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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée EOS France ( SAS ), Venant aux droits de la SA CA Consumer Finance |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00062 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DD67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[B] [I] épouse [E]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (64)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Karine Dubroue, avocate au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société par actions simplifiée EOS France (SAS)
Anciennement EOS Credirec
Identifiant SIREN 488 825 217
Venant aux droits de la SA CA Consumer Finance
Sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo, avocate au barreau de Dax, substituée par Maître Alessandra Pedinotti
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 février 1997, le président du tribunal d’instance de Dax a enjoint à [B] [I] épouse [E] de payer à la société Sofinco :
la somme de 43 721,35 francs, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 40 892,93 francs, à compter du 21 décembre 1996,
les sommes de 126,63 francs au titre des frais de requête et 781,70 francs au titre de la sommation de payer,
les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée à [B] [I] épouse [E] par acte d’huissier du 5 février 1997. En l’absence d’opposition, elle était revêtue de la formule exécutoire le 11 mars 1997. L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire était signifiée à [B] [I] épouse [E] par acte d’huissier du 14 mars 1997.
Le 1er avril 2010, les sociétés Sofinco et Finaref ont fait l’objet d’une fusion pour devenir la société CA Consumer Finance.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société EOS Credirec un ensemble de créances, dont celle de [B] [I] épouse [E].
Le 1er janvier 2019, la société EOS Credirec a changé de dénomination sociale pour devenir la société EOS France.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la société EOS France a signifié à [B] [I] épouse [E] l’acte de cession de créance régularisé le 28 juillet 2017, et un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 8 745,63 € décomposé comme suit :
principal : 6 665,28 €intérêts arrêtés au 24 juillet 2024 : 31 709,03 €intérêts prescrits à déduire : 22 622,43 €frais : 493,75 €versements à déduire : 7 500 €
Par requête reçue le 13 septembre 2024, [B] [I] épouse [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester le commandement aux fins de saisie-vente. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 24/00062.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, elle a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester le commandement aux fins de saisie-vente. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 25/00378.
Par ordonnance du 13 mai 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/00062.
A l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [B] [I] épouse [E] , représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal
Dire et Juger que la société EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société CA Consumer Finance), n’a pas la qualité de créancier et n’est donc pas fondée à poursuivre l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer rendue au bénéfice de la société Sofinco en 1997 à l’encontre de [B] [I] épouse [E] ;
Déclarer nul et de nul effet, le commandement de payer valant saisie-vente du 05 septembre 2024 ;
Par conséquent, prononcer l’inopposabilité de la cession de créances intervenue entre la CA Consumer Finance et la société EOS Credirec du 28 juillet 2017 et signifiée à [B] [I] épouse [E] par acte du 05 septembre 2024 ;
Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 05 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire
Constater l’accord intervenu en décembre 2017 entre la société Sofinco et [B] [I] épouse [E] sur un solde de tout compte de la dette à hauteur de 3 826 euros ;
Constater que cet accord vaut transaction ;
Constater l’extinction de la dette au jour du commandement de payer du 05 septembre 2024 en raison du paiement libératoire de [B] [I] épouse [E] à hauteur de 4 900 euros entre le 11 décembre 2017 et le 1er mars 2023 ;
Par conséquent, ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 05 septembre 2024 ;
Ordonner à la société EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société CA Consumer Finance), de rembourser à [B] [I] épouse [E], le trop-perçu à hauteur de 1 074 euros ;
Condamner en tant que de besoin la société EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec) et venant aux droits de la société CA Consumer Finance, au paiement de ladite somme à l’égard de [B] [I] épouse [E] ;
A titre infiniment subsidiaire
