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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 21/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. AXA FRANCE VIE, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 21/02704 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MBJW
60A
[R] [W]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, MACIF, S.A. AXA FRANCE VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me France HENRY, avocat au barreau de Nanterre
DÉFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 janvier 2017, M. [R] [W] a été victime d’un accident de la circulation.
Par actes séparés en date des 22 et 29 avril 201, M. [R] [W] a fait assigner les sociétés MACIF et AXA France Vie, ainsi que la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner à réparer son préjudice.
Cet acte a été délivré à personne morale à la CPAM des Hauts de Seine, qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident du 18 mars 2025, M. [R] [W] demande au juge de la mise en état aux fins de voir :
— Ordonner à la CPAM des Hauts de Seine de communiquer sa créance définitive dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision, pendant une période de trois mois ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la CPAM des Hauts de Seine aux dépens ;
— Condamner la CPAM des Hauts de Seine à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’assignation a été délivrée à la CPAM le 29 avril 2021,et que malgré de multiples relances et l’indication par le médecin-conseil de la caisse qu’il avait procédé au chiffrage, cette dernière n’avait pas communiqué le montant de sa créance. Il soutient que l’absence de communication de ses débours par le tiers payeur ne permet pas au juge de liquider le préjudice de la victime.
La MACIF et Axa France Vie n’ont pas conclu sur la demande d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 10 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances
En application de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, les tiers payeurs qui versent ou sont tenus de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétention à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime, et celles qu’elles envisagent de lui servir.
Il est constant que les prestations servies par un organisme social doivent être imputées sur chacun des postes de préjudice qu’elles indemnisent, même en l’absence de demande en ce sens de l’organisme social (2ème Civ. 10 novembre 2009, n° 08-70.182).
Au titre du principe de la réparation intégrale du préjudice, une juridiction ne peut refuser d’imputer la créance d’un tiers payeur au motif qu’un tiers payeur n’a pas constitué avocat ou n’a pas fait connaître le montant de sa créance, alors qu’aucune injonction de produire le décompte de ses débours ne lui a été délivrée (2ème Civ. 16 janvier 2014, n°12-28.119).
Enfin, il a été jugé par le tribunal des conflits le 19 mars 2007 que l’immunité d’exécution dont bénéficie l’Etat, et partant, les personnes morales de droit public, ne s’oppose pas au prononcé d’une astreinte qui est le corollaire de tout pouvoir d’injonction et dont le seul effet est de mettre une somme à sa charge en cas de retard dans l’exécution volontaire d’une décision de justice.
M. [W] justifie par ailleurs, outre l’assignation délivrée à la CPAM le 29 avril 2021, avoir sollicité de la caisse la production de ses débours par courriels en date des 21 mars 2023, 6 juin 2023, 22 mai 2024, 7 juin 2024, 23 juillet 2024, et 21 et 22 octobre 2024, sans toutefois avoir obtenu aucune réponse.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [W] et d’ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine de produire le décompte des prestations versées à la victime, et celles qu’elle envisage de lui servir.
Il convient en outre, au vu de l’inertie de la caisse pendant la procédure, d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour pendant une période de trois mois. Pour ne pas contraindre M. [R] [W] à saisir une autre juridiction en cas de défaut d’exécution de la présente décision, il sera fait droit à sa demande et le juge de la mise en état se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de condamner la CPAM des Hauts de Seine aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine de produire le décompte des prestations versées à la victime, et celles qu’elle envisage de servir à M. [R] [W] dans le cadre de la présente affaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Disons que le cas échéant l’astreinte sera liquidée par le juge de la mise en état ;
Condamnons la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux dépens de la présente procédure d’incident ;
Condamnons la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à payer la somme de 1.000 euros à M. [R] [W] au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 15 janvier 2026.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 9 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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