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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 23/04882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/04882
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCI
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [Z] épouse [P] [D]
Monsieur [Q] [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0883, Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société BVGL exerçant sous l’enseigne IMMOBILIER 120 HAUSSMANN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0314
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/04882 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCI
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [V] [P] [J] et Monsieur [Q] [P] [J] sont propriétaires des lots n° 47 et 50, constituants respectivement une chambre au 5ème étage et une cave au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale devant se tenir le « mardi 21 décembre 2022 ».
Le mardi 21 décembre n’existant pas, les consorts [P] ont adressé un courrier recommandé le 9 décembre 2022 au syndic, lui demandant :
— l’envoi d’une nouvelle convocation avec une date exacte dans le délai de 21 jours,
— la communication en annexe à la nouvelle convocation des « documents relatifs aux conclusions de l’expertise relative aux désordres de l’appartement du 4ème étage », de leur présent courrier et des pièces jointes, qui démontreraient que le désordre mentionné dans le projet de résolution n° 15 a pour origine les parties communes et non le sanibroyeur de leur chambre située au 5ème étage,
— le retrait de l’ordre du jour des projets de résolutions n° 15, 15-1, 15-2 (rappel des conditions requises pour l’installation d’un sanibroyeur précédée de la mention selon laquelle « les désordres dans l’appartement du 4ème étage seraient liés à la présence de WC à système de broyeur dans les chambres de service » ; autorisation donné au syndic de procéder au recensement de l’ensemble des cabinets d’aisance situés dans les parties privatives, justification par les propriétaires de sanibroyeurs des autorisations requises et, à défaut, dépose sous huit jours après mise en demeure ; autorisation donnée au syndic pour ester en justice contre les propriétaires de sanibroyeurs en cas de mise en demeure de dépose desdites installations restée infructueuse),
— la réécriture du projet de résolution n° 16, au motif qu’il est erroné car il « n’est pas possible de proposer la vente du lot n° 58 à un prix de 180.000 € par m² »,
— la réécriture du projet de résolution n° 17-7 (création d’une charge spéciale d’entretien du WC du 5ème étage), afin de retirer de la clé de répartition proposée les lots n° 47, 12, 13, 14, 27 et 15 qui disposent de WC privatifs.
Les consorts [P] n’ont pas reçu de nouvelle convocation et ont reçu notification du procès-verbal de l’assemblée générale du « mercredi 21 décembre 2022 ».
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, Mme [V] [Z] épouse [P] [F] [J] et M. [Q] [P] [F] [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à Paris 8ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, l’annulation de l’assemblée générale du « mercredi 21 décembre 2022 », et « en tout état de cause », l’annulation des résolutions n° 15, 15-1, 15-2, 16, 17-7 et 18 de cette même assemblée ainsi que la fixation de la répartition de la charge commune spéciale d’entretien du WC du 5ème étage en excluant le lot 47 de cette répartition.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [V] [P] [F] [J] et Monsieur [Q] [P] [F] [J] demandent au tribunal de :
Vu les articles 11, 42 et suivants de la loi n°65-557, les articles 9, 13 et suivants du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Juger qu’il n’y pas eu de convocation pour l’assemblée générale du mercredi 21 décembre 2022,
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du mercredi 21 décembre 2022,
En tout état de cause,
Prononcer la nullité des résolutions n° 1, 9, 17-7 et 18 de l’assemblée générale du 21 décembre 2022,
Fixer la répartition de la charge communes spéciale d’entretien du WC du 5ème étage, en excluant le lot 47 de cette répartition,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] à régler la somme de 4.000 € à Mme [X] [N] [P] [J] et à M. [Q] [P] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christelle AUGROS, avocat qui en a fait l’avance.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 8ème demande au tribunal de :
Vu la loi n°65-57 du 10 juillet 1965,
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/04882 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCI
Débouter M. et Mme [P] [F] [J] de leur demande d’annulation des résolutions n° 2 à 5, 7, 8, 10 à 17-6, 18 et 19 de l’assemblée générale du 21 décembre 2022,
Débouter M. et Mme [P] [F] [J] de leur demande subsidiaire de fixation de la grille de répartition de la charge commune spéciale d’entretien des WC communs du 5ème étage en en excluant le lot n° 47,