Arrêter le solde de la dette de [B] [I] épouse [E] à l’égard de la société EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société CA Consumer Finance), à la somme de 568,68 euros à défaut de reconnaissance du solde de tout compte de la dette à hauteur de 3 826 euros de décembre 2017 ;
Constater l’existence de pratiques commerciales déloyales de la société EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société CA Consumer Finance) à l’égard de [B] [I] épouse [E] et relevant de l’abus de droit ;
Par conséquent, condamner la société EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société CA Consumer Finance), à régler à [B] [I] épouse [E], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros et le solde de la dette restant dû par [B] [I] épouse [E] à hauteur de 568,68 euros à défaut de reconnaissance du solde de tout compte de la dette à hauteur de 3 826 euros de décembre 2017 ;
En toute hypothèse
Condamner la société EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société CA Consumer Finance), à régler à [B] [I] épouse [E], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec et venant aux droits de la société CA Consumer Finance) aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, [B] [I] épouse [E] fait valoir que :
La preuve des transferts de la créance de la société Sofinco jusqu’à la société EOS France manque ;
Le traité de cession conclu entre la société CA Consumer Finance et la société EOS Credirec porte sur les créances portées au fichier gravé sur CD [Localité 5] intitulé « CACF-EOS-Détails créances Lot 3A-juillet 2017 ». Cependant le CD [Localité 5] ou son contenu certifié par un procédé fiable n’est pas produit ;
Les mentions figurant sur la feuille volante qui accompagne l’acte de cession ne permettent pas d’identifier la créance. Si le numéro indiqué figure bien sur l’ordonnance d’injonction de payer, ce seul élément ne peut être pris pour un indice suffisant de l’identité de la créance ;
En amont de la cession, les traités de fusion ne sont pas produits aux débats ;
La créance litigieuse n’est pas identifiable et la société EOS France n’est pas recevable en son action en recouvrement dirigée contre [B] [I] épouse [E] , dès lors qu’elle ne dispose pas de la qualité requise pour agir comme créancière ;
L’acte de signification de cession de créance du 5 septembre 2024 ne contient pas l’acte de cette cession. Dès lors à ce jour, la cession de créance n’a toujours pas été notifiée à [B] [I] épouse [E] ;
En engageant la procédure d’exécution forcée avec le commandement sans avoir au préalable signifié la cession de créance à [B] [I] épouse [E] , la société EOS France n’a pas la qualité de créancier et la nullité du commandement doit être constatée ;
Dans son courrier adressé à [B] [I] épouse [E] le 16 juillet 2021, la société EOS France se présente comme un simple gestionnaire du recouvrement de la créance. Ce courrier ne présente pas la société EOS France comme le nouveau créancier, si bien que [B] [I] épouse [E] n’a pas pu prendre acte de la cession de créance avec ce courrier de 2021 ;
[B] [I] épouse [E] a réglé entièrement sa dette avant le commandement de payer du 5 septembre 2024. En effet, dans un courrier du 5 décembre 2017, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] (SELARL), huissier de justice chargée par la société Sofinco du recouvrement de sa créance, a indiqué à [B] [I] épouse [E] que pour bénéficier d’une proposition de solde de tout compte à hauteur de 3 826 €, elle devait contacter l’étude par téléphone, ce qu’a fait [B] [I] épouse [E]. Un accord verbal est alors intervenu sur la mise en place d’un règlement dudit solde de tout compte, que Madame a respecté en payant la somme de 4 900 € entre le 11 décembre 2017 et le 1er mars 2023 ;
Le commandement de payer a été délivré pour un montant en principal de 6 665,28 €. Cependant, dans un courrier du 5 décembre 2017, le commissaire de justice mandaté par la société Sofinco évoquait une dette actualisée à hauteur de 5 464,47 €. Dans un nouveau courrier du 3 janvier 2025, le commissaire de justice évoque une dette en principal à hauteur de 4 725,32 € et un solde à payer de 4 568,68 € après des versements de 1 800 €. Il en résulte que la société Sofinco avait consenti à [B] [I] épouse [E] une remise de dette qui est opposable à la société EOS France en application de l’article 1324 du code civil ;
Il résulte du décompte produit par la société par actions simplifiée Sinequae avec le commandement de payer du 5 septembre 2024, que [B] [I] épouse [E] a effectué des versements complémentaires pour un montant total de 4 000 € entre le 1er août 2021 et le 1er mars 2023 (200 € par mois). Le solde restant dû par [B] [I] épouse [E] est donc de 568,68 € (4 568,68 – 4 000) ;
