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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 21/14649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son liquidateur Maître [ L ] [ F ] du cabinet POUL SCHMIDT, Compagnie d'assurance ALPHA INSURANCE A/S c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14649 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBN
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE A/S représentée par son liquidateur Maître [L] [F] du cabinet POUL SCHMIDT
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
Décision du 27 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame KHALIL Maïssam, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, la SCI LE FER A CHEVAL a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 7] situé [Adresse 2] (57).
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
— la société SC FRANCE, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société SOPREMA ENTREPRISES, au titre des lots étanchéité, couverture, zinguerie.
La réception des travaux a été effectuée le 14 novembre 2011.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE A/S.
Le 08 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a adressé deux déclarations de sinistre à la société ALPHA INSURANCE A/S portant sur des infiltrations dans l’appartement de M. [Z] (B.03) et dans le couloir commun situé au rez-de-chaussée de l’entrée A.
Décision du 27 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBN
Le 21 janvier 2016, une seconde déclaration de sinistre a été adressée par le syndicat des copropriétaires à la société ALPHA INSURANCE A/S au titre de la persistance d’infiltrations dans le couloir commun du rez-de-chaussée de l’entrée A.
Le 14 juin 2016, une troisième déclaration de sinistre a été adressée par le syndicat des copropriétaires à la société ALPHA INSURANCE A/S concernant des infiltrations dans le logement de Mme [K] (appartement A.31).
Enfin, le 15 juillet 2016, une quatrième déclaration de sinistre portant sur la persistance d’infiltrations dans le logement de M. [Z] (appartement B.03) a été adressée par le syndicat des copropriétaires à la société ALPHA INSURANCE A/S.
Indiquant avoir versé plusieurs indemnités au syndicat des copropriétaires et s’être acquittée de frais d’investigation au titre de ces divers sinistres, la société ALPHA INSURANCE A/S prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [F], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SOPREMA ENTREPRISES et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES aux fins des les voir condamnées in solidum à lui rembourser les indemnités et frais engagés au titre des deux premiers sinistres.
Suivant actes d’huissier délivrés les 10 et 12 novembre 2021, la société ALPHA INSURANCE A/S a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SOPREMA ENTREPRISES et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, aux fins des les voir condamnées in solidum à lui rembourser les indemnités et frais engagés au titre des deux autres sinistres.
Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 28 mars 2022.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état saisi par la société SOPREMA ENTREPRISES d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification du paiement des indemnités et frais dont le remboursement est sollicité a statué en ces termes :
« DECLARONS la société ALPHA INSURANCE A/S irrecevable en ses demandes suivantes, faute de justifier de la subrogation qu’elle invoque :
— 2.040 € au titre des frais d’investigations correspondants à la facture n°15-67 de la société CC du 02 février 2015 d’un montant de 1 080 € et à la facture n°15-277 de la société CC du 20 mai 2015 d’un montant de 960 € ;
— 763,40 € au titre des frais d’investigations selon facture de la société NÜWA du 06 octobre 2016 ;
— 768 € au titre des frais d’investigations complémentaires selon deux factures n°16/00506 et 16/00507 de la société SOCOPA du 04 avril 2016, d’un montant de 384 € TTC chacune ;
— 294 € au titre des frais d’investigations complémentaires selon une facture de la société BULLDO du 05 décembre 2017 ;
— 534 € au titre de la location d’une nacelle automotrice selon facture de la société SFTS du 31 octobre 2017 ;
— 828 € au titre des frais d’investigations complémentaires suivant factures de la société SFTS du 31 octobre 2017 d’un montant de 534 € et de la société BULLDO du 05 décembre 2017 d’un montant de 294€ ;
DECLARONS la société ALPHA INSURANCE A/S recevable pour le surplus de ses demandes ; »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 la société ALPHA INSURANCE A/S sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.1343-2 du Code Civil,
— Condamner in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société ALPHA INSURANCE A/S, représentée par son liquidateur, Maître [L] [F], les sommes suivantes :
