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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 15 sept. 2025, n° 22/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AREAS ASSURANCES, S.A.S. CHEMINEES HERVE [ P ] |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
MINUTE n°
N° RG 22/00664 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CSNV
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
S.A. AREAS ASSURANCES
S.A.S. CHEMINEES HERVE [P]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me NOGARET
— Me MURN
Expédition conforme délivrée à :
— Me NOGARET
— Me MURN
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Annick LEBOULANGER, Greffier lors des débats, et Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le 08 Mai 1956 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
Retraité,
demeurant 42 Rue de Chablis – 89400 CHENY
représenté par Me Olivier MURN, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSES :
S.A. AREAS ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 670 466
dont le siège social est sis 47 Rue de Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
S.A.S. CHEMINEES HERVE [P]
immatriculée au RCS d’EPINAL sous le n°342 090 958
dont le siège social est sis 2 chemin du Canal ZA de Choisy – ZA de Choisy – 88200 REMIREMONT
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
représentée par Me Maxime BARBIER, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 25 juillet 2012, Monsieur [J] [W] a confié à la SARL CHEMINEES [C], assurée auprès de la compagnie AREAS suivant contrat n°0 300 123 00Y ayant pris effet le 21 janvier 2003, des travaux de fourniture et d’installation d’un appareil de chauffage à bois « poêle de masse TULIKIVI TTU 2700/5AL » de la marque finlandaise TULIKIVI pour un montant de 22 517,32 euros TTC.
La société CHEMINEES [P] a vendu le poêle à la société CHEMINEES [C].
Le 19 octobre 2012, un procès-verbal de réception a été signé
Par procès-verbal et facture en date du 19 octobre 2012, Monsieur [J] [W] a réceptionné les travaux d’installation du poêle.
Par courrier en date du 9 décembre 2012, Monsieur [J] [W] a écrit à la société CHEMINEES [C] pour signaler un problème de tubage non-conforme et des difficultés liées à la puissance calorifique du poêle.
Le 1er janvier 2013, le contrat d’assurance souscrite auprès de la société AREAS ASSURANCES a été résilié à effet au 1er janvier 2013.
Par courrier du 23 février 2013 Monsieur [J] [W] a indiqué que les grilles de support des granulés de bois se dégradaient et se déformaient sous la chaleur.
Par courrier du 16 avril 2013, la société CHEMINEES [C] a adressé à Monsieur [J] [W] un engagement de remplacement amiable du poêle par un modèle équivalent, accepté par ce dernier, sans donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception.
Le poêle de remplacement a été vendu par la société CHEMINEES HERVE [P] à la société CHEMINEES [C] le 19 juin 2013.
Monsieur [J] [W] a constaté des difficultés persistantes après le changement du poêle.
Par lettre recommandée du 24 mars 2015 et lettre du conseil de Monsieur [J] [W] du 11 janvier 2016, Monsieur [J] [W] a tenté de communiquer avec la société CHEMINEES [C].
Par jugement en date du 21 avril 2015, le tribunal de commerce de DIJON a ouvert une procédure de la liquidation judiciaire au profit de la société CHEMINEES [C].
Par jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de DIJON a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société CHEMINEES [C] pour insuffisance d’actif. La société a été radiée du RCS le 2 mai 2018.
Le fabricant du poêle, la société TULIKIVI est une société de droit finlandais dont le siège social se situe à JUUKA en Finlande, sans filière française. Son site internet mentionne comme représentant permanent en France la société CHEMINEES [P].
Par actes en date des 18 et 23 août 2017, Monsieur [J] [W] a assigné la compagnie AREAS ASSURANCES et la société CHEMINEES HERVE [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge des référés a débouté la société CHEMINEES [P] de sa demande mise hors de cause et a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [W], confié à Monsieur [T] [F], remplacé par Monsieur [Z] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, Monsieur [J] [W] a assigné la Société CHEMINEES HERVE [P] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, la Société CHEMINEES HERVE [P] a assigné AREAS ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE en intervention forcée aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans la procédure principale enrôlée sous le n°RG 22/00664 avec laquelle elle sollicitait la jonction.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause enrôlée sous le n°23/00700 avec celle enrôlée sous le n°RG 22/00664, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de la SAS AREAS ASSURANCES demandant sa mise hors de cause.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Monsieur [J] [W] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1199, 1205, 1240, 1792, 1972-2 et 1792-4, du Code civil et l’article 46 du Code de procédure civile, de :
— Retenir la garantie solidaire de la SAS CHEMINEES HERVE [P], à raison des agissements de la SARL CHEMINEES [C] lors de la pose du poêle TULIKIVI de type TTU 2700/5 réceptionné le 19 octobre 2012 et remplacé au printemps 2013 sans date officielle de nouvelle réception, en sa qualité d’importateur et de distributeur exclusif dans le département de l’Yonne de l’élément d’équipement considéré, au vu du contrat d’importation régionale avec le fabricant du 28 décembre 2016.
