Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 5, 20 déc. 2024, n° 23/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03930 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 – Contentieux
N° RG 23/03930 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMM
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Marylin BREJOU, avocat au barreau de Meaux (SELARL LEMYS AVOCATS) ;
Madame [P] [J]
en sa qualité de curatrice de M. [V], [C] [W]
Mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Marylin BREJOU, avocat au barreau de Meaux (SELARL LEMYS AVOCATS) ;
DEFENDERESSE
Madame [E] [T] [W] épouse [M]
en sa qualité de tutrice de [F] [PM]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle POIRIER, avocat au barreau de Meaux ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
— N° RG 23/03930 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMM
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 25 octobre 2024.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 18], et Madame [F] [PM], née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 22], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1960 à [Localité 29] (OISE), sans contrat de mariage préalable, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Selon acte authentique reçu par Maître [S] [R], notaire à [Localité 11], le 17 août 1972, Monsieur [V] [W] et Madame [F] [PM] ont acquis la propriété d’une maison située à [Localité 11], au [Adresse 14], au prix de 170.000 francs financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque [25] à concurrence de 100.000 francs et pour le surplus sur des fonds propres.
Selon acte authentique reçu par Maître [X] [K], notaire à [Localité 15], le 29 avril 1976, Monsieur [V] [W] et Madame [F] [PM] ont acquis la propriété d’une parcelle de bois située à [Localité 26], cadastrée section AM n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 19] », au prix de 1.475 francs financé sur des fonds propres.
Selon acte authentique reçu par Maître [D] [Y], notaire à [Localité 11], le 6 juillet 2009, Monsieur [V] [W] et Madame [F] [PM] ont acquis la propriété d’un garage situé à [Localité 11], au [Adresse 21], au prix de 9.000 euros, financé sur des fonds propres.
Par jugement du 14 décembre 2015, le juge des tutelles de Meaux a placé Monsieur [V] [W] sous mesure de curatelle renforcée et désigné Madame [P] [J] en qualité de curatrice. La mesure a été renouvelée.
Par jugement du 1er mars 2018, le juge des tutelles de Meaux a placé Madame [F] [PM] sous mesure de tutelle, et désigné Madame [E] [M] née [W] en qualité de tutrice. La mesure a également été renouvelée.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
— Constaté la résidence séparée des époux ;
— Attribué à Madame [F] [PM] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en supporter les charges afférentes ;
— Condamné Monsieur [V] [W] à verser à Madame [F] [PM] une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours, d’un montant de 400 euros.
Par jugement du 26 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et reporté la date des effets du divorce au 1er juillet 2015 concernant leurs biens.
Ce jugement, signifié le 11 juillet 2019 à la tutrice de Madame [F] [PM], est définitif.
Par acte délivré le 31 août 2023, avec l’assistance de sa curatrice, Monsieur [V] [W] a fait assigner Madame [E] [M] née [W] en qualité de tutrice de Madame [F] [PM] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [V] [W] demande, au visa des articles 1360, 1364 et 1377 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux ;
— désigner au choix du tribunal : Maître [H] [B], notaire à [Localité 23], ou Maître [O] [N], notaire à [Localité 27], ou Maître [L] [A], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de partage ;
Préalablement,
— ordonner la vente sur adjudication du bien immobilier sis à [Adresse 14], (la maison) cadastrée section AB, numéro [Cadastre 2],
— fixer la mise à prix à 130.000 euros ;
— dire qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart puis de la moitié ;
— ordonner la vente sur adjudication du bien immobilier sis à [Adresse 21], (le garage) lot 37, cadastré section BV, numéro [Cadastre 9] ;
— fixer la mise à prix à 9.000 euros ;
— dire qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart puis de la moitié ;
En tout état de cause,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [PM] à l’indivision pour l’occupation privative du bien sis à [Adresse 14], à la somme de 700 euros par mois ;
— condamner Madame [F] [PM] à verser à l’indivision la somme de 58.100 euros, à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 17 janvier 2017 au 17 janvier 2024, à parfaire.
À l’appui de sa demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire, Monsieur [V] [W] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable que ce soit en prenant contact avec la tutrice de Madame [F] [PM], son conseil, ou avec le notaire déjà dépositaire de l’ensemble des actes notarié, en vain.