• 1.435,50€ au titre du sinistre DO n°141303 instruit et indemnisé, cette somme étant à augmenter des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2018 et de la capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
• 13.417,10 € au titre du sinistre DO n°6775-2016-1 instruit et indemnisé, cette somme étant à augmenter des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2018 et de la capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
• 680 € au titre du sinistre DO n°6775-2016-6 instruit et indemnisé, cette somme étant à augmenter des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2016 et de la capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
• 11.829,60 € au titre du sinistre DO n°6775-2016-7 instruit et indemnisé, cette somme étant à augmenter des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2018 et de la capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— Condamner la société SOPREMA à payer à la société ALPHA INSURANCE A/S, représentée par son liquidateur, Maître [L] [F], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter la société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE A/S,
— Condamner in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société ALPHA INSURANCE A/S, représentée par son liquidateur, Maître [L] [F], la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 février 2024, la société SOPREMA ENTREPRISES sollicite de voir :
« DEBOUTER la société ALPHA INSURANCE de toutes ses demandes car les griefs évoqués ne correspondaient pas à des désordres techniquement de nature décennale et en qu’en tout état de cause, la responsabilité technique de la société SOPREMA n’est pas justifiée.
De plus, l’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas du montant des sommes qui ont été versées puisque, à plusieurs reprises, les indemnités n’ont pas permis de résoudre le désordre ce qui signifie que les travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage n’étaient pas justifiés.
L’assureur dommages-ouvrage n’est donc pas fondé à solliciter le remboursement de sommes qui ne correspondent pas à des travaux justifiés en relation avec un désordre de nature décennale imputable à la société SOPREMA.
REJETER toutes demandes présentées à l’encontre de la société SOPREMA.
CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE à verser à la société SOPREMA une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite :
« Vu l’article L. 241-1 alinéa 3 du code des assurances,
Vu l’Annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
JUGER la garantie de la compagnie XL INSURANCE ne pourra être recherchée que pour autant que la responsabilité de la société SOPREMA puisse être engagée pour des dommages matériels sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
JUGER que la société ALPHA INSURANCE ne démontre pas que les quatre sinistres DO n°6775-2016-1, DO n°6775-2016-6 et DO n°6775-2016-7 relève de la responsabilité de la société SOPREMA sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
JUGER en tout état de cause mal fondée la société ALPHA INSURANCE en ses demande d’indemnisation pour résistance abusive et frais irrépétibles ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de condamnation de la société ALPHA INSURANCE ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
JUGER opposable à la société SOPREMA, la franchise contractuelle par sinistre d’un montant de 60.000 euros ;
CONDAMNER la société SOPREMA à garantir la compagnie XL INSURANCE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 € au profit des concluantes,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne GAUVIN. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours subrogatoire de la société XL INSURANCE COMPANY SE
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Civ. 2ème 16 déc. 2021, N° 20-13.692).
Aux termes de l’annexe II B de l’article A. 243-1 du code des assurances : « Obligations de l’assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
(…)
Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert ;
b) L’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
c) La mission d’expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
c. b) un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; »
Il résulte des dispositions de l’article A. 243-1 du codes des assurances que les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Civ. 1 2 mars 1994 N°91-19.742).
1.1 Sur la matérialité, la nature des désordres et la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
S’agissant des déclarations de sinistre du 8 septembre 2014 (dossier DO n°141303)
Le 08 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a adressé deux déclarations de sinistre à la société ALPHA INSURANCE A/S portant sur des infiltrations dans l’appartement de Monsieur [Z] (B.03) et dans le couloir commun situé au rez-de-chaussée de l’entrée A.