— Dire et juger que la SAS CHEMINEES HERVE [P] a engagé sa responsabilité décennale dans les désordres relatés dans le rapport d’expertise judiciaire, en ce que ces désordres ont porté atteinte à la solidité de l’élément d’équipement et de l’ouvrage auquel il s’incorpore, ainsi qu’à la destination de l’immeuble d’habitation.
Subsidiairement,
— Retenir l’obligation de réparation mise à la charge de la SAS CHEMINEES HERVE [P] pour toutes réclamations d’un client du produit TULIKIVI dans sa zone d’importation exclusive, au titre du contrat d’importation régionale signé le 28 décembre 2016, comme équivalent à une stipulation pour autrui dont le bénéficiaire en l’occurrence est Monsieur [J] [W].
Plus subsidiairement,
— Dire et juger que le défaut contractuel d’assistance et de fourniture d’un équipement de chauffage adapté par la SAS CHEMINEES HERVE [P] auprès de la SARL CHEMINEES [C] a créé les conditions de répercussion du dommage auprès de Monsieur [J] [W], dont ce dernier est fondé à demander réparation à titre quasi-délictuel.
— Condamner la SAS CHEMINEES HERVE [P] à payer à Monsieur [J] [W] une indemnité de 26 217.32 € en réparation de son préjudice, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date d’assignation.
— Condamner la SAS CHEMINEES HERVE [P] à payer à Monsieur [J] [W] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS CHEMINEES HERVE [P] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 8 889.78 €.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [W] entend rechercher la responsabilité de la SAS CHEMINEE HERVE [M] en sa qualité d’importateur et fournisseur du poêle TULIKIVI distribué par la SARL CHEMINET [C] sur le fondement des dispositions de l’article 1792- 4 du Code civil.
Il soutient que le poêle installé à son domicile, tant le premier réceptionné le 19 octobre 2012 que celui installé en remplacement au printemps 2013, doit être considéré comme un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 – 2 du Code civil dès lors que ce dernier est fixé dans la chape de béton au sol.
Il fait valoir que si la SAS CHEMINEE HERVE [M] ne peut être incriminé dans les travaux d’installation effectuée par la SARL CHEMINEE [C], elle est en revanche pleinement associée à la fourniture d’un appareil trop lourd par rapport à l’ouvrage de support et non conforme par rapport aux capacités de chauffage attendu au regard des caractéristiques de la maison à chauffer.
Il affirme que le poêle litigieux constituait le mode de chauffage prédominant de sa maison et que l’absence de réalisation de l’objectif d’un chauffage constant uniforme à prix maîtrisé constitue une atteinte à la destination de l’ouvrage dans son habitabilité normale.
En réponse à l’argumentation de la SAS CHEMINEE HERVE [M] soutenant qu’elle n’est jamais intervenue au titre de la préconisation du poêle ni au titre des travaux de mise en œuvre mais n’a été qu’un intermédiaire de vente, Monsieur [J] [W] fait valoir :
que dans la proposition d’accord du 16 avril 2013 aboutissant remplacement du premier poêle, Monsieur [C] a formulé ses préconisations en utilisant le terme « nous » en faisant référence explicitement à Monsieur [P], le courrier portant la signature des partiesque la SAS CHEMINEE HERVE [M] a fourni à la SARL CHEMINEE [C], outre une assistance technique après-vente dans le cadre des doléances exprimées, un équipement de remplacement semblable au premier en volume, en ayant pris connaissance de la disposition des lieux (nature du support au sol, disposition des espaces à chauffer) en venant sur placequ’il ressort des termes du contrat d’importation régionale signée le 28 décembre 2016 entre la société TULIKIVI Oyj et la SAS CHEMINEE HERVE [M] une distribution des rôles entre le fabricant, l’importateur, le revendeur et le bénéficiaire, s’apparentant au mécanisme de la stipulation pour autrui, permettant ainsi au bénéficiaire, sur le fondement de l’article 1206 du Code civil d’être d’un droit direct à la prestation contre le promettantque la facture de fourniture du poêle de remplacement 2013 sur laquelle est mentionnée une réduction du prix de 5382 € présentée comme « remise hyper confidentiel et participation à litige » confirme la participation active de la SAS CHEMINEE HERVE [M], qui a nécessairement pris en charge cette réduction de prix, à la réclamation du clientIl conclut ainsi au rôle prépondérant de l’importateur régional (SAS CHEMINEE HERVE [M]) dans le suivi en continu des appareils installés, y compris en phase pré-contentieuse, y compris en cas de distribution du produit par un revendeur juridiquement indépendant mais faisant parti du réseau agréé de distribution.
À titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la garantie légale de l’importateur assimilé au fabricant sur le fondement de l’article 1792 – 4 du Code civil, Monsieur [J] [W] invoque la responsabilité civile quasi délictuelle de la SAS CHEMINEE HERVE [M] dès lors que cette dernière a apporté son concours à la SARL CHEMINET [C] au moment du litige en s’étant rendu personnellement à son domicile 4 février 2013 afin de donner son avis sur les remèdes à apporter aux problèmes signalés, en apportant son conseil en fournissant un second appareil en échange du premier. Il relève que cette dernière ne pouvait ignorer le défaut de résistance mécanique du support au sol du poêle de 3 tonnes puisqu’il était indiqué dans le devis d’origine « non compris : travaux de renfort dans le sous-sol ». Il rappelle à cet égard que, même si la relation contractuelle fournisseur installateur concernait uniquement les sociétés [C] et [P] entre elles, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et qu’il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel allégué, s’il établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et les dommages qu’il subit. Il soutient en l’espèce que le défaut d’assistance de fourniture d’un produit adapté de la SAS CHEMINEE HERVE [M] auprès de la SARL CHEMINEE [C] est en lien direct avec le dommage subi par Monsieur [J] [W], s’agissant des conséquences de l’installation du second poêle au printemps 2013.
En réponse à l’argumentation de la SAS CHEMINEE HERVE [M] invoquant un cloisonnement juridique entre le contrat d’importation régionale du fabricant du produit et de l’importateur d’une part et le contrat de fourniture et de pose du produit par le revendeur avec le client d’autre part, Monsieur [J] [W] soutient qu’il existe une interdépendance entre le responsable régional de la marque et son réseau de revendeurs avec une gestion directe des réclamations clients, l’article 4. 9 dudit contrats prévoyants que l’importateur s’engage à recevoir toutes les remarques et réclamations et a procédé à ses frais aux réparations nécessaires avec le soutien financier du fabricant. Il ajoute qu’il n’existe aucune exclusion alléguée par la société défenderesse s’agissant des contraintes de poids.
En réponse à l’argumentation de la SAS CHEMINEE HERVE [M] indiquant ne pas avoir à subir le choix du demandeur d’exercer un recours à l’encontre de l’assureur de la SARL CHEMINEE [C], Monsieur [W] indique qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’un assureur offrant une garantie efficiente au moment de l’installation du second poêle de remplacement ni même d’une date certaine d’installation en l’absence de documents remis à cette occasion, ce remplacement n’ayant été formalisé que par le biais d’un courrier transactionnel. Il ajoute subir le choix de l’installation de ce second poêle à une période où les garanties d’assurance n’étaient plus actives et qu’il n’a pas souhaité choisir, au risque d’assumer des frais de procédure inutile, entre un assureur qui a cessé d’appliquer ces garanties au moment de l’installation du poêle litigieux (AREAS) et deux compagnies d’assurances (ELITE et GABLE) qui sont devenues insolvables par suite de leur déconfiture.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 février 2025, la Société CHEMINEES HERVE [P] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1199, 1240, 1792-2 et 1792-4 du code civil, l’article A. 243-1 du code des assurances, de :
— DEBOUTER la société AREAS ASSURANCES des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription,
— REJETER toutes les demandes de condamnations formulées contre la Société CHEMINEES HERVE [P],
— DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes indemnitaires ;
— METTRE HORS DE CAUSE la Société CHEMINEES HERVE [P],
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la Société AREAS ASSURANCES à relever et garantir indemne la Société CHEMINEES HERVE [P] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
En tout état de cause :
— REJETER les demandes de condamnations formées par la société AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société CHEMINEE HERVE [P]
— CONDAMNER Monsieur [W] ou tout succombant à payer à la Société CHEMINEE HERVE [P] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les éventuels dépens à intervenir.
En réponse à la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir soulevée par la société AREAS ASSURANCE, la société CHEMINEE HERVE GUERIN, fait valoir que le fait que la société AREAS ASSURANCE ne soit pas l’assureur de la société CHEMINEE HERVE GUERIN ne l’empêche pas d’exercer un recours à son encontre, dès lors qu’elle a appelé en garantie l’assureur de la société CHEMINEE [C] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. Elle rappelle à cet égard que les constructeurs non contractuellement liés peuvent agir en responsabilité et à l’égard de l’autre sur un fondement quasi délictuel.
Sur le fond, elle estime que les garanties de la société AREAS DOMMAGE sont mobilisables, cette dernière étant l’assureur au moment du commencement des travaux.