Il indique qu’il ne s’oppose pas à la désignation de Maître [O] [N], notaire, sollicitée par son ex-épouse, pour procéder aux opérations de partage.
A l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [V] [W] expose que la valeur locative du bien dont la jouissance a été accordée à son ex épouse par ordonnance de non conciliation en date du 17 janvier 2017 est estimée entre 800 et 850 euros de telle sorte que l’indemnité peut être fixée à 700 euros par mois, jusqu’au 17 janvier 2024. Il oppose qu’il importe peu que Madame [PM] n’ait pas occupé le bien à compter du 12 août 2017 – si tant est qu’elle en rapporte la preuve – au motif que, de jurisprudence constante, l’indemnité due en contrepartie du droit pour l’indivisaire de jouir privativement du bien indivis peut être exigée même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que l’indivision est privée du droit de faire fructifier le bien à son profit.
Il sollicite la vente par adjudication de la maison et du garage au motif que ces biens ne sont pas partageables par nature.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [F] [PM] demande, au visa des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux ;
— désigner pour ce faire Maître [O] [N], notaire à [Localité 28] ou tout autre notaire qu’il plaira ;
— débouter Monsieur [V] [W] de sa demande d’indemnité d’occupation dirigée contre son ex épouse pour la période allant du 17 janvier 2017 au 17 juin 2023 ;
— ordonner l’exécution provisoire à intervenir du jugement.
Madame [F] [PM] s’oppose à la vente aux enchères du bien ainsi qu’à la fixation d’un prix minimal de 130.000 euros, au motif que la vente amiable peut intervenir après accord des parties sur le prix, lequel peut être établi par deux devis contradictoires. Même si elle concède qu’il convient d’actualiser l’estimation, Madame [F] [PM] fait observer qu’elle avait fait évaluer le prix de la maison entre 190.000 euros et 200.000 euros le 30 octobre 2018 – preuve de sa volonté de procéder à une vente amiable. Elle relève que de son côté, Monsieur [V] [W] ne verse qu’une seule estimation qui n’est pas datée.
Madame [F] [PM] s’oppose à la vente aux enchères du bien ainsi qu’à la fixation d’un prix minimal de 14.000 euros, pour les mêmes motifs.
Madame [F] [PM] s’oppose également à la désignation de Maître [H] [B], préférant celle de Maître [O] [N] pour procéder aux opérations de liquidation.
Madame [PM] fait valoir qu’elle n’occupe plus la maison depuis le 12 août 2017, date de son arrêt cardio vasculaire, raison pour laquelle l’éventuelle indemnité d’occupation dont elle pourrait être redevable ne peut excéder la période écoulée entre le 17 janvier et le 12 août 2017. Aussi exige-t-elle qu’une telle indemnité soit fixée de façon contradictoire, et non pas sur la base d’une seule estimation fournie par le demandeur, et sous réserve de toutes les sommes que Monsieur [V] [W] lui doit en exécution du jugement du 3 août 2016 par lequel le tribunal l’a condamné à payer la taxe foncière de la maison commune, la mutuelle et l’assurance habitation sur le fondement de l’article 214 du code civil et par ailleurs, au titre des frais d’entretien de la maison.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Monsieur [V] [W] par courrier du 26 août 2021 adressé à a la tutrice de son ex-femme notamment.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose plusieurs biens immobiliers, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Madame [F] [PM] sollicite la désignation de Maître [O] [N], notaire à [Localité 28], parmi les choix proposés par Monsieur [V] [W]. Néanmoins, Maître [O] [N] n’exerce plus. Il convient en conséquence de nommer Maître [L] [A], notaire à [Localité 16] (77), habituellement désigné par le tribunal judiciaire de Meaux pour procéder aux opérations de partage entre ex-époux, étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Monsieur [V] [W] souhaite sortir de l’indivision.
Les biens immobiliers n’étant pas facilement partageables en nature s’agissant d’une maison d’habitation et d’un garage, la sortie de l’indivision ne peut se faire que par leur vente.
Or, le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation des biens indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties, étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] propose de fixer la mise à prix de la maison à la somme de 130.000 euros.
