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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 24 mars 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00169 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GULN
Ordonnance du 24 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1], dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame, [M], [J] épouse, [N], née le 06 Août 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H., [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1] en date du 20 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 23 Mars 2026 à Madame, [M], [J] épouse, [N], Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur, [O], [N] et Me, [D], [X].
* * * * *
A notre audience publique du 23 Mars 2026, Madame, [M], [J] épouse, [N] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me, [D], [X] assiste Madame, [M], [J] épouse, [N] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame, [M], [J] épouse, [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son époux, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 14 mars 2026 qui fait état de l’envie de la patiente de se renfermer chez elle et de se laisser mourir. Il y est précisé qu’elle a signé une décharge, [Etablissement 1] il y a trois jours pour partir alors qu’une place devait se libérer le lendemain dans le bon service.
Par décision du 17 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 14 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 mars 2026 mentionne que la patiente a été hospitalisée pour une prise en charge d’une crise suicidaire, au cours de laquelle elle a ingéré des médicaments. Elle reste triste, abattue, désespéré. Les symptômes hallucinatoires ont régressé sous traitement. Néanmoins, le champ de conscience reste rétréci, des idées de péjoration de l’avenir persistent et l’adhésion aux soins reste superficielle.
Le docteur, [W], [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante de la patiente et poursuivre l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Madame, [M], [J] épouse, [N] déclare que qu’elle est mieux qu’à l’arrivée, qu’elle a un traitement qui est adapté mais qu’elle aimerait changer d’endroit aller à la clinique de, [Localité 2].
Me, [D], [X] ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure au motif que Madame, [M], [J] épouse, [N] a conscience de ses difficultés et qu’elle est d’accord pour suivre un traitement.
Cependant, le juge apprécie le bien-fondé de la mesure, en se fondant sur les certificats médicaux.
Il résulte notamment du dernier certificat médical, que l’état de santé de Madame, [M], [J] épouse, [N] justifie la poursuite de son hospitalisation sous contrainte afin de conforter l’amélioration de son état et la prise de conscience de la nécessité d’un accompagnement.
Il convient donc de l’ autoriser.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [M], [J] épouse, [N] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [M], [J] épouse, [N] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 24 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame, [M], [J] épouse, [N] via le service des admissions du CH, [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur, [O], [N], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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