En réponse à la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action, la société CHEMINEE HERVE GUERIN soutient que le point de départ de la prescription ne saurait être l’assignation en référé signifiée par Monsieur [W] le 23 août 2017 , en se prévalant d’une jurisprudence constante selon laquelle l’assignation en référé aux fins d’expertise ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs si elle n’est pas accompagnée d’une demande de paiement ou d’exécution en nature, ajoutant que la solution est identique s’agissant de l’action récursoire. Elle indique que si Monsieur [W] a sollicité dans le cadre de son assignation en référé la désignation d’un expert judiciaire, il n’a formé aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société HERVE [M], en sorte que le point de départ de la prescription de l’action en garantie n’a commencée à courir qu’à compter de l’assignation au fond, soit le 14 septembre 2022.
Or ayant assigné la société AREAS ASSURANCES le 24 juillet 2023, l’action n’est pas prescrite.
Sur le fond, la société CHEMINEE HERVE GUERIN relève qu’aucune demande de condamnation indemnitaire des formées à son encontre au titre des travaux d’installation du poêle.
S’agissant de la mise en cause de sa responsabilité pour avoir fourni un appareil trop lourd par rapport à l’ouvrage et non conforme par rapport aux capacités de chauffage attendues au regard des caractéristiques de la maison à chauffer, la société CHEMINEE HERVE GUERIN indique que la responsabilité des fabricants d’EPERS et par assimilation celle des importateurs suppose que l’élément fabriqué/importé soit mis en cause dans la survenance du dommage pour lequel la garantie décennale est recherchée. Elle estime en l’espèce que le poêle importé n’est en aucun cas l’origine des désordres qui sont uniquement liés à un mauvais choix de poêle qui était trop lourd par rapport au support et non conforme par rapport aux capacités de chauffage attendues au regard des caractéristiques de la maison. Elle soutient n’être jamais intervenue au titre de la préconisation du poêle ni au titre des travaux de mise en œuvre, n’ayant été qu’intermédiaire de vente sans lien avec l’origine des désordres identifiés par l’expert judiciaire, lequel considère que la société CHEMINEE [C] n’a pas réalisé les travaux d’installation conformément aux règles de l’art et aux normes et règlements en vigueur. Elle ajoute n’avoir eu aucun rôle lors de l’opération de conception et de réalisation des travaux, n’ayant effectué aucune prestation de calcul, de dimensionnement ou de pose. Elle conclut ainsi qu’elle ne peut être associée à la fourniture d’un appareil trop lourd par rapport à l’ouvrage en support et non conforme par rapport aux capacités de chauffage attendu au regard des caractéristiques de la maison.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [W], la société CHEMINEE HERVE GUERIN indique que l’implication de Monsieur [P] dans le choix du second poêle n’est pas démontrée, que la remise accordée concernant le second poêle constitue une aide à l’égard d’un client régulier ne permettant pas d’affirmer que la société HERVE [P] aurait participé à l’élaboration de l’installation du second poêle. S’appuyant sur les dispositions de l’article 6. 2 du document technique, la société CHEMINEE HERVE GUERIN déclare que la réalisation du diagnostic préalable pèse sur l’installateur et en aucun cas sur l’importateur.
Elle souligne que l’expert judiciaire a en tout état de cause considéré que les désordres avaient pour origine l’installation initiale pour laquelle elle n’est pas responsable.
Elle conclue que sa responsabilité en qualité d’importateur ne peut être retenue au titre de la garantie décennale dans la mesure où aucun vice n’affecte le poêle en lui-même, justifiant le rejet des demandes formées sur ce fondement.
Concernant la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [W] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, pour manquement à son obligation d’assistance et de fourniture d’un produit adapté auprès de la société CHEMINEE [C], la société CHEMINEE HERVE [P] soutient que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies.
Elle fait ainsi valoir :
— que rien ne permet d’établir que Monsieur [P] serait intervenu lors de la vente du premier poêle en 2012 et qu’il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas avoir conseillé Monsieur [C] lors de l’acquisition du premier poêle
— que s’agissant du poêle de remplacement, qu’aucune obligation d’information ne pesait sur elle à l’égard de son acquéreur professionnel.
— que si la jurisprudence considère que l’obligation d’information du fournisseur peut être qualifiée de constructeur dans l’hypothèse où il se comporte comme tel, en intervenant sur place et en donnant des instructions, ce ne fut pas le cas en l’espèce
— que Monsieur [P] n’a pas participé à l’installation d’origine
— qu’en sa qualité de vendeur professionnel spécialisé et d’installateur seule la responsabilité de la société CHEMINEE [C], qui a manqué à son devoir de conseil en raison de l’inadaptation de la chose besoin de l’acquéreur, peut être retenue, sans qu’il soit possible de remonter vers l’importateur.