Dans le rapport préliminaire établi le 28 octobre 2014 par le cabinet EURISK, expert désigné par la société ALPHA INSURANCE A/S, l’expert a constaté une tache d’humidité en dalle de faux-plafond avec décollement de peinture au niveau de la jouée de poutre et partie courante du mur affectant également 4 dalles de faux-plafond localisées dans le couloir du bâtiment A. La société SOPREMA ENTREPRISES était représentée lors de ces opérations d’expertise et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, bien qu’absente, y avait été convoquée.
La matérialité du désordre est établie, il présente un caractère décennal dès lors qu’il occasionne la présence d’humidité dans le bâtiment, le rendant impropre à sa destination puisqu’il devrait être hors d’eau.
Si un courrier de la société IMS EXPERT adressé au syndic de la copropriété indique que l’origine de ces sinistres réside dans un défaut de l’étanchéité en tête de relevé sans joint de dilatation et dans la défectuosité d’un joint de dilatation en façade et d’une couvertine métallique à l’arrière de la gouttière, force est de constater que le rapport d’expertise correspondant n’est pas communiqué et qu’il n’est pas établi que l’origine de ces sinistres ait été identifiée après que la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur aient été consultés. Ce courrier n’est par ailleurs corroboré par aucune autre pièce.
Dès lors, en l’état de ces seuls éléments, la cause de ces désordres et leur imputabilité à la société SOPREMA ENTREPRISES ne sont pas établies et la société ALPHA INSURANCE sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme à ce titre.
S’agissant de la déclaration de sinistre du 21 janvier 2016 (dossier DO n°6775-2016-1)
Le 21 janvier 2016, une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée par le syndicat des copropriétaires à la société ALPHA INSURANCE A/S au titre de la persistance d’infiltrations dans le couloir commun du rez-de-chaussée de l’entrée A.
Dans le rapport préliminaire établi le 6 avril 2016 par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, désigné par la société ALPHA INSURANCE A/S, l’expert a constaté un phénomène actif d’infiltrations en plafond au droit d’une poutre du couloir commun du rez-de-chaussée, dont l’origine est localisée au droit du joint de dilatation ainsi que des dégradations de même nature sur les voiles au droit du joint de dilatation et le sol du couloir, les taux d’humidité relevés étant importants. La société SOPREMA ENTREPRISES était représentée lors de ces opérations d’expertise et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, bien qu’absente, y avait été convoquée.
La matérialité du désordre est établie, il présente un caractère décennal dès lors qu’il occasionne la présence d’humidité dans le bâtiment, le rendant impropre à sa destination puisqu’il devrait être hors d’eau.
Sur la première cause des désordres
Aux termes de son rapport du 26 août 2016, après avoir réalisé des investigations complémentaires notamment en présence de la société SOPREMA ENTREPRISES, le cabinet SARETEC CONSTRUCTION conclut que les infiltrations résultent d’une absence de pli formant rejet d’eau le long de la couvertine métallique posée par la société SOPREMA ENTREPRISES lors de la réalisation du complexe d’étanchéité de la terrasse. La société SOPREMA ENTREPRISES ne conteste pas qu’elle était chargée de la réalisation des travaux d’étanchéité, en atteste notamment le procès-verbal de réception des travaux et le décompte général et définitif qu’elle a émis le 20 janvier 2012 produits aux débats. Si elle conteste avoir réalisé les travaux de couvertine au motif que des moins-values ont été appliquées pour des travaux pour couvertine tôle, force est toutefois de constater qu’elle ne produit aucune pièce détaillant le motif de ces moins-values de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elles aient porté sur la suppression totale du poste de couvertines prévues à son marché. Il apparaît que cette moins-value pourrait éventuellement concerner la nature des couvertines finalement installées, des moins-values similaires sur ce poste étant également appliquées pour le lot couverture et zinguerie, pour le lot bardage et charpente et pour le lot enduits et isolation extérieure. Ce désordre est donc imputable à la société SOPREMA ENTREPRISES dont la responsabilité est ainsi engagée.
