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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 30 janv. 2025, n° 20/07167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/07167 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI3E
Jugement du 30 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [J] [I] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Maître [Z] [K] de la SELARL CABINET [V] [Y] [K] – [Adresse 4]
Maître [G] [C] de la SELARL SEDLEX – 305
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 Décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur de la société HABITAT+,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [R] épouse [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 14 septembre 2018, Monsieur et Madame [L] ont confié la réalisation de leur maison de [Localité 6] (69) à la société HABITAT + pour un prix de 262.921,30 € TTC.
La réception a eu lieu le 7 mai 2020 avec réserves et, par courrier recommandé du 14 mai 2020, les époux [L] ont signalé à leur constructeur d’autres réserves.
Le 10 juin 2020, une réunion s’est tenue sur les lieux en présence des époux [L], du cabinet d’expertise JBATEX qu’ils sont désigné et du dirigeant de la société HABITAT +.
Par courriel du 11 juin 2020, la société HABITAT + a proposé aux époux [L] une transaction de 5000€, qu’ils ont refusée par lettre recommandée du 15 juin au vu de l’estimation des réparations établie à hauteur de 15.318€ HT par l’expert privé.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 17 juin 2020, la société HABITAT + a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE a été désignée comme liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2020, la société HABITAT + et son liquidateur ont mis en demeure les époux [L] de régler le solde de 5 % du prix de la construction d’un montant de 10.907,04€.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2020, les époux [L] ont répondu au courrier précédent par un refus au regard des malfaçons existantes résultant du rapport d’expertise privée.
Par exploit en date du 1er octobre 2020, la société MJ SYNERGIE a donné assignation aux époux [L] en vue du paiement de la facture de la société HABITAT +.
Par exploit en date du 9 mars 2021, les époux [L] ont donné assignation à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société HABITAT +, en vue de leur indemnisation pour les malfaçons et, par ordonnance du 30 avril 2021, la procédure a été jointe à la précédente.
Le 27 juillet 2021, les époux [L] ont procédé à la vente de leur maison.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement des époux [L] de leur demande d’expertise formée par conclusions d’incident du 23 février 2021.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, les conclusions récapitulatives en vue de l’audience du 17 mai 2023 produites au tribunal n’apparaissant pas comme ayant été notifiées aux parties, la société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société HABITAT +, demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [B] [R] épouse [L] à payer à la société HABITAT + une somme de 10 907,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [B] [R] épouse [L] à payer à la société HABITAT + une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société MJ SYNERGIE fait valoir l’obligation faite au liquidateur de recouvrer toute somme due à la société HABITAT +.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2023, les époux [L] demandent qu’il plaise :
Vu les articles L261-5 et R231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1, 1642-1 et 1792 et du Code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la Société MJ SYNERGIE à l’encontre de Monsieur et Madame [L] ;
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la Société AXA FRANCE IARD à l’encontre de Monsieur et Madame [L] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
INSCRIRE au passif de la société HABITAT + les sommes suivantes dues à Monsieur et Madame [L] :
13.641,39 € au titre des travaux de reprises ;
2 040,00 € au titre des frais d’expertise ;
Soit un total de 15 681,39 € ;
CONDAMNER la Société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [L] la somme totale de 15 681,39 € au titre de la prise en charge de leurs préjudices issus des manquements de la société HABITAT + ;
CONDAMNER in solidum la Société MJ SYNERGIE et la Société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la Société MJ SYNERGIE et la Société AXA France IARD aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] font valoir :
— qu’ils n’étaient pas assistés d’un professionnel lors de la réception, que le paiement du solde de 5 % du prix de la construction est subordonné légalement à la levée des réserves par le constructeur ou le garant et qu’en l’absence de levée, il reste acquis au maître de l’ouvrage
— que le rapport d’expertise privée a relevé 17 non-conformités dont réparation leur est due sur le fondement de la responsabilité contractuelle
— que la proposition de transaction de la société HABITAT + constitue un aveu de responsabilité
— qu’ils ont engagé la somme de 13.641,39€ pour la reprise des désordres aux bons soins de trois entreprises intervenues entre le 28 juillet et 28 octobre 2020 et sont fondés à en réclamer le remboursement malgré la vente de leur maison et que les factures correspondantes sont des preuves supplémentaires des désordres
— que l’expertise amiable était nécessaire et qu’ils sont bien fondés à obtenir son remboursement de 2040€
— que l’assureur responsabilité civile professionnelle AXA doit également ces sommes, le rapport d’expertise amiable lui étant opposable pour avoir été mis dans le débat.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société AXA demande qu’il plaise :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Sur la demande des époux [L] au titre des travaux de réfection
Sur l’inopposabilité du rapport JBATEX à la société AXA FRANCE IARD
Juger le rapport de la société JBATEX non contradictoire et inopposable à la société AXA FRANCE
IARD.