Concernant le contrat d’importation invoqué par Monsieur [W], la SAS CHEMINEES HERVE [P] expose :
— qu’il s’agit d’un contrat liant uniquement le fabricant et l’importateur, dont les clauses ne sont pas opposables à l’acheteur final en sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de ce contrat
— que si le contrat précise que l’importateur répond à l’égard de TULIKIVI de la qualité des travaux d’installation, il s’agit du montage du poêle et non de l’ensemble des travaux connexes à la mise en place d’un poêle : calcul de dimensionnement, travaux de maçonnerie, l’importateur ne pouvant se substituer à l’installateur qui doit respecter les contraintes de poids et les normes de fumisterie.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre, la SAS CHEMINEE HERVE [P] forme un appel en garantie à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur décennal de la société CHEMINEE [C], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
À l’appui de cet appel en garantie, la SAS CHEMINEE HERVE [M] soutient que la société AREAS ASSURANCES était l’assureur au moment du commencement des travaux, lors de la commande du premier poêle en juillet 2012, dont la réception est intervenue en octobre 2012. Elle relève que la facture du poêle initial permet d’obtenir des informations techniques confirmant que l’installation n’était pas adaptée et que les désordres proviennent, selon l’expert d’un mauvais choix manifeste de conception et de préconisation, et un manquement initial de circuit d’amenée d’air. Elle conclut que ces défauts de conception et de réalisations sont à l’origine des désordres et relèvent de la garantie décennale de la société AREAS ASSURANCES, qui était l’assureur au moment des faits à l’origine des désordres.
En réponse à l’argumentation de la société AREAS DOMMAGES soutenant, à la faveur d’un revirement récent de la Cour de cassation du 21 mars 2024 que les poêle ne relèvent pas de la garantie décennale, la SAS CHEMINEE HERVE [P] précise que le caractère décennal peut être écartée en présence d’éléments d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant qui ne constitue pas en eux-mêmes un ouvrage mais que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le poêle installé est indissociable de l’ouvrage existant, la jurisprudence retenant en effet le critère essentiel de l’ancrage au sol et de l’incorporation. Elle considère ainsi que le caractère décennal ne pourra pas être écarté dès lors que le poêle de 3 tonnes est indissociable de l’ouvrage au regard de son poids et d’autre part de la technique de pose, soutenant que l’enlèvement du poêle ne peut se réaliser sans détériorer l’ouvrage existant. Elle invoque également un problème de sécurité en lien avec la nécessité d’effectuer des travaux de consolidation du plancher.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la société AREAS ASSURANCES demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1792 et suivants et 2224 du code civil et les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER la société AREAS ASSURANCES recevable et fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
A titre principal,
— DECLARER irrecevable la SAS CHEMINEES HERVE [P] en l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la société AREAS ASSURANCES,
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS CHEMINEES HERVE [P] de l’ensemble de ses prétentions formées contre la société AREAS ASSURANCES,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société AREAS ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
— DECLARER la société CHEMINEES HERVE [P] mal fondée en ses demandes,
— DECLARER que l’installation litigieuse ne constitue pas un ouvrage et ne relève pas de la garantie décennale,
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS CHEMINEES HERVE [P] de l’ensemble de ses prétentions formées contre la société AREAS ASSURANCES,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société AREAS ASSURANCES,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS CHEMINEES HERVE [P] à verser à la société AREAS ASSURANCES la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS CHEMINEES HERVE aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, la société AREAS ASSURANCES soulève le défaut de qualité à agir de la société CHEMINEE HERVE [P] à son encontre, au motif qu’elle n’était pas et n’est pas l’assureur de cette dernière qui n’a ainsi aucun droit d’action à son encontre.
Elle affirme que seuls les travaux portant sur la fourniture et l’installation du premier poêle réceptionné le 19 octobre 2012 étaient susceptible d’être couvert par la garantie souscrite auprès d’elle. Elle soutient ainsi que l’installation litigieuse ayant fait l’objet des constatations d’expert n’est pas celle réalisée réceptionnée en octobre 2012, en sorte que la SAS CHEMINEE HERVE [P] est dépourvue du droit d’agir à son encontre, le contrat ayant été résilié à effet au 1er janvier 2013, antérieurement à la fourniture et l’installation du second poêle litigieux, intervenue au printemps 2013.
En second lieu, la société AREAS ASSURANCES soulève la prescription de l’action de la société CHEMINEE HERVE [P], au motif que le point de départ de la prescription de l’action récursoire est constituée par l’assignation en référé délivrée par Monsieur [W] le 23 août 2017 afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, assignation faisant état des désordres affectant l’appareil de chauffage installé par la société CHEMINEE [C], en sorte que l’assignation en intervention forcée et appel en garantie qui lui a été délivrée le 24 juillet 2024, est prescrite. Elle ajoute que la société CHEMINEE HERVE [P] ne pouvant se prévaloir d’aucun acte interruption de prescription, et notamment de l’assignation en référé délivré par Monsieur [W] à l’encontre de la société ARAS ASSURANCES.