Dans un courrier du 16 juillet 2021, la société EOS France s’est prévalue d’une créance d’un montant de 19 203,25 €. Ce montant exorbitant comprend des intérêts prescrits et relève d’un abus de droit sanctionné sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, par l’allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société EOS France, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est créancière de [B] [I] épouse [E] ;
déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de [B] [I] épouse [E] est valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
en conséquence, déclarer valide la mesure d’exécution pratiquée ;
acter la tentative de conciliation du créancier ;
débouter [B] [I] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner [B] [I] épouse [E] à payer à la société EOS France, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner [B] [I] épouse [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société EOS France explique que :
la cession de créance a été notifiée à [B] [I] épouse [E] le 5 septembre 2024, si bien qu’elle lui est opposable, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil ;
la signification de la cession s’opère valablement par voie de conclusions prises par le cessionnaire ;
la fusion-absorption entre la société Sofinco et la société Finaref et le changement de dénomination sociale de la société Sofinco pour devenir CA Consumer Finance ne sont pas des cessions de créance et n’ont pas à être signifiés à [B] [I] épouse [E] ;
la désignation ou l’individualisation des créances cédées peuvent figurer sur des fichiers électroniques transmis par le cédant au cessionnaire et qui sont réputés faire partie intégrante du bordereau ;
la preuve de la cession de créance est rapportée par la production aux débats du bordereau de cession accompagné de l’annexe où figurent les références de la créance cédée, et de l’ordonnance d’injonction de payer qui reprend ces mêmes références. Le montant de la créance cédée n’est pas un élément déterminant dans l’identification de la créance, puisqu’il évolue avec les intérêts échus et les frais exposés ;
le contrat est la chose des parties et aucune obligation légale ou jurisprudentielle n’impose que le contrat de cession de créance soit joint à la signification de cette cession ;
le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas une mesure d’exécution forcée, mais un préalable à celle-ci. Aucune mesure d’exécution n’a été engagée contre [B] [I] épouse [E] avant la signification de la cession de créance le 5 septembre 2024. La notification de la cession de créance au débiteur peut avoir lieu à tout moment tant qu’il n’a pas été porté grief au débiteur cédé. Les règlements réalisés par [B] [I] épouse [E] l’ont été entre les mains du créancier cessionnaire, si bien qu’il n’y a pas de grief ;
en signant son engagement de règlement et un mandat de prélèvement SEPA le 16 juillet 2021, [B] [I] épouse [E] a pris acte de la cession de créance, conformément à l’article 1324 du code civil, de sorte que la cession de créance lui était opposable avant même sa signification le 5 septembre 2024 ;
la proposition de solde de tout compte à hauteur de 3 826 € faite par Maître [L] supposait un règlement avant le 20 décembre 2017. Faute de règlement avant cette date, la proposition transactionnelle est devenue caduque ;
[B] [I] épouse [E] n’a jamais soldé sa dette ;
le montant de la créance de [B] [I] épouse [E] ne peut pas être fixe, puisqu’elle est assortie d’un intérêt au taux de 17,94 %. Les règlements partiels sont imputés en priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
la prescription des intérêts a été appliquée sur le décompte joint au commandement ;
un décompte actualisé est produit, appliquant la prescription biennale des intérêts et démontrant l’imputation des règlements ;
l’erreur dans un acte d’exécution n’entraîne pas la nullité de cet acte, mais ouvre un droit à rectification devant le juge de l’exécution ;
aucune faute ne peut être reprochée à la société EOS France de nature à engager sa responsabilité.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de créancier de la société EOS France et l’opposabilité de la cession de créance
L’article 1324 du code civil prévoit que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dette connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, l’acte de cession de créance régularisé le 28 juillet 2017 désigne les créances cédées comme suit : « Lot 3A : un lot de quinze mille trois cent vingt-deux (15 322) créances (et les droits accessoires qui y sont attachés) ». L’acte énonce que les informations permettant la désignation et l’individualisation des créances sont contenues dans un fichier gravé sur un CD [Localité 5] remis au cessionnaire.
