’expertise alors qu’une précédente ordonnance a été rendue entre les parties sur le même objet, sur laquelle aucun recours n’a été effectué.
Il y a lieu d’interpréter ces demandes comme une demande implicite, mais nécessaire, de rétractation de la décision du 27 novembre 2025, sans quoi les demandes des parties n’auraient pas de sens et risqueraient de conduire à deux décisions sur le même objet et les mêmes parties, au contenu potentiellement contradictoire en outre.
Il y a dès lors lieu de rétracter l’ordonnance du 27 novembre 2025 (minute 25/2199), compte tenu de la note en délibéré qui n’a pas été vue par la juridiction et qui relevait un élément essentiel, et de statuer à nouveau comme suit.
Sur l’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il existe un doute sur la date de démarrage des travaux en l’absence de DOC produite par les époux [K] qui indiquent qu’ils ont débuté au deuxième semestre 2016.
Si les devis et facture de la société CONCEPT ALU 31 sont de 2017, l’expert, dans sa note du 27 mai 2025, a émis un avis favorable à la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES, assureur décennal et multirisques professionnel de la SARL BORN ALU (désormais dénommée CONCEPT ALU 31), actuellement en liquidation judiciaire, ainsi qu’il en résulte de l’attestation d’assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l’intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
En l’état de ces éléments, il n’est pas justifié de ce que toute action contre l’assuré de la SA MAAF ASSURANCES est manifestement vouée à l’échec et la question de l’intervention de la SARL BORN ALU lors du démarrage des travaux en 2016 sera abordée lors de l’expertise. Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les parties à la présente instance et la nécessité de l’extension demandée pour pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Sur les frais du procès
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [W], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles dès lors que le demandeur n’est pas perdant à l’instance et que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rétracte l’ordonnance du 27 novembre 2025 (RG n° 25-1759 minute 25/2199) ;
Et statuant à nouveau
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [T], suivant la décision en date du 6 août 2024 (RG n°24/01110 mesure d’instruction n°24/1813) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA MAAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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