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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMAQ
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[J] [A], demeurant Chez M. [T] [D] – 1121 PURETTONE – 20290 BORGO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002035 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représenté par Me Pasquale VITTORI,
DÉFENDERESSE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE RÉGION CORSE – SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis PERNICAGGIO – CS 70407 – 20705 AJACCIO CEDEX 9
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,
Débats tenus à l’audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux requêtes expédiées le 22 avril 2025 en lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [J] [A] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable suite à sa demande auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la région Corse (ci-après MSA) pour obtenir le règlement de la prestation Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), sollicitée depuis 2018, suite à ses demandes réitérées en date des 11 et 12 décembre 2024. Ces deux affaires ont été enregistrées sous les RG N° 25/00098 et 25/00099.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 16 juin 2025, renvoyés à quatre reprises, et retenus lors de l’audience 04 mai 2026.
Monsieur [J] [A], représenté par son avocat, a indiqué que la MSA avait fait droit à ses demandes. Il a sollicité la jonction des deux dossiers, et demandé au tribunal que les dépens soient mis à la charge de la MSA.
La MSA, représentée par un avocat, a indiqué qu’elle avait en effet régularisé le dossier de cet assuré.
Le dossier a été mis en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les affaires enregistrées sous les RG N° 25/00098 et 25/00099 concernent la contestation par l’assuré de l’absence de versement de l’ASPA par la MSA.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de ces deux affaires sous le RG le plus ancien, à savoir le RG 25/00098.
Sur le bienfondé du recours
Les parties indiquent à l’audience que le dossier a été régularisé et que le recours est désormais sans objet.
Le conseil de Monsieur [J] [A] précise que la MSA a effectué deux virements pour un montant global de 90 998,74 euros.
En conséquence, il apparaît que le recours est devenu sans objet.
Sur les dépens
Au regard de l’issue du litige, la MSA de la région Corse supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des affaires RG 25/00098 et RG 25/00099 sous le numéro RG 25/00098,
PREND ACTE de la régularisation du dossier par la Mutualité Sociale Agricole de la région Corse,
CONSTATE que le recours de Monsieur [J] [A] est devenu sans objet,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la région Corse aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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