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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENERATION FACADES c/ S.A.S. CYBELIM PROMOTION, S.A.S. ELTS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OVY
AFFAIRE : S.A.S. GENERATION FACADES C/ SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, S.A.S. CYBELIM PROMOTION, S.A.S. ELTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GENERATION FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CYBELIM PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ELTS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [L] [D] de la SCP [D] [Z] & ASSOCIES – 1726, Expédition
Maître [F] [O] de la SELARL [O] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, ayant pour associées la SAS CYBELIM PROMOTION et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), a entreprise de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Forum des AQUEDUCS » au [Adresse 4].
Dans le cadre de cette opération, elle a confié à la S.A.S. GENERATION FACADES le lot de travaux n° 8 « Rénovation façades », selon marché du 15 avril 2024, d’un montant de 74 330,00 euros TTC et travaux complémentaires commandés selon devis accepté le 31 mai 2024, d’un montant de 6 399,26 euros TTC.
La S.A.S. GENERATION FACADES a émis
une facture n° 2024-07/0124, datée du 09 juillet 2024 et d’un montant de 67 713,00 euros TTC ;
une facture n° 2024-12/0220, datée du 23 décembre 2024 et d’un montant de 3 700,37 euros TTC.
Par courrier en date du 04 septembre 2024, la S.A.S. GENERATION FACADES a mis la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS en demeure de régler la facture du 09 juillet 2024, qui a été honorée à hauteur de 30 000,00 euros.
Par courrier en date du 29 décembre 2024, la S.A.S. GENERATION FACADES a mis la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS en demeure de régler la facture du 23 décembre 2024.
Au mois de février 2025, la somme de 13 618,90 euros a été réglée à la S.A.S. GENERATION FACADES.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la S.A.S. GENERATION FACADES a fait assigner en référé
la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS ;
la SAS CYBELIM PROMOTION ;
la SAS ELTS ;
aux fins de paiement provisionnel.
A l’audience du 03 juin 2025, la S.A.S. GENERATION FACADES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, in solidum avec les sociétés CYBELIM PROMOTION dans la limite de 90% de ses droits sociaux et ELTS dans la limite de 10% de ses droits sociaux, à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
au titre de la facture n° 2024-07/0124 du 09 juillet 2024 :
27 265,35 euros en principal ;
133,03 euros au titre des intérêts courus entre le 09 juillet 2024 et le 1er mars 2025 ;
40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
au titre de la facture n° 2024-12/0220 du 23 décembre 2024 :
3 700,37 euros en principal ;
81,17 euros au titre des intérêts courus entre le 23 décembre 2024 et le 1er mars 2025 ;
40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamner la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, in solidum avec les sociétés CYBELIM PROMOTION dans la limite de 90% de ses droits sociaux et ELTS dans la limite de 10% de ses droits sociaux, à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, la SAS CYBELIM PROMOTION et la SAS ELTS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter les prétentions de la S.A.S. GENERATION FACADES;
condamner la S.A.S. GENERATION FACADES à leur payer chacune la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes en paiement provisionnelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 211-2, alinéas 1 et 2, du code de la construction et de l’habitation dispose : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. »
Les créanciers d’une société de construction-vente d’immeubles ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure infructueuse de la société et à la condition de disposer d’un titre contre la société (Civ. 3, 2 décembre 1980, 79-10.372 ; Civ. 3, 17 février 1988, 87-10.049 ; Civ. 3, 12 décembre 1990, 88-14.611 88-15.854 ; Civ. 3, 8 mars 1995, 93-11.268 ; Com., 18 septembre 2007, 06-17.384 ; Civ. 3, 3 novembre 2011, 10-23.951).
En l’espèce, pour s’opposer au paiement des factures n° 2024-07/0124 et n° 2024-12/0220, les Défenderesses se prévalent tout d’abord de l’absence de vaines poursuites de la S.A.S. GENERATION FACADES à l’endroit de la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil.
Ces articles ne trouvant pas à s’appliquer à la situation d’une SCCV et de ses associés, le moyen qui en est déduit est inopérant.
Il en va de même du moyen tiré de l’absence d’urgence, alors que la S.A.S. GENERATION FACADES ne fonde pas sa demande sur l’article 834 du code de procédure civile, mais sur le second alinéa de l’article 835 du même code.
Les Défenderesses avancent ensuite avoir notifié à la S.A.S. GENERATION FACADES, par courrier du 07 mai 2025, un décompte général définitif (DGD) au solde négatif de – 12 765,53 euros, que la Demanderesse a contesté par courrier du 25 mai 2025, ce dont elles déduisent qu’il appartiendrait au juge du fond de statuer sur la contestation.
Bien que la teneur de ce DGD soit pour le moins surprenante au vu des échanges antérieurs entre les parties, au cours desquels des engagements de paiement ont été pris sans que ne soit évoquée de retard, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le bien-fondé de l’application de pénalités de retard à hauteur de 33 000,00 euros, par application des clauses pénales du cahier des clauses administratives particulières stipulées en pages 44 et suivantes.
En outre, s’agissant de la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS CYBELIM PROMOTION et de la SAS ELTS, la S.A.S. GENERATION FACADES ne dispose, à la date d’examen des prétentions à leur encontre, d’aucun titre exécutoire contre la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, de sorte qu’elle est prématurée à leur égard.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé les demandes provisionnelles en paiement.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, qui s’est engagée à de multiples reprises à régler le solde du marché de la S.A.S. GENERATION FACADES, jusqu’à ses courriels des 13 et 25 février 2025 dans lesquels elle sollicitait des délais de paiement qu’elle n’a ensuite pas respectés, et qui a, en cours d’instance, notifié un DGD faisant application de clauses pénales dont l’appréciation excède l’office du juge des référés, alors qu’aucune autre pièce du dossier ne fait état de retard de la Demanderesse, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, condamnée aux dépens, devra verser à la S.A.S. GENERATION FACADES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.
Les Défenderesses seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement ;
CONDAMNONS la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS à payer à la S.A.S. GENERATION FACADES la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCCV LE FORUM DES AQUEDUCS, la SAS CYBELIM PROMOTION et la SAS ELTS fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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