Tribunal Judiciaire d'Auxerre, Civil 1re chambre, 15 septembre 2025, n° 22/00664
TJ Auxerre 15 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, et que la responsabilité décennale ne pouvait donc pas être engagée.

  • Rejeté
    Stipulation pour autrui

    La cour a jugé que le contrat d'importation ne liait pas la SAS CHEMINEES HERVE [P] à Monsieur [J] [W], car il a été signé après les travaux réalisés.

  • Rejeté
    Responsabilité quasi-délictuelle

    La cour a conclu qu'aucun manquement contractuel de la SAS CHEMINEES HERVE [P] n'était établi, et que la responsabilité incombait à la SARL CHEMINEES [C], installateur professionnel.

  • Rejeté
    Dommages causés par l'installation du poêle

    La cour a jugé que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale et que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de la loi.

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Sur la décision

Référence :
TJ Auxerre, civil 1re ch., 15 sept. 2025, n° 22/00664
Numéro(s) : 22/00664
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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