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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er août 2025, n° 25/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LE BRIS-VOINOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03337 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBV
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
S.A GALIAN SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0434
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [C],
Madame [I] [O] épouse [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03337 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBV
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] et Madame [Z] formant entre elles l’indivision [H], par l’intermédiaire de leur mandataire, le Cabinet Lamirand & Associés, a fait bail et donné à loyer à Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], qui ont conjointement signé le bail, un appartement de type 5 sis [Adresse 2].
Le bail conclu le 16 novembre 2020 et soumis à la loi du 6 juillet 1989, emportait comme obligation essentielle pour les locataires d’avoir à régler d’avance chaque mois, le montant du loyer lequel s’élevait lors de leur départ à 3392,32 euros charges incluses.
Le bail prévoit en clause VII, la solidarité entre les preneurs.
Les locataires ont quitté les lieux le 20 janvier 2025, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été réalisé.
Le bailleur soutient que lors de leur départ, leur dette locative s’établissait à 2979,49 euros après déduction du dépôt de garantie, somme dont le gestionnaire a vainement sollicité le règlement.
La propriétaire indique avoir perçu une indemnisation dans le cadre de la prise en charge de la dette locative par l’intermédiaire du Cabinet Lamirand & Associés, lequel a reçu ces fonds par l’assureur Garantie Loyers Impayés (société requérante), l’indemnisation réglée par la société GALIAN SMABTP étant de 13183,84 euros.
La société GALIAN SMABTP précise qu’à la suite des règlements effectués par les locataires et lui ayant été reversés par le gestionnaire, il reste aujourd’hui à lui devoir le somme de 2979,49 euros, dont elle entend obtenir remboursement au titre de sa subrogation.
Elle précise notamment avoir tenté un règlement amiable du litige, notamment par l’envoi d’une mise en demeure restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la société GALIAN SMABTP a fait citer Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir;
— recevoir la société GALIAN SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et Constater qu’elle est subrogée dans les droits des bailleresses ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C] au paiement de la somme de 2979,49 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a versé à son assurée au titre de la dette locative ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C] au paiement d’une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 juillet 2025, la société GALIAN SMABTP représentée par son conseil, a indiqué que la dette étant soldée au 1er avril 2025, elle se désiste de ses demandes, à l’exclusion de l’article 700 du Code de procédure civile et de dépens.
Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 2305 et suivants du code civil que la caution peut demander au débiteur le paiement de la somme acquittée, l’article 1346-1 du même code précisant que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, compte tenu du règlement intervenu le 1er avril 2025, il convient de constater le désistement de la société GALIAN SMABTP de ses demandes visant à :
— recevoir la société GALIAN SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et Constater qu’elle est subrogée dans les droits des bailleresses ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C] au paiement de la somme de 2979,49 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a versé à son assurée au titre de la dette locative.
Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C] (le bail prévoyant cette solidarité entre les preneurs également solidaires entre époux en application de l‘article 220 du Code civil), à payer à la société GALIAN SMABTP, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société GALIAN SMABTP ;
CONSTATE le désistement de la société GALIAN SMABTP de ses demandes visant à :
« recevoir la société GALIAN SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et Constater qu’elle est subrogée dans les droits des bailleresses ;
condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C] au paiement de la somme de 2979,49 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a versé à son assurée au titre de la dette locative » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C] à payer à la société GALIAN SMABTP, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [O] épouse [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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