La société EOS France produit l’extrait de ce fichier qui concerne la créance de [B] [I] épouse [E] , identifiée comme suit :
ID_DOS : 44812716560Nom : DEMOUVEAUXDate de naissance : 02/08/1961
Le numéro ID-DOS correspond au numéro du contrat régularisé entre [B] [I] épouse [E] et la société Sofinco, figurant dans la requête en injonction de payer présentée le 22 janvier 1997 au tribunal d’instance de Dax.
Le cumul de ces éléments (numéro de contrat, nom du débiteur et sa date de naissance) sont des éléments suffisants pour établir que la créance de la société Sofinco contre [B] [I] épouse [E] a fait l’objet d’une cession à la société EOS France le 28 juillet 2017.
La société EOS France a signifié la cession de créance à [B] [I] épouse [E] par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024. Cet acte est rédigé comme suit : « par acte sous seing privé en date du 28/07/2017, la société CA Consumer Finance dont la désignation complète est reprise ci-dessus a cédé à la société S.A.S. ESO FRANCE (CACF 28-07-17), requérante du présent acte, une créance en principal de 6 625,28 euros portant la référence 5728484 / 02/08/1961 ainsi que tous ses accessoires dont un titre exécutoire constatant judiciairement cette créance. »
Dans le même acte, la société EOS France fait commandement à [B] [I] épouse [E] d’avoir à lui payer dans un délai de huit jours la somme totale de 8 745,63, dont 6 625,28 € en principal, sur le fondement d’une « ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du tribunal d’instance de Dax le 03/02/1997, signifiée en date du 05/02/1997 dûment revêtue de la formule exécutoire en date du 11/03/1997 signifiée en la forme en date du 14/03/1997 portant la référence 134/97. »
Il en résulte que l’acte de signification contient les informations nécessaires pour permettre à [B] [I] épouse [E] d’identifier la créance cédée (celle qui a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer le 3 février 1997 pour un montant en principal de 6 625,28 €). L’acte de cession n’a pas à être joint à la signification de la cession, dès lors que la créance cédée est identifiable par le débiteur avec les éléments indiqués dans l’acte de signification.
La cession de créance a donc été valablement notifiée à [B] [I] épouse [E] par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024.
Les actes de fusion-absorption et les changements de dénomination sociale intervenus avant la cession de créance du 28 juillet 2017 ne constituent pas des cessions de créance qui doivent être notifiées au débiteur.
En conséquence, la société EOS France établit qu’elle est effectivement créancière de [B] [I] épouse [E]. Elle a pu dès lors valablement lui signifier un commandement aux fins de saisie-vente, qui n’est pas un acte d’exécution forcée, le 5 septembre 2024, dans le même acte que la signification de la cession de créance. [B] [I] épouse [E] sera déboutée de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 septembre 2024 et d’inopposabilité de la cession de créance.