L’expert amiable a évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 10 267 € HT incluant :
— 2 840 € HT de frais de dépose et repose des dalles sur plot, dépose des bavettes basses, découpe de latte support et fourniture et pose de bavettes basses suivant devis de la société SOPREMA ENTREPRISES du 12 juillet 2016 produit aux débats ;
— 7 427 € HT de frais de dépose et de remplacement du bardage et d’écran pare-pluie suivant le devis établi par la société SOCOPA le 25 août 2016 produit aux débats.
Ces frais dont la société ALPHA INSURANCE A/S justifie s’être acquittée correspondant au montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres, étant relevé que nul ne justifie avoir produit des devis moins-disants à l’expert amiable. La société ALPHA INSURANCE A/S est donc bien fondée à en demander le remboursement à la société SOPREMA ENTREPRISES dont la responsabilité décennale est engagée. En revanche, il n’est pas justifié de l’affectation du surplus des 300 € sollicités qui ne seront donc pas pris en compte.
Sur la cause complémentaire des désordres
Dans un rapport complémentaire établi le 5 décembre 2017, alors que les travaux de reprise avaient commencé, après avoir réalisé des investigations complémentaires notamment en présence de la société SOPREMA ENTREPRISES, l’expert amiable a relevé une seconde source d’infiltrations, à savoir une défaillance d’étanchéité de la bande ardoisée à l’égout de la toiture à l’aplomb.
La société SOPREMA ENTREPRISES ayant été chargée de la réalisation des travaux d’étanchéité, ce désordre lui est donc également imputable, engageant ainsi sa responsabilité.
L’expert amiable a évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 2 850,10 € HT incluant :
— 1 700 € HT de frais de déplacement supplémentaire et de mise en place de moyen de sécurité liés au désordre identifié en cours de travaux suivant devis de la société SOCOPA du 24 octobre 2017 produit aux débats ;
— 1 150,10 € HT de frais de dépose des relevés d’étanchéité défectueux, de fourniture et pose de bande de rive et de fourniture et pose de relevé d’étanchéité suivant le devis établi par la société SOPREMA ENTREPRISES le 3 octobre 2017 produit aux débats.
Ces frais dont la société ALPHA INSURANCE A/S justifie s’être acquittée apparaissent donc correspondre au montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres, étant relevé que nul ne justifie avoir produit des devis moins-disants à l’expert amiable. En outre, les investigations réalisées sur place démontrent que l’origine des infiltrations était multifactorielle, excluant que les premiers travaux aient été entrepris inutilement comme soutenu en défense. La société ALPHA INSURANCE A/S est donc bien fondée à en demander le remboursement à la société SOPREMA ENTREPRISES dont la responsabilité décennale est engagée.
S’agissant de la déclaration de sinistre du 14 juin 2016 (dossier DO n°6775-2016-6)
Le 14 juin 2016, une troisième déclaration de sinistre a été adressée par le syndicat des copropriétaires à la société ALPHA INSURANCE A/S concernant des infiltrations dans le logement de Madame [K] (appartement A.31).
Dans le rapport préliminaire établi le 4 août 2016 par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, désigné par la société ALPHA INSURANCE A/S, l’expert a constaté quelques boursouflures affectant la peinture du voile de la chambre donnant sur la façade au dernier étage, sans trace d’humidité sur les supports. Il a constaté une insuffisance de recouvrement de la couvertine posée sur l’acrotère sur la toiture terrasse, la tête du relevé d’étanchéité n’étant pas protégée. La société SOPREMA ENTREPRISES était représentée lors de ces opérations d’expertise et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, bien qu’absente, y avait été convoquée.
La matérialité du désordre est établie, il présente un caractère décennal dès lors qu’il occasionne la présence d’humidité dans le bâtiment, le rendant impropre à sa destination puisqu’il devrait être hors d’eau. Il est imputable aux travaux d’étanchéité réalisés par la société SOPREMA ENTREPRISES dont la responsabilité est ainsi engagée.