Sur le fond, la société AREAS ASSURANCES expose que les travaux qui ont eu lieu en 2012 doivent être distingués de ceux réalisés en 2013 lorsque le premier poêle a été déposé et remplacé, suite à la signature d’un protocole d’accord. Elle souligne qu’elle n’était plus l’assureur de la société CHEMINEE [C] en 2013 et que l’installation fournie selon facture du 19 juin 2013 ne consistait pas en un simple remplacement du poêle mais à une réfection complète de l’installation initiale qui a disparu, incluant la modification de l’emplacement du poêle et la modification ce raccordement de fumée. Elle conclut qu’il s’agit d’une nouvelle préconisation sur le plan technique et intellectuel, de sorte que l’expert judiciaire ne pouvait sérieusement soutenir que l’origine des désordres provient de la préconisation initiale et des travaux engagés en 2012.
Par ailleurs, la société AREAS ASSURANCES estime que la responsabilité de la société CHEMINEE HERNE [P] est engagée dès lors que la nouvelle installation a été réalisée en concertation avec cette dernière laquelle, contrairement à ses affirmations ne s’est pas uniquement contentée de vendre un produit, mais s’est déplacée sur place à participer aux préconisations de la nouvelle opération.
En réponse à l’argumentation de la société HEMINEE HERVE [P] invoquant qu’aucun défaut d’information ou de conseil ne peut lui être imputé dès lors que la société CHEMINET [C] est un professionnel, la société AREAS ASSURANCES rappelle que Monsieur [P], alors gérant de la société CHEMINEE HERVE [P], s’est rendu lui-même au domicile de Monsieur [W] afin de remédier aux dysfonctionnements de l’installation initiale, visite à la suite de laquelle la société CHEMINEE [C] en concertation avec son fournisseur la société CHEMINEE HERVE [P], a décidé de procéder au démontage de l’installation initiale et de réaliser une autre installation dans le cadre d’un nouveau chantier intervenu au printemps 2013, alors qu’elle-même n’était plus l’assureur de la société CHEMINEE [C]. Elle conclut que la société CHEMINEE HERVE [P], qui a eu connaissance des problèmes rencontrés avec l’installation précédente, n’a émis aucune réserve ni aucune information quant au caractère inadapté du poêle du fait de son poids et a participé commercialement à la prise en charge de ce nouveau poêle inadapté, ne peut nier son implication dans le choix et la réalisation des travaux au printemps 2013.
Elle souligne que lorsqu’un maître d’ouvrage obtient la démolition de son ouvrage pour un défaut d’une de préconisations techniques, le nouveau constructeur doit prendre en considération les insuffisances de la préconisation initiale et les corriger avant de procéder à la construction du nouvel ouvrage. Elle ajoute que si le nouvel ouvrage s’avère défectueux en raison des mêmes insuffisances de préconisation initiale, la responsabilité ne saurait incomber au constructeur initial dont l’ouvrage a été totalement démoli et remplacé par un nouvel ouvrage.
Elle ajoute que le contrat d’importation entre la société CHEMINEE [P] et la société TULIKIVI fait reposer dur la première une obligation d’assistance et d’intervention.
Elle conclut en outre au rejet de l’appel en garantie dirigé en son encontre par la société CHEMINEE [P] en faisant valoir qu’il ne peut être sollicité la mise en œuvre d’une garantie d’assureur décennal sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Enfin, la société AREAS ASSURANCES considère en tout état de cause que sa garantie décennale n’est pas mobilisable en faisant valoir :
— que l’installation initiale réceptionnée en octobre 2012 a été totalement démolie et entièrement remplacée par une autre installation
— que la nouvelle installation a été réalisée par une entreprise dont elle n’était plus l’assureur
— que l’installation initiale ne peut être considérée comme un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil dès lors que le poêle litigieux ne peut être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, invoquant l’arrêt du 21 mars 2024 ayant opéré un revirement de jurisprudence selon lequel « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs »
— que l’installation réalisée ne constitue pas l’unique moyen de chauffage de l’habitation, de sorte que l’insuffisance de chauffage ne rendait pas l’ensemble de la maison impropre à sa destination
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, saisi de cette fin de non-recevoir, a estimé que la question de la mobilisation ou non de la garantie de la société AREAS ASSURANCE relevait d’une question de fond, qui sera en conséquence examinée dans le cadre de l’éventuel appel en garantie formée par société CHEMINEE [P].
