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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 12 févr. 2026, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 FÉVRIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/01356 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DX44
Minute N°
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [R], [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Delphine ROBINE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDERESSE :
Madame [O], [L], [W], [D] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2025, mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Me Jean-paul FOURMONT
Exécutoire le :
Me Jean-paul FOURMONT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
[S], [R], [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (95)
et
[O], [L], [W], [D] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (35)
mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (53)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er août 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT qu’à l’égard d'[I], le droit de visite du père s’exercera librement d’un commun accord entre les parties ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [X] et [C] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
le vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche 18h et les vacances scolaires et d’été seront partagées par moitié :première moitié pour la mère les années paires et la seconde moitié pour le père et inversement les années impaires,le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des père est réservé au père ;DIT que Madame [G] sera avec les enfants le 24 décembre les années impaires et inversement les années paires le 25 décembre ;
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des père est réservé au père ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE [S] [N] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants du fait de son impécuniosité ;
CONDAMNE [S] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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