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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2024, n° 23/56264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 23/56264 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OK6
N° : 6
Assignation du :
02 Août 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS – #E0152
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 2 août 2023 enrôlée sous le N°RG 23/56264, délivrée à la requête de Mme [Z] [G], devant le Président du tribunal judiciaire de Paris soutenue oralement et tendant à :
— Condamner M.[U] [B] par provision au paiement de la somme de 11.200, euros en remboursement du solde d’une reconnaissance de dette signée le 24 novembre 2021
Suivant ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, en relevant notamment que n’est pas indiqué dans cette reconnaissance le point de départ de l’exigibilité des remboursements mensuels.
Vu les observations écrites du demandeur visées le 5 décembre 2023 et soutenues oralement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction statuant en référés peut accorder une provision dans les cas où l’obligation de la partie qui la sollicite apparaît non sérieusement contestable.
Il revient au demandeur, en application de l’article 9 du même code, de justifier de cette obligation, dans son principe et dans son quantum ; la provision ainsi accordée n’ayant pour seule limite que le montant à hauteur duquel l’obligation ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
En outre, il doit être rappelé que la contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. À ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1376 du code civil, une reconnaissance de dette consentie par acte sous seing privé ne fait preuve que si elle comporte la signature de la partie ayant souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par elle-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Au cas présent, par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2021 comportant la signature du défendeur ce dernier reconnaît devoir à la demanderesse la somme de 55 553,36 euros et qu’il s’est engagé à rembourser, par virement de 400 euros par mois, la somme de 37 153,36 euros ayant déjà été remboursée.
Respectant les prescriptions formelles de l’article 1376 du code civil, c’est à juste titre que cet acte a été qualifié de reconnaissance de dette.
Mais il sera relevé que cet acte ne comporte pas de date de remboursement précise.
Par combinaison des articles 1900 et 1901 du Code civil, en présence d’une reconnaissance de dette sans date de remboursement précise, le juge fixe ladite date « eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties ».
Or, seul le juge du fond a le pouvoir de rechercher la commune intention des parties, de sorte que la présente demande de provision excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’ y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formée par le demandeur.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la demanderesse,
Condamnons la demanderesse aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 15 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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