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle relève, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et ne pourra en conséquence qu’être déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la société CHEMINEE [P]
sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792 – 2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement « ouvrage » mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos, ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque ça dépose, son démontage, son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration enlèvement de matière de cet ouvrage
Enfin, l’article 1792-4 du Code civil dispose que « le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage, ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 à la charge du locataire d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou éléments d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
— celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ; »
— celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom sa marque ou tout autre signe distinctif ;
Ainsi, la mise en œuvre de l’article 1792-4 du code civil permettant de retenir la responsabilité solidaire du fabricant, auquel est assimilé l’importateur, suppose d’établir préalablement la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage, ayant mis en œuvre l’ouvrage conformément aux règles édictées par le fabriquant, imposant la réunion des conditions cumulatives prévues à l’article 1792 du code civil, tenant à l’existence de désordres touchant un ouvrage de construction, non apparents lors de la réception des travaux mais survenus postérieurement et affectant la solidité de l’ouvrage ou sa destination.
Or, en l’espèce, cette triple preuve, dont la charge incombe à Monsieur [W], n’est pas rapportée.
S’agissant en premier lieu de la nature des travaux réalisés au domicile de Monsieur [W], la société AREAS ASSURANCES fait justement valoir, au regard du revirement de jurisprudence de la cour de cassation opéré en 2024, que ceux-ci ne constituent pas un ouvrage,
Il sera en effet rappelé que dans un arrêt publié rendu le 21 mars 2024 par la 3ème chambre civile (pourvoi n°22-18.694), la Cour de cassation a expressément renoncé à sa jurisprudence antérieure, établie depuis 2017, selon laquelle les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, pour juger désormais que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs, en précisant que cette nouvelle jurisprudence était applicable aux instances en cours.
Or, en l’espèce, les travaux, tenant à l’installation d’un second appareil de chauffage dans l’habitation, ont consisté à adjoindre un élément d’équipement, à savoir un poêle à bois, sur un bâti ancien, étant précisé que la seule découpe d’une chape et le coulage d’un béton, pour un montant de 625 €, ne constituent pas une technique de construction.
Les travaux ainsi réalisés par la société VAREY ne sont pas assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage, peu important le poids important dudit poêle, lequel a d’ailleurs pu être remplacé en 2013 sans déterioriation de l’existant.
Il convient dès lors de considérer que les travaux d’équipement litigieux ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 précité.
Par ailleurs, les seuls constats réalisés lors de l’expertise judiciaire portent sur les travaux réalisés au printemps 2013, lesquels n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, sans qu’il ne soit possible, au regard de la disparition de l’ouvrage initial, de déterminer les désordres exacts qui existaient lors de l’installation réalisée en 2012, et de préciser s’ils étaient visibles à cette date ou s’ils se sont révélés postérieurement.
Enfin, il sera relevé que Monsieur [W] a apposé au bas du courrier établi à son attention le 16 avril 2013 par la SARL CHEMINEE [C] comportant offre de remplacement de l’installation initiale, la mention suivante : « j’accepte la transaction en échange pur et simple sans coût ni dédommagement supplémentaire et libère de tous engagements et responsabilités la SARL CHEMINEE [C] ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que ni les travaux réceptionnés le 19 octobre 2012, sur lesquels aucune constatation n’a pu être réalisée en raison de la transaction intervenue entre les parties, ni ceux intervenus au mois d’avril 2013, ne sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la SARL CHEMINEE [C] et donc par voie de conséquence celle de l’importateur la SAS CHEMINEE HERVE [P].
Les demandes d’indemnisation de Monsieur [W] fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, seront en conséquence rejetées.
Sur la stipulation pour autrui
Aux termes de l’article 1205 du code civil, « on peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse ».
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que le contrat d’importation régionale signé le 28 décembre 2016 met à la charge de la SAS CHEMINEE HERVE [P] une obligation de réparation pour toute réclamation d’un client du produit TULIKIVI dans sa zone d’importation exclusive, et s’analyse en une stipulation pour autrui dont le bénéficiaire serait le client final, à savoir lui-même.
Toutefois, le contrat a été signé le 28 décembre 2016, soit postérieurement aux travaux réalisés au domicile de Monsieur [W].
En outre, si ce contrat prévoit une assistance après-vente de l’importateur en lien avec le fabricant, au profit du revendeur, aucune obligation ne pèse sur l’importateur au profit du client du revendeur.
Le fondement de la stipulation pour autrui sera en conséquence écarté.
sur le fondement quasi-délictuel
Il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, le tiers n’étant pas tenu de démontrer l’existence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel, sous réserve d’établir un lien de causalité entre ce manquement et le dommage qu’il subit.