Juger que les époux [L] succombent dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au soutien de leurs demandes.
Rejeter toute demande formée contre la société AXA FRANCE IARD.
Sur l’impossible mobilisation des garanties de la société AXA FRANCE IARD
Juger que les garanties du contrat conclu auprès d’AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables au titre des réserves à réception et réserves de parfait achèvement.
Rejeter toute demande formée contre la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande des époux [L] au titre des frais d’expertise
Juger n’y avoir lieu de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD les sommes exposées par les époux [L] au titre de l’avis technique non contradictoire de la société JBATEX.
Rejeter toute demande formée de ce chef contre la société AXA FRANCE IARD.
En toute hypothèse
Juger que la société AXA FRANCE IARD ne pourra être tenue que dans les limites de garantie (plafond et franchises) détaillées pages 6 à 8 des Conditions particulières du contrat (pièce n°1).
Condamner solidairement les époux [L] ou qui mieux le devra à verser à la société AXA FRANCE IARD 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA fait valoir :
— que les époux [L] n’apportent pas la preuve de désordres imputables à la société HABITAT +, ce dont ils avaient bien conscience pour avoir formé devant le juge de la mise en état une demande d’expertise dont ils reconnaissent ne s’être désistés que pour un motif personnel, à savoir la vente de la maison
— que les non-conformités aux DTU non contractualisés retenues par l’expert amiable n’en constituent pas pour autant des désordres justifiant réparation d’un préjudice et sont du reste exclues de la couverture par la police d’assurance
— que les dommages réservés sont exclus de la couverture par la police d’assurance
— que rien ne justifie sa prise en charge de l’expertise amiable portant sur des réserves à réception et à laquelle elle n’a pas été conviée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat. La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
Sur les désordres réservés
Absence de poignée de portes des WC du rez-de-chaussée et d’une pièce à l’étage
Il s’agit d’une réserve formulée à réception le 7 mai 2020 pour les WC avec un chiffrage de 20€, puis par courrier recommandé du 14 mai 2020 pour les deux portes. Le procès-verbal de réception mentionne à l’endroit du professionnel habilité le constructeur lui-même, HABITAT +, de sorte les époux [L] ne sauraient être considérés comme assistés d’un professionnel exempt de partialité au sens de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation et qu’ils étaient recevables à formuler de nouvelles réserves dans le délai de 8 jours. Cette réserve n’est pas contestée dans le courriel de la société HABITAT + en date du 11 juin 2020. Elle est constatée comme une non-conformité contractuelle par l’expert amiable dans son rapport du 15 juin et le coût de reprise est évalué à 260 € HT par l’expert dans son estimation du 9 juin 2020.
Une porte ne se concevant pas sans poignée, le désordre apparent est bien démontré par les éléments précédents. En application de l’article L231-8 précité, le constructeur était tenu d’y remédier, sans que le chiffrage porté sur le procès-verbal de réception ne lie le maître de l’ouvrage relativement au solde du paiement de 20 € qu’il était autorisé à conserver, l’ouverture d’un délai de 8 jours pour émettre des réserves lui permettant de réviser dans ce délai le contenu des réserves émises à réception. En l’absence de reprise, l’indemnisation due aux époux [L] en vertu de la responsabilité contractuelle du constructeur sera estimée au montant non directement critiqué de 260 € HT retenu par l’expert.
Pose des sous-faces de volets roulants
Il s’agit d’une réserve formulée à réception avec une évaluation à 360€ et par courrier du 14 mai et non contestée par le constructeur. L’expert a constaté l’absence de sous-faces sur l’ensemble des châssis et baies vitrées, permettant aux oiseaux et rongeurs de nicher dans le coffret des volets roulants, concluant à une non-conformité au contrat et aux règles de l’art. Il évalue le coût de reprise à 1925€ HT. Il faut également compter avec la pose d’un échafaudage d’accès à l’étage d’un coût de 650 € HT.
La pose de sous-faces faisant partie de l’exécution du contrat, le manquement apparent à réception justifie une indemnisation des époux [L] à hauteur des montants non directement critiqués de 1925 et 650 €, soit 2575€ HT au total.