L’expert amiable a évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 680 € HT suivant un devis à venir de la société SOPREMA ENTREPRISES. Si ce devis n’est pas produit aux débats, force est de constater que ce chiffrage a été proposé par la société défenderesse elle-même de sorte qu’il convient de le prendre en compte.
Ces frais dont la société ALPHA INSURANCE A/S justifie s’être acquittée apparaissant correspondre au montant des travaux nécessaires à la reprise du désordre, la société ALPHA INSURANCE A/S est donc bien fondée à en demander le remboursement à la société SOPREMA ENTREPRISES dont la responsabilité décennale est engagée.
S’agissant de la déclaration de sinistre du 15 juillet 2016 (dossier DO n°6775-2016-7)
Le 15 juillet 2016, une quatrième déclaration de sinistre portant sur la persistance d’infiltrations dans le logement de Monsieur [Z] (appartement B.03) a été adressée par le syndicat des copropriétaires à la société ALPHA INSURANCE A/S.
Sur la première cause des désordres
Dans le rapport préliminaire établi le 6 septembre 2016 par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, désigné par la société ALPHA INSURANCE A/S, l’expert a constaté des dégradations liées à l’action de l’eau en cueillie de plafond dans l’entrée du logement, au-dessus de la gaine technique abritant le tableau électrique, aucune trace d’humidité dans les supports n’étant toutefois relevée en l’absence de précipitations récentes. L’expert considère que ces infiltrations résultent d’une absence de pli formant rejet d’eau le long de la couvertine métallique posée par la société SOPREMA ENTREPRISES lors de la réalisation du complexe d’étanchéité de la terrasse du 1er étage. La société SOPREMA ENTREPRISES était représentée lors de ces opérations d’expertise et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, bien qu’absente, y avait été convoquée.
La matérialité du désordre est établie, il présente un caractère décennal dès lors qu’il occasionne la présence d’humidité dans le bâtiment, le rendant impropre à sa destination puisqu’il devrait être hors d’eau. Ce désordre étant imputable aux travaux d’étanchéité réalisés par la société SOPREMA ENTREPRISES, sa responsabilité est engagée.
Aux termes de son rapport du 7 octobre 2016, le cabinet SARETEC CONSTRUCTION a estimé le montant des travaux réparatoires à la somme de 10 267 € HT incluant :
— 2 840 € HT de frais de dépose et repose des dalles sur plot, dépose des bavettes basses, découpe de latte support et fourniture et pose de bavettes basses suivant devis de la société SOPREMA;
— 7 427 € HT de frais de dépose et de remplacement du bardage et d’écran pare-pluie suivant le devis établi par la société SOCOPA.
Toutefois, il n’est pas établi que les parties défenderesses auraient été consultées sur ces solutions réparatoires, étant relevé que ce rapport ne mentionne ni réunion, ni consultation écrite de la société SOPREMA ENTREPRISES et la solution retenue l’a été uniquement sur la base des devis produits dans le cadre du précédent sinistre déclaré le 21 janvier 2016. Au surplus, l’origine de ces désordres et les travaux de reprise nécessaires pour y remédier semblent correspondre à ceux du sinistre déclaré le 21 janvier 2016, de sorte qu’il n’est pas non plus démontré que des travaux de reprise distincts devraient être financés. La preuve que la somme de 10 267 € HT correspond bien à de nouveaux travaux réparatoires nécessaires pour remédier à ces autres infiltrations n’est donc pas suffisamment rapportée et la société ALPHA INSURANCE sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
Sur la cause complémentaire des désordres
Dans un rapport complémentaire établi le 5 décembre 2017, alors que les travaux de reprise avaient commencé, après avoir réalisé des investigations complémentaires notamment en présence de la société SOPREMA ENTREPRISES, l’expert amiable a relevé une seconde source d’infiltrations, à savoir une défaillance d’étanchéité de la bande ardoisée à l’égout de la toiture à l’aplomb.
La société SOPREMA ENTREPRISES ayant été chargée de la réalisation des travaux d’étanchéité, ce désordre lui est donc également imputable, engageant ainsi sa responsabilité.
