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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMZ3
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
,
[P], [N]
né le 26 Août 1973 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Pasquale VITTORI, substituée par Me Anne- Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 18 juin 2025, Monsieur, [P], [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la, [1]) du 26 mai 2025 confirmant la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 27 janvier 2025 fixant la date de consolidation au 31 janvier 2025 pour une maladie professionnelle du 26 février 2024, dont le numéro de sinistre est le 24026134. Cette procédure a été enregistrée au Répertoire Général de la juridiction sous le numéro 25/00158.
Parallèlement, Monsieur, [P], [N] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA la décision de rejet de la, [1] du 26 mai 2025 confirmant la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 13 février 2025 fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP), consécutif à cette maladie professionnelle, à 2%. Cette procédure a été enregistrée au Répertoire Général de la juridiction sous le numéro 25/00160.
Ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur, [P], [N], représenté par un avocat, a sollicité une mesure d’expertise médicale et a précisé ne pas s’opposer à la demande de jonction de ces deux procédures formulée par la caisse.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Elle a en outre sollicité la jonction des deux affaires précitées et la mise en œuvre d’une expertise commune portant sur la date de consolidation et le taux d’IPP.
Par un jugement en date du 13 octobre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Monsieur, [P], [N] et a désigné le Docteur, [B], [Y], en qualité de consultant, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Monsieur, [P], [N], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la CPAM de Haute-Corse,
— Décrire les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 26 février 2024,
— Dire si l’état de santé de Monsieur, [P], [N], consécutif à la maladie professionnelle du 26 février 2024, était consolidé ou non à la date du 31 janvier 2025 ; si tel n’est le cas, et dans le cas où l’état de santé aurait depuis cette date été consolidé, proposer une date de consolidation ou préciser si l’état de Monsieur, [P], [N] n’est toujours pas consolidé,
Faire toutes observations utiles.”.
La jonction n’a pas été ordonnée au regard de la nature des contestations.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 04 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur, [P], [N], représenté par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport médical.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 07 janvier 2026 aux termes duquel elle a également sollicité l’homologation du rapport médical fixant la date de consolidation de l’assuré au 10 septembre 2025 consécutivement à la maladie professionnelle du 26 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, avancé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur, [P], [N] conteste la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse au 31 janvier 2025 pour une maladie professionnelle du 26 février 2024 dont le numéro de sinistre est le 24026134.
Au terme de son rapport, le Docteur, [Y] conclut que la date de consolidation doit être fixée au 10 septembre 2025 en indiquant que l’assuré a été opéré le 10 mars 2025 pour une pathologie doigt à ressaut 1er et 3ème rayons de la main droite et que le délai de consolidation de la chirurgie est estimé à 6 mois.
Le médecin apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport de consultation du Docteur, [B], [Y], déposé au greffe de la juridiction le 04 décembre 2025, et de dire que l’état de santé de Monsieur, [P], [N], consécutif à sa maladie professionnelle du 26 février 2024 pour doigts à ressaut de la main droite, n’était pas consolidé à la date du 31 janvier 2025, et que son état de santé était consolidé le 10 septembre 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision notamment concernant le versement des indemnités journalières.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur, [B], [Y] réceptionné au greffe de la juridiction le 04 décembre 2025,
DIT que l’état de santé de Monsieur, [P], [N], consécutif à une maladie professionnelle du 26 février 2024 inscrite au tableau n°57 « Poignet main doigts : ténosynovite droite » dont le numéro de sinistre est le 24026134, n’était pas consolidé à la date du 31 janvier 2025, mais consolidé le 10 septembre 2025,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment s’agissant du versement des indemnités journalières,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale –, [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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