Débouter M. et Mme [P] [F] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que M. et Mme [P] [F] [J] ne seront pas dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires,
Condamner M. et Mme [P] [F] [J] aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2022 formée par les époux [P] [F] [J]
Les époux [P] [F] [J] soutiennent, sur le fondement de l’article 9 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, que l’assemblée générale du 21 décembre 2022 est nulle, dans son entier, pour avoir été convoquée à une date qui n’existe pas, sans que cette erreur, qu’ils avaient porté à la connaissance du syndic, ait été réparée par une convocation rectificative. Ils estiment qu’ils n’ont, comme les huit autres copropriétaires absents, pu savoir si la réunion se tiendrait le mardi 20 décembre 2022 ou le mercredi 21 décembre 2022.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, les consorts [P] avancent que les assemblées générales postérieures des 8 juin 2023 et 26 septembre 2023 ne portaient pas sur toutes les questions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21 décembre 2022 mais uniquement sur certaines résolutions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] soutient que l’erreur commise sur la date de la convocation « pourrait entraîner l’annulation de ladite assemblée », mais que cette annulation ne pourra pas concerner les résolutions envers lesquelles l’action des époux [P] [F] [J] a perdu son objet du fait de leur soumission au nouveau vote des copropriétaires lors des assemblées générales postérieures des 8 juin 2023, 26 septembre 2023 et 23 juin 2024. Il estime que :
— la jurisprudence qui répute sans objet la demande d’annulation de résolutions votées lors d’une assemblée générale dès lors que celles-ci sont confirmées ou annulées par une assemblée ultérieure devenue définitive, ne semble pas établir de distinction selon que la critique concerne la régularité globale de l’assemblée générale ou le fond des délibérations votées,
— au cas d’espèce, seules les résolutions n° 1 (élection du bureau de séance), 6 (approbation du budget prévisionnel 2022), 9 (désignation des membres du conseil syndical) et 17-7 (création d’une grille de répartition des charges d’entretien des WC du 5ème étage), qui n’ont été ni annulées ni confirmées par les assemblées générales postérieurs, pourraient aujourd’hui être annulées par le tribunal.
***
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (en ce sens, Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (en ce sens, Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale annulant les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le tribunal à le débouter purement et simplement comme en matière de fin de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, lorsque la demande d’annulation est fondée sur la violation des règles de forme de tenue de l’assemblée générale, la réitération par une assemblée générale ultérieure de mêmes résolutions n’est pas de nature à priver d’intérêt à agir celui qui demande d’abord la sanction de la violation de ces règles d’ordre public, et ne rend pas non plus sa demande sans objet.
Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion (etc.) ».
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/04882 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCI
La convocation de l’assemblée pour une date qui n’existe pas est irrégulière (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4, chambre 2, 11 mai 2011, n° 09/02627, s’agissant d’une assemblée générale convoquée le mercredi 8 juin 2000 et tenue le mercredi 7 juin 2000).
Les mentions exigées par l’article 9 précité sont prescrites à peine de nullité ; toute irrégularité dans la convocation est de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale et le copropriétaire qui demande la nullité d’une assemblée générale ou d’une décision est recevable à engager cette action, sans avoir à justifier d’un intérêt personnel ni d’un grief, dans la mesure où il a intérêt à « faire respecter la réglementation légale impérative concernant les assemblées générales » (en ce sens, Civ. 3ème, 3 janvier 2006, n° 04-20.366, Civ. 3ème, 13 décembre 2011, n° 11-10.036).
En l’espèce, la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2022 n’est pas devenue sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées générales et en ce que :
— plusieurs résolutions en ce compris la résolution n° 17-7 dont l’annulation est demandée à titre subsidiaire, n’ont pas été annulées ni réitérées lors des assemblées générales postérieures des 8 juin 2023, 26 septembre 2023 et 23 juin 2024 (pièces n° 1, 2 et 4 du syndicat des copropriétaires),
— l’annulation de l’assemblée générale en son entier est sollicitée en raison du non-respect de règles d’ordre public de convocation de celle-ci.