Monsieur [V] [W] produit aux débats un seul avis de valeur du bien établi par Monsieur [G] [Z], pour le compte de l’agence [24], estimant le prix du bien entre 200.000 et 210.000 euros. Il est observé que si l’avis de valeur du bien n’est pas daté, il a dû être établi le même jour que l’estimation de sa valeur locative signé et datée par la même personne le 8 juin 2023.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 130.000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [V] [W] propose de fixer la mise à prix du garage à la somme de 9. 000 euros.
Monsieur [V] [W] produit à nouveau aux débats un seul avis de valeur du bien non daté, établi par l’agence [24] estimant le prix du bien entre 13.000 et 15.000 euros. Pour les mêmes raisons que précédemment énoncées, le tribunal considère que le document est daté du 8 juin 2023, étant observé que le garage se situe à proximité de la maison.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 9.000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. La jouissance privative peut résulter d’une impossibilité juridique d’user du bien : tel est le cas en matière de divorce en raison de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’un des conjoints par l’ordonnance de non-conciliation, l’autre conjoint étant dans l’impossibilité de droit d’user du bien indivis.
L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a attribué à Madame [F] [PM] la jouissance du bien par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales datée du 17 janvier 2017.
Certes, Madame [F] [PM] justifie de ce qu’elle a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 11] du 12 août 2017 au 15 janvier 2018 date à laquelle elle a été accueillie à l’unité de vie de [Localité 17] jusqu’au 31 août 2018 (pièce 4 et 6 de la défenderesse), de telle sorte qu’elle n’a pas occupé le bien dans l’intervalle.
Cependant, Madame [F] [PM] ne justifie pas de son lieu de résidence par la suite. Il est observé que le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 26 février 2019 et diverses factures, la font toujours apparaître domiciliée au [Adresse 14].
L’assignation délivrée à l’encontre de la défenderesse ne permet pas de vérifier l’adresse de son domicile, dès lors que l’acte a été signifiée à sa tutrice.
En tout état de cause, le fait qu’elle n’occupe pas le bien est sans incidence sur l’indemnité d’occupation dès lors que Monsieur [V] [W] n’a pas pu en jouir.
Madame [F] [PM] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 17 janvier 2017.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [V] [W] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 700 par mois calculée sur la base d’un avis de valeur locative établi par Monsieur [G] [Z], pour le compte de l’AGENCE [24] (du réseau Arthurimmo.com) le 8 juin 2023, entre 800 et 850 euros.
Mme [PM] ne produit quant à elle aucun avis de valeur.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de retenir une valeur locative de 825 euros et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [F] [PM] à la somme de 660 euros après abattement de 20 % au titre du caractère juridiquement précaire de l’occupation.
Madame [F] [PM] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 660 euros à compter du 17 janvier 2017.
* Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation :
La créance d’indemnité d’occupation détenue par l’indivision est un élément des comptes de liquidation et ne constitue pas à la date de ce jugement une créance exigible d’un indivisaire sur l’autre. La demande de Monsieur [V] [W] visant à voir condamner Madame [F] [PM] au paiement de l’indemnité d’occupation, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 18] et Madame [F] [PM], née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 22] ;
Commet pour y procéder Maître [L] [A], notaire à [Localité 16], [Adresse 10] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que des fichiers FICOBA et FICOVIE , tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître [U] [I] ou par tout avocat du barreau de Meaux le substituant à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier sis à [Adresse 14], (la maison) cadastré section AB, numéro [Cadastre 2] d’une contenance cadastrale de dix ares huit centiares;
Fixe la mise à prix à la somme de 130.000 euros ;
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître [U] [I] ou par tout avocat du barreau de Meaux le substituant à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier sis à [Adresse 21], cadastré section BV, numéro [Cadastre 9] d’une contenance cadastrale de 73 ares 22 centiares ;
Fixe la mise à prix à la somme de 9.000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— une annonce sur le site internet du cabinet de Maître [U] [I].
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [F] [PM] à l’indivision post-communautaire à la somme de 660 euros à compter du 17 janvier 2017 ;
Rejette la demande de Monsieur [V] [W] visant à voir condamner Madame [F] [PM] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 20] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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