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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 8 janv. 2026, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01530 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOLF
JUGEMENT DU : 08 JANVIER 2026
AFFAIRE : [C] [T] / S.C.I. ANTOSTELLA
NATURE DE L’AFFAIRE : 76E – Demande en nullité, en radiation ou en réduction d’une sûreté mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Charlotte MARINACCE
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEUR
[C] [T]
né le 15 Octobre 1985 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 16, Rue Villichieri – 20214 CALENZANA
représenté par Maître Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
S.C.I. ANTOSTELLA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°888 301 579,
dont le siège social est sis RESIDENCE COCODY, COMMERCES MARINE DE SANT AMBROGGIO – 20260 LUMIO
représentée par Maître Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance sur requête du 26 septembre 2025, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a autorisé la SCI ANTOSTELLA à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de l’Office notarial [U] ET BLACHERE ASSOCIES, sur toutes créances que celui-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur, et ce, pour garantie de la somme de 10.416 euros.
En vertu de cette ordonnance, la SCI ANTOSTELLA a fait pratiquer le 1er octobre 2025, auprès de la SELARL [U] ET BLACHERE ASSOCIES, Notaires, une saisie conservatoire de créances en paiement de la somme de 10.416 euros due par Monsieur [C] [T].
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [C] [T] le 6 octobre 2025.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025, Monsieur [C] [T] a assigné devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la SCI ANTOSTELLA, aux fins de de voir :
Juger que la SCI ANTOSTELLA ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe ;Juger qu’aucune circonstance ne menace le recouvrement de ladite créance ;En conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la SCI ANTOSTELLA suivant procès-verbal de saisie-conservatoire par la SAS KALLIJURIS, Huissier de Justice, le 1er octobre 2025 ;Condamner la SCI ANTOSTELLA aux entiers dépens et à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver tous autres droits et moyens de M. [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SCI ANTOSTELLA, représentée, a reconnu à l’audience avoir commis une erreur et ne s’est donc pas opposée à la mainlevée de la saisie.
Monsieur [C] [T], représenté, maintient uniquement sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au motif qu’il a dû contester la saisie en assignant devant la présente juridiction.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Monsieur [C] [T] ne maintient pas ses demandes principales dès lors que la SCI ANTOSTELLA a reconnu avoir pratiqué par erreur cette saisie dont elle ne s’oppose pas à la mainlevée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même Code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En application des dispositions susvisées, la SCI ANTOSTELLA supportera la charge des dépens.
La SCI ANTOSTELLA sera également condamnée à régler à Monsieur [C] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties quant à la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales de Monsieur [C] [T], celles-ci n’étant pas maintenues ;
CONDAMNE la SCI ANTOSTELLA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI ANTOSTELLA à régler à Monsieur [C] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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