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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] (17)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 4] 1999 à (46)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 15 avril 2025
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00360 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKAY, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Mme [J] [U] a fait assigner M. [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement.
Au visa des articles 1224, 1359 et suivants et 1376 et suivants du code civil, elle sollicite de:
— déclarer recevable son action en paiement
En conséquence:
— condamner M.[O] au paiement de la somme de 11 500 euros avec indexation au taux d’intérêt légal soit 8,01% au 1er semestre 2024, avec effet rétroactif à compter de la date du prêt soit le 1er mars 2021
— condamner M.[O] au paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice “personnel” [sic]
— condamner M.[O] au paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [U]
— condamner M.[O] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile dont distraction au profit du conseil de Mme [U].
A l’appui de sa demande, Mme [U] expose avoir prêté de l’argent à M.[O] durant leur vie commune, suivant reconnaissance de dette ; elle précise qu’il était prévu un remboursement échelonné mais que M.[O] n’a rien versé malgré les demandes répétées de sa créancière.
Elle explique l’avoir mis vainement en demeure de s’exécuter par courrier du 31 juillet 2023.
Elle considère que son action n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription est celui de la date de la reconnaissance de dette soit le 1er mars 2021, que la reconnaissance établie est valable comme répondant aux exigences légales et à tout le moins fait présumer la remise des fonds dont elle est bien fondée à solliciter le paiement soit 11 500 euros.
Elle considère encore que M.[O] est redevable de la somme de 500 euros à titre de dédommagement pour les effets pesonnels qu’il s’était engagé à garder pour Mme [U] et dont il a disposé.
Enfin, elle estime subir un préjudice moral dès lors qu’elle est revenue d’un séjour à l’étranger avec l’espoir de récupérer ses fonds et d’assainir sa situation financière, ce qu’elle n’a pu faire en raison des refus opposés par son ex-compagnon de sorte qu’elle a cumulé les dettes, les appels du banquier,… s’est sentie manipulée et n’a pas été en mesure de retrouver un emploi eu égard à son état psychologique.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M.[N] [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette:
Sur la recevabilité de l’action:
L’action en paiement d’une somme due en vertu d’une reconnaissance de dette se prescrit par le délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
Toutefois, l’article 2233 3°précise que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
En l’espèce, il résulte du document produit aux débats que M. [O] s’était engagé à rembourser la somme de 11500 euros à Mme [U] en un ou plusieurs règlements, au plus tard le 1er mars 2022.
Il en résulte que la prescription n’a commencé à courir que le 1er mars 2022, de sorte que l’action engagée le 15 avril 2025 n’est pas prescrite.
Sur le bien fondé de la demande:
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En application de l’article 1376, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [U] produit un document rédigé comme suit:
Objet: reconnaissance de dette
Je soussignée [O] [N], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 16] demeurant au [Adresse 11] à [Localité 13] reconnaît par la présente être débiteur envers [U] [J], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] ( 17), demeurant au [Adresse 7] à [Localité 17] d’une somme de onze mille cinq cents euros 11500 €.
Je m’engage à procéder au remboursement complet de cette dette en un ou plusieurs règlements, au plus tard le 1er mars 2022( 01/03/2022).
Fait à [Localité 12] le 1er mars 2021 en 1 exemplaire
Fait devant témoin, répondant au nom de [Y] [I], né le [Date naissance 9] 1996 et demeurant au [Adresse 2] à [Adresse 15] [Localité 1]
Signature du débiteur Signature du créancier
“Lu et approuvé” “Lu et approuvé”
Suit une signature manuscrite Suit une signature manuscrite
Signature du témoin
“Lu et Approuvé”
Suit une signature manuscrite
Ce document apporte la preuve de la créance alléguée par Mme [U] contre M.[O], et de son montant.
Mme [U] produit en outre des échanges non datés de Sms avec une personne identifiée comme “[N]” dans ses contacts, dans lesquels ce dernier confirme être débiteur de Mme [U] et indique faire tout son possible pour la rembourser.
Mme [U] produit un autre Sms, dont le destinataire est ignoré ainsi que la date, dans lequel elle précise à son interlocuteur qu’elle va engager des poursuites lorsqu’elle rentrera en France et l’invite à se rapprocher d’un avocat, lui joignant la reconnaissance de dette.
Elle produit enfin une mise en demeure adressée à M.[O] d’avoir à lui rembourser la somme de 11500 euros, outre 500 euros de dédommagement pour la disparition de certaines affaires restées au domicile, dont M.[O] a accusé réception le 7 août 2023.
Ces éléments rapportent la preuve, en l’absence de contradiction, de ce que M.[O] est bien débiteur de la somme de 11500 euros, non restituée jusqu’à ce jour.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de ce texte, la somme due à Mme [U] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023.
Sur la demande en paiement au titre du “préjudice personnel”:
Se fondant sur la qualité de gardien de la chose de M.[O] sans toutefois alléguer de fondement juridique, Mme [U] sollicite la somme de 500 euros à titre de dédommagement en compensation de la perte d’effets personnels.
Elle ne justifie toutefois pas des effets personnels évoqués, ni de leur garde confiée à M.[O].
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral:
Là encore, aucun fondement juridique n’est invoqué.
En application de l’article 1231-6 in fine précité, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [U] évoque un préjudice moral, s’étant retrouvée en situation précaire à son retour de l’étragnger et ne pouvant convaincre M.[O] de lui restituer l’argent prêté, cumulant de ce fait les dettes et se trouvant hors d’état psychologique de retrouver un emploi.
Force est de constater que le tribunal ne dispose d’aucune pièce permettant d’établir les faits allégués ; seule étant produite une attetation de paiement d’allocation Pôle Emploi pour la période du 19 au 31 juillet 2023.
Mme [U] n’établit dès lors pas le préjudice allégué et sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[O] succombe dans le cadre de la présente instance et sera en conséquence tenu aux dépens.
L’article 700 2° du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1°À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2°Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, il sera alloué à Me [Z] [T], membre de la Selarl Krimi-[T], la somme de 1500 euros sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire:
La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M.[N] [O] à payer à Mme [J] [U] la somme de 11 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
Déboute Mme [J] [U] de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice personnel et de son préjudice moral ;
Condamne M.[N] [O] aux dépens ;
Condamne M.[N] [O] à verser à Me Séverine Lheureux, avocat associé au sein de la Selarl Krimi-[T], la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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