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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 21/00997 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2TY
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SARL SELARL [10], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] [W] a été embauché par la société [3] le 17 février 2014 et mis à la disposition de la société [8] (entreprise utilisatrice) en qualité d’ouvrier manœuvre.
La société [3] a déclaré auprès de la [4] ([6]) de l’Isère un accident du travail survenu le 10 mars 2014 à 11h et décrit de la manière suivante :
« Il déballait les volets – chute d’un volet sur sa tête ».
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2014 par le docteur [V] (non produit, mais mentionné par le médecin conseil de l’employeur) fait état des lésions suivantes :
« trauma cervical ».
Le 25 mars 2014, la [6] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 10 mars 2014 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [D] [L] [W] a été fixée au 12 novembre 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 5% au titre des séquelles suivantes :
« raideur rachis cervical, les autres lésions présentes le jour de l’examen sont sans rapport avec l’accident du travail du 10 mars 2014 ».
Le 5 novembre 2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 mai 2021, réceptionnée par le greffe le 11 mai 2021.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement lors de l’audience du 16 avril 2025, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] au-delà du 3 avril 2014 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident du 10 mars 2014.
La société [3] expose que, dans le cadre du litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [D] [L] [W], son médecin conseil, le docteur [H], a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles permettant à ce dernier de conclure à l’existence d’un état pathologique antérieur, à savoir une uncarthrose étagée, à l’origine exclusive des prescriptions de repos postérieures au 3 avril 2014, s’appuyant sur l’acte d’imagerie réalisé le 3 avril 2014.
Sur la base de l’avis médical du docteur [H], elle propose de fixer à vingt-quatre jours la part des arrêts de travail strictement imputables au sinistre, soit jusqu’au 2 avril 2014.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la société [3] prétend que les éléments ci-dessus évoqués constituent à tout le moins un commencement de preuve de nature à justifier du défaut de lien de causalité entre le sinistre du 10 mars 2014 et la durée des arrêts de travail.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 16 avril 2025. Elle n’a transmis ni conclusions, ni pièces au greffe du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
Cette présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Dans le cas contraire, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [7] ne justifie ni des lésions imputables à l’accident du travail qui sont à l’origine des soins et des arrêts de travail contestés, ni de la date de consolidation de l’état de l’assuré.
Le docteur [M] [H], médecin mandaté par la société [3], a cependant précisé aux termes d’une consultation sur pièces, qu’un certificat médical initial a été délivré le 11 mars 2014, faisant état d’un « trauma cervical ». Il n’est toutefois pas précisé si le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail.
La [5] ne justifie pas de l’existence d’un tel arrêt de travail ou, à défaut, de la continuité des symptômes et des soins lui permettant, le cas échéant, de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à monsieur [D] [L] [W] jusqu’à la consolidation fixée au 12 novembre 2014.
La consultation réalisée sur pièces par le docteur [M] [H], expose que du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 10 mars 2014, le salarié a présenté un simple traumatisme du rachis cervical et de l’épaule gauche sans nécessité de bilan d’imagerie complémentaire ; que l’imagerie réalisée tardivement le 3 avril 2014 montre l’existence d’un état antérieur important avec uncarthrose étagée permettant d’expliquer la symptomatologie clinique à type de raideur du rachis cervical ; que s’agissant des séquelles strictes de l’accident litigieux, l’arrêt de travail n’aurait pas dû excéder la date du 3 avril 2014, date à laquelle un scanner mettait en évidence un état antérieur majeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la prise en charge des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié monsieur [D] [L] [W] à compter du 3 avril 2014.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [D] [L] [W] à compter du 3 avril 2014 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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