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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 9 sept. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK54
Nature de l’affaire : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Nathalie BRAMOULLE, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : Paul GRIMALDI, Juge
Béatrice IMASSI, Vice-Présidente,
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le neuf Septembre deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :
à :
Me BERGIER
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDEUR
[R] [V]
né le 02 Avril 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles BERGIER de la SELARL CHARLES BERGIER, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DÉFENDERESSE
La Société MIRAMARE, SCCV immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 823 708 359,
dont le siège social est sis Chez A2B Immo, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 11 février 2025, Monsieur [R] [V] a assigné la Société MIRAMARE en paiement.
Par conclusions en date du 14 avril 2025, Monsieur [R] [V] a indiqué se désister de son instance, chaque partie conservant ses frais et dépens.
La Société MIRAMARE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.” “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de son instance. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il sera constaté que ce désistement est parfait et qu’il met fin à l’instance, le Tribunal étant dessaisi.
Le demandeur supportera les dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [R] [V] se désiste de l’instance;
CONSTATE que le désistement est parfait;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance sauf meileur accord des parties.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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