En l’espèce, Monsieur [W] reproche à la SAS CHEMINEE HERVE [P] un défaut d’assistance et de fourniture d’un produit adapté à la société [C], à l’origine du préjudice qu’il subit, tenant à la fourniture et à l’installation d’un poêle inadapté et dysfonctionnel.
Pour s’opposer aux demandes formées sur ce fondement, la SAS CHEMINEE HERVE [P], conteste tout manquement contractuel en faisant valoir que les produits importés sont exempts de vice et conformes à la commande et que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits vendus.
S’il existe à l’évidence, au vu du rapport d’expertise un manquement flagrant de la SARL CHEMINEE [C], professionnelle, à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [W], profane, en ce qu’elle a préconisé l’installation (puis le remplacement) d’un poêle surdimensionné en validant par ailleurs des travaux de consolidation qui se sont révélés impropre à supporter le poids du poêle, engageant la responsabilité contractuelle de la SARL CHEMINEE [C] pour manquement à son obligation de résultat, aucun manquement contractuel de la société CHEMINEE HERVE [P] n’est en revanche établi.
En effet, la société CHEMINEE HERVE [P] fait valoir à juste titre d’une part que les poêles livrés correspondaient bien à la commande passée et étaient dépourvus de vice, et d’autre part, que l’acquéreur professionnel ne peut valablement invoquer un manquement du vendeur à son devoir de conseil alors que lui-même dispose des connaissances et compétences professionnelles concernant le bien vendu, ce qui était le cas en l’espèce, la SARL CHEMINEE [C] étant un installateur professionnel de poêle à bois incluant la marque TULIKIVI.
En outre, Monsieur [W] ne saurait utilement invoquer le contrat d’importation régional, qui a été signé le 28 décembre 2016, soit plusieurs années après les travaux réalisés à son domicile, lequel ne lie pas la SARL CHEMINEE [C] et la société CHEMINEE HERVE [P] mais uniquement cette dernière à la société TULIKIVI OYJ. A cet égard, il n’est allégué aucun manquement contractuel de la société CHEMINEE HERVE [P] à l’égard de la société TULIKIVI OYJ, qui aurait généré un préjudice au détriment de Monsieur [W].
En tout état de cause, la société CHEMINEE HERVE [P] a bien, conformément au contrat d’importation régional existant entre elle-même et la société TULIKIVI OYJ, apporté son assistance technique après-vente à la SARL CHEMINEE [C] comme le prévoient les articles 4-8 et 4-9 qui stipulent que « l’importateur régional s’engage à recevoir toutes remarques et réclamations éventuelles, lorsqu’elles concernent les produits et à procéder immédiatement à ses frais aux réparations nécessaires. Celui-ci répond également de toute erreur concernant le conduit, la puissance du poêle qui aurait été installé contrairement au règlement fixé par les autorités ».
En vertu de ce contrat, la SAS CHEMINEE [P] a ainsi apporté son soutien dans la recherche de solutions concernant le litige opposant l’installateur du poêle de la marque TULIKIVI, la SARL CHEMINEE [C] d’une part et son client Monsieur [W] d’autre part, comme en témoignent la présence de Monsieur [P] au domicile de ce dernier, le 4 février 2013 et l’indication dans les courriers produits aux débats de la transmission du dossier technique au fabricant TULIKIVI.
La question de la qualité des solutions proposées, si elle a effectivement été préjudiciables au bénéficiaire final, à savoir Monsieur [W], ne saurait être légitimement invoquée, comme constitutive d’un manquement contractuel de la SAS CHEMINEE [P] à l’égard de la SARL CHEMINEE [C], alors même que d’une part cette dernière n’est pas partie au contrat d’importation régional et qu’il a déjà été jugé que la SARL CHEMINEE [C], acquéreur, était un installateur professionnel des poêles de marque TULIKIVI ne pouvant ainsi utilement invoquer un défaut de conseil à l’encontre de son vendeur sur ce point.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W], ne saurait imputer à la SAS CHEMINEE [P] un manquement contractuel dans les rapports existant entre l’importateur régional et son revendeur, la SARL CHEMINEE [C], qui soit à l’origine du préjudice qu’il subit.
Les demandes de Monsieur [W] dirigées à l’encontre de la SAS CHEMINEE [P] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle seront en conséquence également rejetées.
Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société AREAS ASSURANCES
L’appel en garantie formé par la SAS CHEMINEE HERVE [P] ayant été formé à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [W], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Les circonstances de l’espèce commandent de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure, en sorte que les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
RAPPELLE que le juge de la mise en état, a estimé que la question de la mobilisation ou non de la garantie décennale de la société AREAS ASSURANCE relevait d’une question de fond ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la S.A.S CHEMINEE HERVE [P] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la SAS CHEMINEE HERVE [P] à l’encontre de la SA AREAS ASSURANCE
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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