Poignée de la salle de bains à terminer
Il s’agit d’une réserve formulée à réception, dont la reprise est alors évaluée à 20 €. Quoiqu’elle ne soit pas constatée par l’expert, cette inexécution apparente n’est pas contestée par le constructeur et sera indemnisée à hauteur de 20€ HT.
Finition plâtre à faire sur la tranche de l’escalier
Il s’agit d’une réserve formulée à réception, puis par courrier du 14 mai. Elle n’est pas contestée par le constructeur et son coût de reprise est chiffré à 600€ HT par l’expert qui a constaté la non-conformité constituée par l’absence de plâtre dans le virage de l’escalier où le béton brut est apparent, contrairement aux parties droites.
L’uniformité de la montée de l’escalier exigeait l’application de plâtre. Cette inexécution apparente sera indemnisée au montant non directement critiqué de 600€ HT.
Nettoyage de l’enduit sur le pourtour de la maison
Il s’agit d’une réserve formulée à réception, puis par courrier du 14 mai. Non contestée, l’expert a chiffré à 150€ HT l’évacuation du crépi stocké au sol et à 200 € HT le nettoyage du crépi dans les gouttières basses, non-conformité contractuelle et non-conformité aux règles de l’art. Il faut également compter la pose d’un échafaudage d’accès aux gouttières d’un coût de 650€ HT.
Le nettoyage du chantier imparfait est un défaut d’exécution apparent à réception qui sera indemnisé aux montants non critiqués de 150, 200 et 650 €, soit 1000€ HT au total.
Jour d’au moins 5 cm sous la porte du WC du bas
Il s’agit d’une réserve formulée par courrier du 14 mai. Non contesté, cet espace est ramené à 3 cm par l’expert qui considère qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle et d’une non-conformité aux règles de l’art prescrivant un espace de 1 cm en présence d’une VMC. Le coût de reprise est selon lui de 500€ HT.
Préjudiciable à la discrétion nécessaire du lieu, il s’agit d’un manquement apparent dans l’exécution qui justifie une indemnisation à hauteur du montant non critiqué de 500€ HT.
Température peu élevée de l’eau chaude
Il s’agit d’une réserve formulée par courrier du 14 mai. Cette réserve est très vague et n’a pas été confirmée par l’expert. Ce désordre, insuffisamment caractérisé, ne sera pas indemnisé.
Absence de closoirs anti- volatiles et rongeurs au niveau des parties basses de la couverture
Il s’agit d’une réserve formulée par courrier du 14 mai. Elle n’a pas fait l’objet d’une contestation précise du constructeur. L’expert considère que la hauteur du vide sous tuile oméga 10 accessible est de 6 cm au lieu 2 cm maximum, ce qui constitue une non-conformité au DTU 40.2 et une non-conformité contractuelle, les rongeurs pouvant endommager l’isolation des combles et les fils électriques, notamment en milieu rural. Le coût de reprise est de 2320€ HT.
Ce vice de construction apparent à réception sera réparé à hauteur du montant non directement contesté de 2320€ HT.
Protection des soubassements incomplètes (solin et autres)
Il s’agit d’une réserve formulée par courrier du 14 mai. Cette réserve non contestée recouvre les diverses constatations de l’expert en matière de relevé d’étanchéité : contre le châssis de la chambre parentale, en façade nord sud-ouest et nord-est, absence fixation en tête. Il l’analyse en non-conformité au contrat prévoyant un plan de drain périphérique et non-conformité au DTU en raison de l’exposition des murs aux remontées d’humidité. Il estime la reprise du complément d’étanchéité du châssis de la chambre parentale et de l’étanchéité du mur enterré aux sommes de 250 et 1140€ HT.
L’absence d’équipement assurant l’étanchéité des murs extérieurs constitue un vice de construction apparent à réception. Le coût de reprise sera arrêté à la somme non directement critiquée de 250 + 1140 = 1390 HT €, portant le coût de reprise total des réserves à 8765€ HT, soit 10.518€ TTC.
