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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBES
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE,juge, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 8 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant certificat de cession en date du 10 mars 2022, Monsieur [I] [L] a cédé un véhicule de marque CITROEN, de type JUMPER FG immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [E] [B].
Par requête reçue au greffe le 27 février 2025, Monsieur [I] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Reims pour demander de condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 700 euros en principal et de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour faire citer le défendeur, sa convocation à l’audience étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [I] [L] fait valoir une usurpation d’identité et maintient ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] produit plusieurs mises en demeure d’avoir à régler des amendes dues au Trésor public, lesquelles montrent que les faits à l’origine desdites amendes sont antérieurs à la signature du certificat de cession. Il produit également des avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Il verse également un courrier électronique de l’ANTS indiquant que sa demande de cession a fait l’objet d’un rejet puisqu’il fait l’objet d’une suspension « véhicule endommagé » depuis le 7 juillet 2021, interdisant, outre sa circulation, l’opération de cession.
Dès lors, Monsieur [I] [L] ne démontre pas que le cession a abouti ni que Monsieur [E] [B] est le propriétaire ni l’utilisateur du véhicule.
Par conséquent, défaillant dans l’administration d’une faute commise par Monsieur [E] [B], sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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