Il est constant que :
— la convocation à l’assemblée générale litigieuse a mentionné une réunion le « mardi 21 décembre 2022 » (pièce n° 2 des époux [P] [F] [J]) alors que cette date n’existe pas, le 21 décembre 2022 correspondant à un mercredi,
— le syndic n’a pas rectifié ladite convocation, alors que l’erreur lui avait été signalée par courrier des époux [P] [F] [J] du 9 décembre 2022 (pièce n° 2 des époux [P] [F] [J]).
Cette erreur de date, certes purement matérielle mais induisant en erreur les copropriétaires qui ne se sont pas présentés le mercredi 21 décembre 2022, soit 9 copropriétaires sur 22 en ce inclus les demandeurs, n’a pas été réparée par une convocation rectificative.
Dans ces conditions, l’assemblée générale du 21 décembre 2022 sera annulée dans son entier, pour violation des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés par les époux [P] [F] [J] au soutien de leur demandes nécessairement subsidiaires bien que formées « en tout état de cause » d’annulation des résolutions n° 1, 9, 17-7 et 18 de ladite assemblée.
2 – Sur la demande de fixation de la répartition de la charge communes spéciale d’entretien du WC du 5ème étage, en excluant le lot 47 de cette répartition
En l’espèce, cette demande, formée par les époux [P] [F] [J] au titre des dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, est présentée « en tout état de cause », selon les termes du dispositif de leurs dernières conclusions, et à titre subsidiaire, selon les termes de leurs moyens (« dans l’hypothèse où cette assemblée générale ne serait pas annulée », page 7 de leurs dernières conclusions »).
Elle est sans objet, eu égard à l’annulation précédemment décidée de l’assemblée générale du 21 décembre 2021 incluant l’annulation de la résolution n° 17-7 aux termes de laquelle « l’assemblée générale, au vu de l’usage des parties communes spéciales suivantes ENTRETIEN WC 5ème étage, décide de réaliser la mise à jour du règlement de copropriété afin que cette clef de répartition soit régularisée en qualité de parties communes spéciales concernant les seuls copropriétaires de slots suivantes : 26 – 41 – 20 – 21 – 46 – 22 – 47 – 12 – 13 – 44 – 53 – 14 – 27 – 28 – 15 – 19 – 16 – 40 – 43 – 48 – 49 – 17 – 57. L’assemblée générale approuve cette modification et sollicite la désignation d’un notaire aux fins de la modification et de la publication du règlement de copropriété intégrant cette charge spéciale nouvellement crée. Les frais de modification et publication feront l’objet d’un appel de fonds spécifique unique dont la date d’exigibilité sera la date de publication par la conservation des hypothèques au fichier immobilier ».
3 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christelle AUGROS, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer aux époux [P] [F] [J] la somme globale de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces derniers seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute condamnation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties ».
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa demande visant à ne pas dispenser les époux [P] [F] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Aucune raison tenant à l’équité ne peut être retenue, eu égard aux motifs précédemment retenus, ayant exclus que la demande principale des époux [P] [F] [J] puisse être considérée comme « sans objet ». Ladite dispense sera donc ordonnée.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement.
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/04882 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCI
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Annule dans son entier l’assemblée générale du 21 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3],
Déclare sans objet la demande de fixation de la répartition de la charge communes spéciale d’entretien du WC du 5ème étage, en excluant le lot 47 de cette répartition, par suite de l’annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2021 incluant l’annulation de la résolution n° 17-7,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christelle AUGROS, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à Mme [V] [Z] épouse [P] [F] [J] et M. [Q] [P] [F] [J] la somme globale de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [Z] épouse [P] [F] [J] et M. [Q] [P] [F] [J] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Mme [V] [Z] épouse [P] [D] et M. [Q] [P] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
La Greffière Le Président
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