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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01094
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/03507
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[W] [C]
[N] [C]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie le :
à M. [C]
à Mme [C]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12/12/17, S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH a donné à bail à [N] et [W] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 417,52 euros, hors charges.
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH a fait signifier le 11/10/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1254,16 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 07/02/25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de [N] et [W] [C] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner [N] et [W] [C] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1254,16 euros au titre de la dette locative
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives (507,75 euros), à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [N] et [W] [C] aux dépens.
À l’audience,les parties s’accordent sur un plan d’apurement de la dette et la suspension de la clause résolutoire, ainsi que sur le montant de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 11/10/24 pour la somme de 1254,16 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12/12/24 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH produit un décompte actualisé au jour de l’audience montrant un arriéré locatif de 1868 euros.
[N] et [W] [C] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de le condamner [N] et [W] [C] au paiement de la somme de 1868 euros au titre de la dette locative.
III. Sur la demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordent sur un plan d’apurement de la dette et la suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif de la décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [N] et [W] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties étant d’accord, il y a lieu de condamner [N] et [W] [C] à payer à S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12/12/17 entre S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH et [N] et [W] [C] à la date du 12/12/24 ;
CONDAMNE solidairement [N] et [W] [C] à payer à S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1868 euros au titre de la dette locative, et ce en 25 mensualités de 74,13 euros (la dernière mensualité devant solder l’intégralité de la dette) avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant les délais accordés ci-dessus ;
RAPPELLE que le locataire peut toujours solder sa dette avant la fin du délai fixé ;
RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
RAPPELLE que la suspension prend fin et la dette devient immédiatement exigible dès le premier impayé (des loyers et charges actuels ou de la dette locative ou de l’indemnité d’occupation) ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge ;
En cas de non respect des modalités de paiement ci-avant :
ORDONNE l’expulsion de [N] et [W] [C] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec concours de la force publique
CONDAMNE solidairement [N] et [W] [C] à payer à S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH la somme mensuelle de 507,75 euros à titre d’indemnité d’occupation, du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux
CONDAMNE [N] et [W] [C] aux dépens
CONDAMNE [N] et [W] [C] à payer à S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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