Le rapport d 'expertise fait également état de désordres non réservés : absence d’obturation des bouches d’aération du vide sanitaire, absence de tuiles spéciales de ventilation, absence de joint de dilatation du carrelage du rez-de-chaussée, défaut de planéité des murs des WC du rez-de-chaussée et de l’étage, absence d’un bouchon d’évent, mauvais fonctionnement d’un baie coulissante en aluminium, déréglage de la porte de la buanderie, pente de la coiffe du muret de l’entrée, domotique des volets roulants, mise en route de l’adoucisseur. Si les époux [L] indiquent avoir réalisé le pilotage des volets roulants, la pose de tuiles de ventilation, la reprise de la pente sur la couvertine en tête de mur, la reprise du mur des WC et l’évent du garage, ils ne consacrent aucun développement au fondement légal leur permettant de retenir ces défauts comme désordres indemnisables, de sorte qu’ils ne seront pas pris en compte.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L 641-3 du code de commerce qu’en cas de mise en liquidation judiciaire du débiteur le créancier doit déclarer sa créance au liquidateur et la soumettre ainsi à la procédure de vérification de créance.
S’agissant des désordres retenus, les époux [L] chiffrent leur préjudice matériel aux sommes de 370 € HT x 1,2 = 444€ TTC au titre des poignées de portes, 2657 € TTC au titre de sous-faces de volets roulants, 450€ HT x 1,2 = 540€ TTC au titre de la reprise de la finition de la montée d’escalier, 580 + 250 + 250 € HT x 1,2 = 1296 € TTC de nettoyage du crépi, 390€ HT x1,2 = 468 € TTC de remplacement de la porte des WC, 3000€ HT x 1,2 = 3600€ TTC de closoirs de fermetures des tuiles et 1500 HT x1,2 = 1800€ TTC de reprise de l’étanchéité, soit un total de 10.805€ TTC, dont ils demandent la fixation au passif de la liquidation judiciaire. Ils demandent également la fixation au passif de la somme de 2040€ facturée par le cabinet JBATEX.
Les époux [L] n’ayant toutefois pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire, ils sont irrecevables à agir reconventionnellement contre le liquidateur en fixation de créance.
Sur la demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD
Les époux [L] souhaitent mobiliser la garantie responsabilité civile professionnelle de la société HABITAT + pour lui demander l’indemnisation des désordres et du coût de l’expertise.
Seuls ayant été retenus comme fondés les désordres réservés, la société AXA fait justement observer, l’expertise amiable lui serait-elle opposable, que sont exclus des « garanties après réception connexes à la responsabilité civile décennale » « l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles, ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché » et « le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci , ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du maître de l’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever ». Quant «aux assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux », elles excluent la garantie des « dommages » affectant les ouvrages qui sont l’objet de marchés et/ou de prestations de l’assuré.
Il s’ensuit que ne sont pas couvertes les réserves formées le jour de la remise des clés le 7 mai 2020, pas plus que les réserves formées par courrier recommandé du 14 mai 2020 dans le cadre d’une réception prolongée de 8 jours. Ne peuvent être en effet garantis les dommages dont l’absence de correction résulte d’une abstention volontaire de l’entreprise, qui a préféré proposer une transaction financière avant son placement en liquidation judiciaire. Les frais de l’expertise dictée par les réserves émises, dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis, ne sont pas davantage garantis aux termes de la police d’assurance. La demande de condamnation de la société AXA sera rejetée.
Sur la demande de paiement du solde du contrat
Il résulte du contrat, par application de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, que le solde de 5% du prix, en cas de réception avec réserves sans assistance d’un professionnel, ne fait pas l’objet d’une obligation de paiement immédiat mais peut donner lieu à consignation auprès d’un tiers jusqu’à réparation.
En l’espèce, les époux [L] se sont abstenus de payer le solde de 10 907,04 € qui leur a été demandé selon mise en demeure du 16 juillet 2020 en raison de l’absence de levée des réserves. Dès lors qu’ils ont justifié dans la présente procédure d’un montant de réserves non levées de 10.518 TTC et d’un préjudice consécutif de 2040 € au titre de frais d’expertise recevables portant pour 50 % sur lesdites réserves, ils étaient légitimes à retenir le solde réclamé qui est inférieur à la somme de 10518+2040/2 €.
Ces réserves n’ayant pas donné lieu à reprise à ce jour, la société HABITAT +, qui ne subit pas de préjudice spécifique découlant de l’absence de consignation de la somme comme le prévoyait le contrat, ne peut être autorisée contractuellement à percevoir ce solde. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de la somme de 10.907,04€.
Sur les mesures accessoires
La société MJ SYNERGIE qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient de décider en équité que chaque partie supportera ses propres frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande d’inscription au passif de la société HABITAT +,
REJETTE la demande de condamnation dirigée contre la société AXA France IARD,
REJETTE la demande de condamnation dirigée contre les époux [L],
REJETTE toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MJ SYNERGIE, es-qualité de liquidateur de la société HABITAT + aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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