Sur l’existence et le montant de la dette de [B] [I] épouse [E]
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévues par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par courrier du 5 décembre 2017, l’huissier chargé du recouvrement de la créance de la société Sofinco a informé [B] [I] épouse [E] que sa dette s’élevait à la somme de 5 464,47 € et il a présenté la proposition suivante : « après examen avec votre créancier et en concertation avec celui-ci, nous vous proposons un solde de tout compte, à hauteur de 3 826,00 € à régler avant le 20-12-2017, vous précisant qu’à l’issue de ce règlement, votre inscription FICP sera levée. Afin de bénéficier de cette proposition, il faut impérativement nous contacter sous 48 heures après réception de ce courrier (…) »
Il n’est pas certain que ce courrier concerne la dette qui a fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 février 1997, dès lors que l’huissier qui en poursuit l’exécution (et qui continue encore en 2025 : courrier du 3 janvier 2025) n’est pas le même que celui qui poursuit l’exécution de la créance contestée dans le cadre de la présente procédure (SELARL [L] Spirale Oyonnax contre la société Sinequae), que les références ne sont pas les mêmes, que le montant de la somme en principal est différent (4 725,32 contre 6 665,28 €), que le créancier poursuivant est différent (Sofinco contre EOS France) et que Maître [L] indique un montant au titre de l’indemnité légale qui n’est pas retenu par l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans tous les cas, dans ce courrier du 5 décembre 2017, la société Sofinco permettait à [B] [I] épouse [E] de solder sa dette réduite à la somme de 3 826 €, à la condition d’en payer la totalité avant le 20 décembre 2017 et de contacter l’huissier dans les 48 heures. Il n’est pas contesté que [B] [I] épouse [E] a effectivement contacté l’huissier dans les délais requis. En revanche, elle reconnaît ne pas avoir payé la somme de 3 826 € avant le 20 décembre 2017. Les parties se sont accordées pour un règlement par échéances mensuelles de 200 € que [B] [I] épouse [E] reconnaît avoir respecté du 11 décembre 2017 au 1er mars 2023, payant la somme totale de 4 900 €. En revanche, [B] [I] épouse [E] ne justifie pas d’un accord pour ramener sa dette à la somme de 3 826 € dans le cadre de ce paiement échelonné. Le fait qu’elle ait payé la somme totale de 4 900 € démontre l’absence d’accord des parties pour fixer sa dette à la somme de 3 826 € dans le cadre de ce paiement échelonné.
En conséquence, la dette de [B] [I] épouse [E] doit être fixée selon les modalités prévues dans l’ordonnance d’injonction de payer et [B] [I] épouse [E] ne justifie pas avoir soldé cette dette. Il n’est pas contesté non plus que la dette n’est pas prescrite.
Le commandement de payer contesté a été signifié le 5 septembre 2024 pour un montant total de 8 745,63 € décomposé comme suit :
principal : 6 665,28 €intérêts arrêtés au 24 juillet 2024 : 31 709,03 €intérêts prescrits à déduire : 22 622,43 €frais : 493,75 €versements à déduire : 7 500 €
Ce décompte respecte les modalités de la créance fixées par l’ordonnance d’injonction de payer et tient compte de la prescription biennale des intérêts. [B] [I] épouse [E] ne justifie pas de paiements supplémentaires qui pourraient venir en déduction de ce montant. Elle n’apporte aucun élément de nature à valablement contester le montant indiqué. Il convient en conséquence de valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le montant indiqué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme il a été indiqué au paragraphe précédent, il semble résulter des pièces produites par les parties, que [B] [I] épouse [E] avait plusieurs dettes auprès de la société Sofinco qui ont justifié chacun des actes d’exécution.
La dette contestée est ancienne, puisqu’elle a été constatée par ordonnance d’injonction de payer du 3 févier 1997, soit il y a plus de 28 ans, sans que [B] [I] épouse [E] ne parviennent à la solder. Durant toutes ces années, seuls deux commandements aux fins de saisie-vente ont été adressés à [B] [I] épouse [E] , ce qui est loin d’être abusif et les frais de recouvrement s’élèvent à la somme totale de 493,75 €, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit un montant très raisonnable malgré l’ancienneté de la dette.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société EOS France de nature à engager sa responsabilité et [B] [I] épouse [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes
[B] [I] épouse [E] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société EOS France l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [B] [I] épouse [E] doit être condamnée à lui verser la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [B] [I] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE valable la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiée par la société EOS France à [B] [I] épouse [E] par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024,
CONDAMNE [B] [I] épouse [E] à payer à la société EOS France la somme de 500 € (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [I] épouse [E] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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