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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00230 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DILH
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis BOULEVARD ABBE RECCO – BP 901 – 20701 AJACCIO CEDEX 9
représentée par Mme [X] [J],
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGREGATS [S] CORSE, dont le siège social est sis Lieu dit Pompugliani – 20270 TALLONE
représentée par Me Jean André ALBERTINI, substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, la SARL AGREGATS [S] CORSE a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard d’une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la région CORSE le 16 juillet 2024, signifiée par voie d’huissier le 19 juillet 2024, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations des mois de juillet, octobre, novembre, décembre 2019, de janvier, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, novembre et décembre 2021, pour un montant total de 285 493,76 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 15 décembre 2025.
L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a fait valoir que l’opposition n’était pas valablement soutenue en l’absence du mandataire.
La SARL AGREGATS [S] CORSE, représentée par un avocat, n’a pas formulé d’observations et a été autorisée à produire une note en délibéré dans le délai de quinze jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
Il convient d’indiquer qu’aucune note en délibéré n’a été transmise dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 juillet 2024 à la SARL AGREGATS [S] CORSE qui a formé opposition le 19 juillet 2024.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile.
La SARL AGREGATS [S] CORSE, représentée à l’audience, n’a formulé aucune observation.
Dès lors, la contrainte décernée le 16 juillet 2024, signifiée par voie d’huissier le 19 juillet 2024, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations des mois de juillet, octobre, novembre, décembre 2019, de janvier, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, novembre et décembre 2021, pour un montant total de 285 493,76 euros, sera validée.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue du litige et de la liquidation judiciaire de la SARL AGREGATS [S] CORSE, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL AGREGATS [S] CORSE à l’égard de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la région CORSE le 16 juillet 2024, signifiée par voie d’huissier le 19 juillet 2024, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations des mois de juillet, octobre, novembre, décembre 2019, de janvier, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, novembre et décembre 2021,
[A] la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la région CORSE le 16 juillet 2024, signifiée par voie d’huissier le 19 juillet 2024, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations des mois de juillet, octobre, novembre, décembre 2019, de janvier, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, novembre et décembre 2021, pour un montant total de 285 493,76 euros,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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