Tribunal Judiciaire de Pontoise, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 21/02704
TJ Pontoise 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inertie de la CPAM dans la communication de la créance

    La cour a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué le décompte des prestations versées, malgré les relances répétées de Monsieur [R] [W], justifiant ainsi l'injonction demandée.

  • Accepté
    Astreinte pour non-exécution de l'injonction

    La cour a jugé que l'astreinte était justifiée en raison de l'inertie de la CPAM et de la nécessité d'assurer l'exécution de la décision.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la CPAM, en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la CPAM devait indemniser Monsieur [R] [W] pour les frais engagés dans le cadre de la procédure, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 21/02704
Numéro(s) : 21/02704
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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