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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01591
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICRZ
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00131
E.U.R.L., [Adresse 1]
C/
,
[G], [T]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M., [G], [T]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 10 Novembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.U.R.L. CREA’TERRASSE
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 910 399 328
ayant son siège social, [Adresse 2],
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [T]
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [G], [T] a confié à l’EURL, [Adresse 1] enregistrée sous le numéro SIREN 910 399 328 des travaux de construction d’une terrasse en bois.
En suite de la réalisation des travaux, l’EURL CREA’TERRASSE a adressé à M., [G], [T] une facture Proforma n° 0000140.1 datée du 17 juin 2024, d’un montant de 4.128,00 euros TTC reprenant les travaux réalisés : mise en place d’un gravier de propreté sur toute la zone, béton pour lambourdage et protection VItNoir des lambourdes, visserie et main d’œuvre.
L’EURL, [Adresse 1] a, par l’intermédiaire de son Conseil et par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception signé le 13 décembre 2024, mis M., [G], [O] en demeure de s’acquitter de la somme de 4.128,00 euros TTC au titre des travaux réalisés.
En l’absence de paiement, l’EURL CREA’TERRASSE a, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, fait assigner M., [G], [T] devant le pôle proximité du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner M., [G], [T] à lui payer la somme de 4.128,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M., [G], [T] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M., [G], [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [G], [T] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette date, l’EURL, [Adresse 1], représentée par son Conseil, a maintenu oralement ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, l’EURL CREA’TERRASSE, se prévalant des articles 1103 et suivants du code civil, fait valoir que M., [G], [T] n’a pas réglé le montant de la facture d’un montant de 4.128 euros alors même qu’il ne conteste pas devoir cette somme, comme en attestent
les échanges de sms entre les parties et en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées.
Elle sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’envoi du courrier de mise en demeure daté du 6 décembre 2024 – reçu le 13 décembre suivant – avec capitalisation des intérêts, en application des dispositions des articles 1154 et 1343-2 du code civil.
Se prévalant des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, elle estime par ailleurs avoir subi un préjudice financier indemnisable du fait du comportement de M., [G], [T] qui refuse de payer le montant de la facture de manière abusive et injustifiée.
M., [G], [T], régulièrement assigné à domicile, l’assignation ayant été remise à sa compagne, n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, l’EURL, [Adresse 1] produit :
une facture n°0000140.1 émise par l’EURL CREA’TERRASSE le 17 juin 2024 pour un montant de 4.128 euros TTC, des captures d’écran de messages WhatsApp échangés entre les parties les 15 juin, 2 juillet, 19 juillet et 13 novembre 2024,le courrier de mise en demeure du 6 décembre 2024 et l’accusé de réception signé le 13 décembre suivant.
Si l’EURL, [Adresse 1] fait état, dans son courrier de mise en demeure du 6 décembre 2024, d’un devis daté du 26 septembre 2023 d’un montant de 8.418 euros TTC en suite duquel il aurait été convenu entre les parties que M., [G], [T] fournirait une partie des matières premières, elle ne produit pas ledit devis.
Toutefois, les mentions figurant sur la facture du 17 juin 2024 (« construction d’une terrasse en bois – Matériaux de constructions lambourdes cl.2 et cl.4 ainsi que le platelage en, [Localité 4] cl.4 fournis par le client ») viennent confirmer ces éléments.
Il ressort par ailleurs des documents listés ci-dessus et notamment de la teneur des messages échangés entre les parties que M., [G], [T] ne conteste pas la réalité desdits travaux, ni le montant de la facture litigieuse (« oui j’ai eu ton message comme tout les autres. Je suis dans une phase compliqué mais je vais te payer tkt pas », « je suis en phase d’encaissement jusqu’au 26 au plus tard (…) j’encaisse et jebte paie »).
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de toute contestation de la part de M., [G], [T] – ce dernier ayant pourtant signé l’accusé de réception du courrier de mise en demeure – il convient de le condamner au paiement de la somme de 4.128,00 euros correspondant au montant de la facture impayée.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de la réception du courrier de mise en demeure, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si l’absence de paiement depuis le mois de juin 2014 et les démarches judiciaires qui en ont découlé ont nécessairement causé du souci à l’EURL CREA’TERRASSE, la société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier distinct justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [G], [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M., [G], [T], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à l’EURL, [Adresse 1], au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans le dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [G], [T] à payer à l’EURL CREA’TERRASSE la somme de Quatre Mille Cent Vingt-Huit euros (4.128, 00 euros) TTC au titre de la facture n° 0000140.1 émise par l’EURL, [Adresse 1] le 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE l’EURL CREA’TERRASSE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [T] à payer à l’EURL, [Adresse 1] la somme de Mille Cinq Cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier, Le Président,
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