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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 22/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04755 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IRD6
DEMANDEURS
Madame [Z] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 16]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 15]
Madame [T] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Tous trois représentés par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [W] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[W] [S], veuve [M], née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 17], et domiciliée à [Localité 22] (37), est décédée à [Localité 13] le [Date décès 5] 2019 en laissant pour lui succéder cinq enfants :
— madame [Z] [G], épouse [B], née de l’union de [W] [S] avec M. [R] [G], dissoute par divorce prononcé le 23 juin 1958 ;
— madame [T] [G], épouse [I] [L], née de l’union de [W] [S] avec M. [R] [G] ;
— monsieur [X] [G], née de l’union de [W] [S] avec M. [R] [G] ;
— monsieur [K] [G], née de l’union de [W] [S] avec M. [R] [G] ;
— madame [W] [M], veuve [J], née de la seconde union de [W] [S] avec M. [U] [M] ;
Aux termes d’un testament authentique du 20 octobre 2014, madame [W] [S] a légué à madame [W] [M], veuve [J] une maison située à [Localité 22].
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2022 et du 02 novembre 2022, madame [Z] [G], épouse [B], madame [T] [G], épouse [E], monsieur [X] [G] ont fait assigner monsieur [K] [G] et madame [W] [M], veuve [J] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [S].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Madame [Z] [G], épouse [B], madame [T] [G], épouse [E], monsieur [X] [G] demandent au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1002, 2224 du Code Civil,
In limine litis :
— ordonner l’irrecevabilité de Madame [C] en sa demande de créances selon son propre aveu judiciaire comme étant prescrite.
— la débouter de sa prétention.
— ordonner l’irrecevabilité de Madame [C] en sa demande de récompense comme étant prescrite.
— la débouter de sa prétention.
Sur le fond :
— ordonner la recevabilité et le bien fondé des consorts [G] en leurs demandes et actions.
— ordonner que l’intention du testateur était de maintenir un équilibre entre l’ensemble de ses cinq héritiers.
— ordonner que l’immeuble « [Adresse 11] » compose l’actif de la succession de Madame [W], [O], [A], [N] [S], décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 12].
— débouter Madame [C] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un legs particulier.
— ordonner que l’immeuble « [Adresse 11] » sera attribuée à Madame [C] dans le cadre du partage et de la composition des lots à charge pour cette dernière de régler une soulte aux autres héritiers.
— condamner Madame [C] à verser une indemnité d’occupation dont le montant sera calculé par le Notaire désigné en raison de la jouissance exclusive de l’immeuble « [Adresse 11] » depuis le décès de Madame [W], [O], [A], [N] [S].
Subsidiairement :
— qualifier le testament de testament-partage.
— ordonner le rapport de l’immeuble « [Adresse 11] » et faire application du mécanisme de réduction.
— fixer la valeur vénale de l’immeuble situé à [Localité 23] à la somme de 175 000 € et subsidiairement ordonner une expertise immobilière et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira.
— rejeter la demande de récompense formulée par Madame [J] comme étant infondée.
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W], [O], [A], [N] [S], décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 12].
— commettre tel Notaire qu’il plaira pour y procéder selon les modalités d’usage.
— ordonner qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du Greffe au Notaire désigné pour procéder aux opérations de partage.
En tout état de cause :
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles plus amples et contraires.
— condamner Madame [W] [J] à régler aux requérants la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Blanc-Pélissier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, madame [W] [M], veuve [J] demande au Tribunal, au visa des articles 815 du code civil, 843 alinéa 2 du code civil, et des articles 1014 et suivants du code civil, de :
— débouter les consorts [G] de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [W], [O], [A], [N] [S] et Monsieur [U], [O] [M],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W], [O], [A], [N] [S], décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 12] ;
— commettre pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— ordonner la délivrance, au bénéfice de madame [W] [M] épouse [J], du legs effectué par Madame [W] [S], suivant testament du 20 octobre 2014, enregistré auprès de Maître [D] ;
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer afin d’évaluer les immeubles dépendant de la succession,
— désigner qu’il sera dû par la succession de Madame [S] une récompense au profit de la communauté [24],
— condamner solidairement Madame [Z] [B] née [G] Madame [T] [E] née [G] et Monsieur [X] [G] à verser à Madame [W] [M] épouse [J] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [K] [G], assigné par acte remis à personne le 2 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, «nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Pour satisfaire au principe fondamental de contradiction énoncé à l’article 14 du code de procédure civile, il convient d’inviter les parties à justifier de la signification de leurs dernières écritures à M. [K] [G], qui apparaît dans l’ignorance de l’ensemble des prétentions formées par ses cohéritiers, puisque l’assignation, qui lui a été délivrée le 25 octobre 2022 par madame [Z] [G], épouse [B], madame [T] [G], épouse [E] et monsieur [X] [G], avait pour seul objet d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [S] et de fixer la valeur vénale de l’immeuble situé à [Localité 23] à la somme de 175.000 euros.
Ainsi, il n’est pas justifié que les nouvelles demandes figurant dans les dernières conclusions de madame [Z] [G], épouse [B], de madame [T] [G], épouse [E] et de monsieur [X] [G] tendant notamment à l’intégration de l’immeuble « [Adresse 11] » dans l’actif successoral, au paiement d’une indemnité d’occupation par Mme [C] pour la jouissance exclusive de cet immeuble, ou à ordonner le rapport successoral de cet immeuble, ont été portées à la connaissance de M. [K] [G].
Il en est de même des demandes reconventionnelles formées par Mme [W] [M], veuve [J] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [W] [S] et [U] [M], en paiement par la succession d’une récompense à la communauté ayant existé entre [W] [S] et [U] [M] et en délivrance du legs effectué par testament du 20 octobre 2014 ; aucun justificatif de la signification des conclusions n’étant produit, et ce alors que l’avis de plaidoirie du 25 juin 2024 invitait les parties à signifier les conclusions à M. [K] [G] et à en produire la preuve.
Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à justifier de la signification de leurs dernières écritures ainsi que les pièces à Monsieur [K] [G] et le cas échéant de procéder à cette signification.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite, et en tant que de besoin enjoint, à madame [Z] [G], épouse [B], madame [T] [G], épouse [E], monsieur [X] [G] de justifier de la signification de leurs dernières écritures ainsi que des pièces à Monsieur [K] [G] ou le cas échéant, de procéder à cette signification et d’en justifier ;
Invite et en tant que de besoin enjoint à madame [W] [M], veuve [J] de justifier de la signification de leurs dernières écritures ainsi que les pièces à Monsieur [K] [G] ou le cas échéant de procéder à cette signification et d’en justifier ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries (Juge rapporteur) du 10 mars 2026 à 14h00 ;
Dit que la clôture de l’instruction interviendra à l’audience de plaidoiries.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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