L’expert amiable a évalué le montant des travaux réparatoires complémentaires à la somme de 1 150,10 € HT correspondant aux frais de remplacement de la bande ardoisée selon valorisation de la société SOPREMA ENTREPRISES. Si ce devis n’est pas produit aux débats, force est de constater que ce chiffrage a été proposé par la société défenderesse elle-même de sorte qu’il convient de le prendre en compte. Ces frais dont la société ALPHA INSURANCE A/S justifie s’être acquittée apparaissant correspondre au montant des travaux nécessaires à la reprise du désordre, la société ALPHA INSURANCE A/S est donc bien fondée à en demander le remboursement à la société SOPREMA ENTREPRISES dont la responsabilité décennale est engagée.
Si l’expert amiable a en outre confirmé que des frais d’investigations aux fins de recherches de fuites avaient été engagés à hauteur de 412,50 € TTC auprès de la société NUWA, la facture correspondante n’est toutefois pas produite aux débats. Dès lors, il n’est pas démontré que des frais d’investigations à hauteur de 412,50 € TTC aient été nécessaires dans le cadre de l’instruction du sinistre, la société ALPHA INSURANCE sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre.
1.2 Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée au titre des désordre à caractère décennal engageant sa responsabilité en application de la police d’assurance souscrite par la société SOPREMA ENTREPRISES auprès d’elle à compter du 1 janvier 2007, il convient donc de statuer en ce sens.
Si la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite de pouvoir opposer à son assurée une franchise de 60 000 €, elle ne produit toutefois aux débats que des conditions particulières en faisant état, non signées par cette dernière, de sorte qu’elle ne démontre pas que les parties se seraient accordées sur une telle franchise. Elle sera ainsi déboutée de cette demande.
1.3 Sur l’obligation à la dette
La responsabilité décennale de la société SOPREMA ENTREPRISES étant engagée et la société XL INSURANCE COMPANY SE devant sa garantie, elles seront condamnées in solidum à rembourser à la société ALPHA INSURANCE A/S les sommes suivantes :
— 13 117,10 € (10 267 + 2 850,10) au titre des sommes versées en indemnisation du sinistre déclaré le 21 janvier 2016 (dossier DO n°6775-2016-1) ;
— 680 € au titre des sommes versées en indemnisation du sinistre déclaré le 14 juin 2016 (dossier DO n°6775-2016-6) ;
— 1 150,10 € au titre des sommes versées en indemnisation du sinistre déclaré le 15 juillet 2016 (dossier DO n°6775-2016-7).
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire . »
La société ALPHA INSURANCE A/S ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SOPREMA ENTREPRISES et la société XL INSURANCE COMPANY SE qui succombent, supporteront donc in solidum les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société SOPREMA ENTREPRISES et la société XL INSURANCE COMPANY SE qui succombent à payer à la société ALPHA INSURANCE A/S une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Condamne in solidum la société SOPREMA ENTREPRISES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à rembourser à la société ALPHA INSURANCE A/S les sommes suivantes :
— 13 117,10 € au titre des sommes versées en indemnisation du sinistre déclaré le 21 janvier 2016 (dossier DO n°6775-2016-1) ;
— 680 € au titre des sommes versées en indemnisation du sinistre déclaré le 14 juin 2016 (dossier DO n°6775-2016-6) ;
— 1 150,10 € au titre des sommes versées en indemnisation du sinistre déclaré le 15 juillet 2016 (dossier DO n°6775-2016-7) ;
Déboute la société ALPHA INSURANCE A/S du surplus de ses demandes ;
Déboute la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande aux fins de voir opposer sa franchise de 60 000 € à la société SOPREMA ENTREPRISES ;
Condamne in solidum la société SOPREMA ENTREPRISES et la société XL INSURANCE COMPANY SE au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société SOPREMA ENTREPRISES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société ALPHA INSURANCE A/S une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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