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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 23 sept. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [18] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/01216 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MZE
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
05 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0219
DÉFENDEURS
Société [17],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0011
[8] [Localité 20],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Mme [W] [K] munie d’un pouvoir spécial
Monsieur [B] [T],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2016, Monsieur [G] [H], salarié de la Société [19] (ci-après la [23]) en qualité de cuisinier, a été victime d’un accident de travail à la suite d’une agression physique commise par le gérant de la Société employeur, Monsieur [D] [B] [T].
Monsieur [D] [B] [T] a été déclaré coupable de ces faits qualifiés pénalement de violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail et condamné à une amende de 750 € par jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal de police de Paris.
La [14] [Localité 20] a pris en charge l’accident du travail le 6 février 2017.
Par décision du 4 octobre 2018, le taux d’IPP au titre des séquelles liés à cet accident du travail a été fixé à 25% à la date de consolidation.
Suivant recours enregistré le 18 mai 2018, Monsieur [G] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS d’une demande portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable ou de la faute intentionnelle de la Société employeur et de son gérant.
Par jugement rendu le 1er août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS a constaté que Monsieur [G] [H] avait été victime d’un accident du travail en date du 20 octobre 2016, a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute intentionnelle de celui-ci.
Monsieur [G] [H] a fait appel de ce jugement.
Pa arrêt rendu le 9 juin 2023, la Cour d’appel de [Localité 20] a déclaré recevable l’action de Monsieur [G] [H], a confirmé le jugement du 1er août 2022 en ce qu’il a reconnu l’accident du travail du 20 octobre 2016 mais l’a infirmé en déclarant compétent le pôle social pour statuer sur la faute intentionnelle de l’employeur, a renvoyé les parties devant le pôle social sur ce point et a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [G] [H] sollicite du tribunal,avec exécution provisoire, qu’il juge que l’accident du travail du 25 octobre 2016 est dû à la faute intentionnelle de son employeur, la Société [19] représentée par son gérant, Monsieur [D] [B] [T] qu’il ordonne la majoration de la rente et condamne la Société [19] et son gérant solidairement à lui payer une somme de 10 000€ en compensation du préjudice subi caractérisé essentiellement par le préjudice moral et une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que l’accident du travail du 20 octobre 2016 est dû à une faute intentionnelle de l’employeur qui est caractérisée par une agression physique, faits qui ne sont pas détachables de l’exécution du contrat de travail dès lors que les faits sont intervenus dans le temps et sur le lieu du travail et ont été commis par le gérant de la Société toujours en fonction actuellement, Monsieur [D] [B] [T]. Il ajoute que ces faits ne sont pas contestables en ce qu’ils ont donné lieu à une condamnation pénale rendue par jugement du 8 juin 2018 et ont justifié la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur prononcée par le conseil de prud’hommes de [Localité 20] par jugement du 17 janvier 2018 et confirmé par la Cour d’appel de [Localité 20] par arrêt du 9 juillet 2020.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [19] sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [G] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute intentionnelle de la Société.
La Société employeur conteste la faute intentionnelle en faisant valoir que les faits décrits sont détachables de l’activité professionnelle et n’engagent donc pas sa responsabilité en qualité de commettant mais seulement celle de son auteur.
Monsieur [D] [B] [T] a comparu à l’audience et a expliqué que les faits s’étaient déroulés sur le lieu et dans le temps du travail alors qu’il était gérant de la Société. Il explique qu’il n’a pas violenté Monsieur [G] [H] et qu’il ne l’a pas tenu par le cou.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la [14] Paris s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute de l’employeur et demande au tribunal d’accueillir son action récursoire contre la Société employeur.
A l’audience, la caisse rappelle la chronologie des faits et la succession des décisions de la caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute de l’employeur, le sursis à statuer quant aux demandes indemnitaires et de limiter la mission de l’expert éventuellement désigné aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute intentionnelle de l’employeur
L’article L 452-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les [12] sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l’auteur responsable de l’accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la [10] peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7. »
La faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable par la présence d’un élément intentionnel et suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles si bien qu’elle ne résulte pas d’une imprudence, si grave soit-elle.
