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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02458 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYY7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [F], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Z] [J]
née le 09 Septembre 1990
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [B] [J]
né le 01 Mai 1983
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 août 2024, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 402,21 € et 79,44 € de provisions pour charges.
Par courrier du 9 janvier 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 27 février 2025 à Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] :
un commandement de justifier de la souscription d’une assurance habitation,un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 125,60 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 20 mai 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J].
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a en outre demandé au tribunal de condamner
solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] au paiement des sommes suivantes :
866,07 € au titre de sa créance locative arrêtée au 17 novembre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € de dommages intérêts,100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a expliqué au soutien des prétentions :
qu’il était opposé aux délais de paiements
Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [Z] [J] occupe seule avec ses trois enfants l’appartement depuis le départ de son mari, elle aurait négocié un échéancier avec son bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d’une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de justifier de la souscription d’une assurance d’habitation a été délivré à Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] en date du 27 février 2025.
Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] n’ont pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti de deux mois prévue par le commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 avril 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] et de dire que faute par Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 17 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 866,07 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] à payer la somme de 866,07 € actualisée au 17 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] et l’absence d’information sur les ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J], la demande de condamnation formée par l’EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 février 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] ayant été condamné aux dépens, il y a lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à payer au demandeur la somme de 50,00 €.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’EPIC HABITAT ET METROPOLE ;
CONSTATE que le bail conclu le 19 août 2024 entre l’EPIC HABITAT ET METROPOLE et Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 28 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] à payer la somme de 866,07 € actualisée au 17 novembre 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17 novembre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes, notamment la demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [B] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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