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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 27 mars 2026, n° 26/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Vendredi 27 Mars 2026
N°Minute : 26/ 323
N° RG 26/03077 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TPA
Demandeur
Monsieur, [I], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
né le 18 Décembre 1992 à, [Localité 3]
Comparant
Défendeur
Le Préfet -, [G],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier;
Vu la requête de Monsieur, [I], [A] en date du 15 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 15 Mars 2026 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 1er décembre 2025 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 26 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à, [I], [A];
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause,, [I], [A] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur, [I], [A], comparant en personne et assisté par René CECCHI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : Je suis rentré en septembre. Je suis resté en apaisement pendant 5 mois, je viens d’en sortir. J’ai dit aux médecins que je voulais faire une formation pour trouver un métier. C’est pour ma jambe que je touche l’AAH. J’ai pas de problème psychiatrique. Ca rend fou au bout de 15 ans ce traitement. Je suis pas d’accord pour le prendre. J’ai un logement à l’extérieur, c’est à mon père. Ca se passe bien avec ma famille. Ils m’ont dit que j’allais faire ma formation. L’assistante sociale ne fait pas les formations, c’est pôle emploi. Ils vont me l’arrêter mon traitement si je fais ma formation. Ils mentent les médecins, c’est les traitements qui m’empêchent de vivre correctement. Sur les scanners ils ont vu que j’avais un cerveau développé mais avec les traitements, j’arrive même plus à parler. Avec les traitements ils m’ont levé ce qui m’appartenait, les couleurs que j’avais dans le corps. Je ne suis plus moi-même.
Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare: Il vit très mal d’être privé de liberté. Cette audience c’est un peu le bout du tunnel, il est dans l’espoir. Il veut retrouver ses repères. Sa mère est à, [Localité 7] et son père à, [Localité 1], il veut retrouver son domicile et faire une formation d’électricien. Il a beaucoup de souffert dans sa vie. Il souffre du manque de contact avec sa fille. Il faut continuer le traitement, il faut qu’il y est cette possibilité de mainlevée pour trouver cette solution afin de se réinsérer dans la société. Il n’a que 33 ans. Il a des addictions depuis l’âge de ses 14 ans, le problème est là, il n’y a pas eu de psychothérapie suffisamment régulière. Monsieur est en demande de mainlevée de cette mesure, faire sa formation et se retrouver dans un système social.
Monsieur, [I], [A] : J’ai rien fait de mal pour être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Les médicaments je ne pense pas que ce soit nécessaire de les prendre tout le temps. C’est pour ma jambe que je l’ai signé l’AAH, sinon je l’aurais jamais signé. Je suis déjà sorti accompagné, mais moi je veux sortir tout seul et rentrer chez moi. Mon cerveau était parfait, j’ai pris plein de médicaments, maintenant il vaut plus rien. Il faut mettre les choses au clair et dire que je n’ai aucun problème psychiatrique, je veux une contre expertise.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
,
[I], [A] a été hospitalisé le 1er décembre 2025 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte (décompensation psychotique aigue). Son hospitalisation s’est poursuivie et les certificats médicaux mensuels établissent la persistance de ses troubles et démontrent la nécessité de maintenir son hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, le dernier certificat établi le 23 février 2026 indique “le patient a présenté des troubles de comportement de type hétéro agressif sous tendu par un envahissement important et un syndrôme dissociatif majeur. Il a été placé en unité intensive afin de lui proposer une meilleure contenance psychique. Monsieur, [A] a présenté depuis des passages à l’acte à type d’agression sexuelle à l’égrad de patientes vulnérables, pour lesquels il présente toujours un déni massif et aucune critique de ses actes. Il a été convenu avec lui que toute forme de relation sexuelle est interdite dnas l’espace de soins intensifs : règle qu’il n’arrive pas à respecter ; présentant toujours une dangerosité psychiatrique.” Il était alors préconisé le maintien des soins sous la forme de l’hopsitalisation complète pour un nouveau délai d’un mois, jusqu’au 1er avril 2026.
Par courrier en date du 15 mars 2026, transmis au greffe le 19 mars 2026, M., [A] sollicite de pouvoir comparaître à l’audience, afin que sa mesure de soins psychiatriques sans consentement fasse l’objet d’un contrôle facultatif.
A l’audience, le patient a indiqué qu’il n’avait pas besoin de traitement ni de soins, qu’il était venu à l’hôpital pour un problème à la jambe et il a fait voir son souhait rentrer chez lui et de faire une formation.
Les certificats médicaux mensuels décrivent avec précision les troubles présentés par le patient et leur faible évolution, ainsi que la nécessité d’une contenance qui ne peut être assurée autrement que par la mesure d’hospitalisation complète, devant la mauvaise acceptation des soins et du traitement.
La demande de réalisation d’une mesure d’expertise psychiatrique ne nous paraît pas en l’état justifiée tant les symptômes sont actuels et peu évolutifs. La mesure paraît en effet proportionnée à la situation de santé de l’intéressé et nécessaire à sa contenance.
La procédure étant par ailleurs régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de, [I], [A]
DISONS que cette décision sera notifiée à, [I], [A], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
ou
DISONS que cette décision sera notifiée à, [I], [A], à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Hospitalier où les soins psychiatriques contraints sont prodigués, au tiers demandeur à l’hospitalisation et à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 8],, [Adresse 4] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur, [G]
N° rg : N° RG 26/03077 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TPA
Nom de la personne en soins :, [I], [A]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 27 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à, [I], [A] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 8],, [Adresse 4] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 27 mars 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur, [G] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 27 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant, [I], [A]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à, [I], [A]
N° RG : N° RG 26/03077 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TPA
Monsieur
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 27 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 8],, [Adresse 4] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 27 mars 2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
,
[I], [A] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 27 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur, [G]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG : N° RG 26/03077 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TPA
Nom de la personne en soins :, [I], [A]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 27 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 27 mars 2026
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 27 Mars 2026
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG : N° RG 26/03077 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TPA
Nom de la personne en soins :, [I], [A]
,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 27 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 8],, [Adresse 4] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 27 mars 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
N° RG : N° RG 26/03077 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TPA / Nom de la personne en soins :, [I], [A]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 27 Mars 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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