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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM5E
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[U] [B]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 27 juin 2025, Monsieur [U] [B] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 19 février 2025, lui notifiant une réduction de son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 20%, consécutivement à la demande d’aggravation de son état de santé du 26 juillet 2024, en lien avec son accident du travail du 08 février 1998 dont le taux d’IPP avait été fixé à 35%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, puis renvoyée et retenue lors de l’audience du 17 novembre 2025.
Monsieur [U] [B], représenté par un avocat, s’est référé oralement à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’IPP soutenant que son état de santé s’était dégradé sur le plan fonctionnel. Il a également contesté le taux d’IPP ramené à 35% par la [1].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué que la [1] a rendu une décision explicite infirmant la décision de la caisse fixant un taux d’IPP à 20% en retenant un taux d’IPP à hauteur de 35%.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 22 décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation et a désigné le Docteur [C] [G], avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Monsieur [U] [B], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ;
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [U] [B], consécutivement à sa demande d’aggravation du 26 juillet 2024 de son état de santé en lien avec son accident de travail du 08 février 1998 consolidé initialement le 17 octobre 1998".
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Monsieur [U] [B], représenté par un avocat, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Dire que son taux d’incapacité est de 50% à compter de la demande d’aggravation déposée le 13 mars 2024,Condamner la CPAM aux dépens. Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise visant à détailler davantage l’aggravation retenue au taux de 15% et de réserver les dépens.
Monsieur [U] [B] a soutenu que l’aggravation de son état de santé ne se limite pas seulement au blocage de la cheville pied équin comme l’indiquait le Docteur [J] [M] mais consiste également en une diminution de la force musculaire au niveau des releveurs du pied et des lombalgies, une arthrose post-traumatique au niveau du calcanéum droit, une importante boiterie avec instabilité du membre inférieur droit, un appui monopodal instable, un accroupissement incomplet et asymétrique, des douleurs de la région lombaire et de la sacro iliaque droite.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à ses observations en date du 02 mars 2026 reçues au greffe le 04 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé de :
A titre principal : Ecarter le rapport d’expertise du Docteur [G],Dire que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B], suite au certificat d’aggravation du 13 mars 2024, est de 35% à compter du 17 février 2025,Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise afin que le Docteur [G] apporte une explication plus détaillée de l’augmentation du taux de 15% suite au certificat d’aggravation du 13 mars 2024.
La CPAM de la Haute-Corse a fait valoir que le taux maximum pour un blocage de la cheville pied équin prononcé était de 35% conformément au barème indicatif d’invalidité. Elle a ainsi contesté le rapport médical établi par le Docteur [G] en ce qu’il n’explique pas l’aggravation de 15% et que le taux retenu est en contradiction avec la législation et les observations médicales du Docteur [J] [M], directrice médicale de l’ELSM.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En l’espèce, Monsieur [U] [B] a contesté la décision implicite de rejet de la [1] confirmant la décision de la CPAM du 19 février 2025, lui notifiant une réduction de son taux d’IPP à hauteur de 20%, consécutivement à la demande d’aggravation de son état de santé du 26 juillet 2024, en lien avec son accident du travail du 08 février 1998.
Il convient de préciser que le taux d’IPP avait été fixé initialement à 45% puis réduit à un taux de 29% le 11 décembre 2009 puis fixé à 35% par une décision judiciaire le 06 juin 2013 et maintenu à 35% le 19 mai 2015, date de la dernière révision.
En cours de procédure, la [1] a rendu une décision notifiée à l’assuré le 30 juin 2025 infirmant la décision de la CPAM et fixant un taux d’IPP à 35%, taux également contesté par le requérant.
Aux termes d’un rapport déposé au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026, le Docteur [G] a fixé le taux d’IPP à 50% en indiquant que l’aggravation est de 15%. Il fait état d’une « raideur moyenne de la cheville gauche, une raideur serrée de la cheville droite, ankylose du couple de torsion pied droit, pied déformé en inversion, trouble de la marche ».
La CPAM conteste ce taux en soutenant que le rapport du médecin consultant manque d’explications et fait référence aux observations de son médecin conseil qui soulignent que le taux d’IPP pour le pied en équin est fixé au maximum à 35% ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient de relever que le médecin consultant a détaillé les examens réalisés et qu’il en ressort que les membres inférieurs de Monsieur [B] présentent une problématique de pied en équin mais également que le pied droit présente une déviation en varus.
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité.
Au regard des éléments médicaux et du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident de travail, paragraphe 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED, il est conseillé de fixer le taux d’IPP selon les préconisations suivantes, tout en rappelant que le taux d’IPP se déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle :
« Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10 »
Il apparaît qu’un « blocage de la cheville, pied en équin prononcé » correspond à un taux fixé entre 20 et 35% mais qu’en présence d’une « déviation en varus en plus » un taux de 15% peut être également retenu.
Dès lors, le taux retenu de 50% est en cohérence avec le barème indicatif d’invalidité. De surcroît, les constatations médicales n’étant pas le seul critère d’appréciation du taux d’IPP, il est important de relever qu’au regard de l’âge du requérant, à savoir 67 ans, les difficultés à la marche relevées par le médecin consultant ont un retentissement important pour tous les actes de la vie quotidienne.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [C] [G] reçu au greffe du Pôle social le 21 janvier 2026,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [B], consécutif à sa demande d’aggravation du 26 juillet 2024 de son état de santé en lien avec son accident de travail du 08 février 1998, est de 50%, incluant 15% au titre de l’aggravation,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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