Au cas présent, la déclaration d’accident du travail du 25 octobre 2016 mentionne que le 20 octobre 2016 à midi, alors que Monsieur [G] [H] commençait à travailler, Monsieur [B] [T] est arrivé dans la cuisine, ivre, qu’il l’a attrapé par le col et l’a sorti dans la cour, qu’il lui a mis les mains autour du cou comme pour l’étrangler alors qu’il était contre le mur. La victime a déclaré avoir subi un choc émotionnel, être en dépression et avoir mal au dos.
Il est constant que cette agression a été commise par l’employeur lui-même, dans le temps de travail et sur le lieu de travail.
Par ailleurs, le caractère intentionnel de cette agression a déjà été jugé sur le plan pénal par le tribunal de police le 8 juin 2018 et n’est donc plus contestable dans le cadre du présent litige étant précisé que la description des faits par la victime est contredite par le gérant de la Société employeur mais est suffisamment établie par les éléments de la procédure en sorte que l’acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles est caractérisé et qu’il a été commis dans le temps et sur lieu du travail sans qu’il soit possible de le qualifier d’acte détachable de l’activité professionnelle.
Il y a donc lieu de constater que l’accident du travail subi le 20 octobre 2016 par Monsieur [G] [H] est la conséquence de la faute intentionnelle de la société [19], employeur de la victime, qui sera tenue responsable des actes de son gérant, Monsieur [B] [T].
Sur les conséquences de la faute intentionnelle
En application des articles L. 452-5 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction a droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour l’évaluation de ces préjudices, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement. Une somme de 10 000 euros est sollicitée mais sans décomposition du préjudice poste par poste en sorte qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour liquider la totalité du préjudice étant rappelé le taux d’IPP présenté par la victime au titre des séquelles liés à cet accident du travail a été fixé par le médecin conseil de la Caisse à 25% à la date de consolidation du 1er octobre 2018.
Il y a lieu de rappeler que l’employeur et son gérant sont tenus des conséquences financières de la faute intentionnelle à l’égard de la victime, d’ordonner la majoration de la rente ou du capital éventuellement attribué à Monsieur [G] [H], au titre de l’accident de travail, à son taux maximum, de lui allouer au regard des pièces médicales produites une indemnité provisionnelle de 7000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de condamner la Société défenderesse, solidairement avec son gérant, à rembourser à la [14] [Localité 20] les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-5 précité, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En effet, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, la société [19] et Monsieur [B] [T] seront condamnés solidairement à rembourser à la [14] [Localité 20] le montant des sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance comprenant les frais de la présente expertise, la somme allouée à titre de provision et les sommes éventuellement dues à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [H] les sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [19] solidairement avec son gérant à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu dans l’attente du rapport d’expertise de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice et de mettre les dépens à la charge de la Société employeur.
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sauf pour la provision et la mesure d’expertise qui sont exécutoires même en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail subi le 20 octobre 2016 par Monsieur [G] [H] est la conséquence de la faute intentionnelle de la société [19],
Ordonne la majoration de la rente attribuée à Monsieur [G] [H], au titre de l’accident du travail, à son taux maximum,
Alloue à Monsieur [G] [H] une indemnité provisionnelle de 7000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [G] [H],
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Désigne en qualité d’expert :
Le Docteur [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Courriel : [Courriel 15]
avec mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [H] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique du requérant et recueillir ses doléances,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciées l’état de santé de Monsieur [G] [H], les soins qui ont dû lui être prodigués et décrire précisément les séquelles dont il demeure atteint et leur caractère évolutif, réversible ou irréversible,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire partiellement ou totalement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état séquellaire,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— décrire le déficit fonctionnel permanent,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie ou de l’accident, et les évaluer selon une échelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon une échelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Fixe à 1200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [11] PARIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 janvier 2026,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [13] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe du pôle social dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser une copie aux parties,
Condamne solidairement la société [19] et son gérant Monsieur [D] [B] [T] à rembourser à la [14] [Localité 20] les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l’indemnité due à Monsieur [G] [H] dans la limite du taux d’incapacité qui lui est opposable et les frais de la présente expertise,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 9 juin 2026 à 9h (section 5) et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties,
Condamne la société [19] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf sur la provision et la mesure d’expertise qui sont exécutoires même en cas d’appel,
Condamne la Société [19] et son gérant Monsieur [D] [B] [T] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 20] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01216 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MZE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [H]
Défendeur : Société [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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