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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 20/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/00372 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IIUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le 10 Décembre 1978 à ESSEY-LÈS-NANCY (54270)
1 place Saint-Nicolas
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
Madame [J] [G] [S] épouse [R]
née le 01 Septembre 1976 à NANCY (54000)
7 rue de la Manufacture
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
Me Thomas HELLENBRAND
le
Monsieur [U] [R] né le 10 décembre 1978 à Essey-les-Nancy (54) et Madame [J] [G] [S] épouse [R] née le 01er septembre 1976 à Nancy (54) se sont mariés le 17 novembre 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [I] [T] [R] née le 25 mai 2006 à Nancy (54), désormais majeure,
— [H] [R] né le 06 novembre 2010 à Metz (57).
Par requête enregistrée au greffe le 06 février 2020, Madame [J] [G] [S] épouse [R] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent avoir procédé au partage amiable du mobilier ;
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule RENAULT Clio en leasing ;
— condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois, avec indexation ;
— dit que l’épouse devra assurer le remboursement des échéances du leasing automobile d’un montant mensuel de 244,45 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël) : du vendredi à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que le droit s’exercera par quinzaines s’agissant des vacances d’été et que la mère bénéficiera tous les ans des deux premières semaines d’août ;
— dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
— fixé à 1000 euros par mois, soit 500 euros par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation ;
— donné acte aux époux de leur accord pour que les allocations familiales françaises et luxembourgeoises d’un montant de 664,48 euros soient partagées par moitié entre eux.
Par une requête en incident datée du 25 juin 2021 et reçue au greffe le 01er juillet 2021, Monsieur [U] [R] a sollicité la modification des mesure relatives aux enfants mineurs telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation.
Par une ordonnance du 05 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— débouté Madame [J] [G] [S] épouse [R] de sa demande de réalisation d’une enquête sociale ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
— dit que la mère pourra voir l’enfant [I] exclusivement à l’amiable ;
— réservé les droits de la mère à l’égard de l’enfant [H] ;
— supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 01er juin 2021 ;
— débouté le père de sa demande de remboursement d’un trop-perçu sur la pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— débouté le père de sa demande de fixation d’une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— débouté le père de sa demande d’attribution rétroactive au 01er juin 2021 de l’intégralité des allocations familiales ;
— maintenu pour le surplus l’ordonnance de non-conciliation.
Par assignation signifiée le 05 mars 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [R] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives datées du 23 octobre 2023 et enregistrées au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [U] [R] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
— une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois, rétroactivement à compter des présentes écritures ;
— le débouté de toute prétention contraire présentée par Madame [J] [G] [S] épouse [R], y compris sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— la réduction de la demande de prestation compensatoire à de plus justes proportions et l’autorisation de règlement sous forme de rente mensuelle indexée ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les frais et dépens compte-tenu du caractère familial du litige.
Monsieur [U] [R] fait valoir que la mère ne règle pas la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants alors que ce partage est imposé par l’ordonnance de non-conciliation et reprise par l’ordonnance du juge de la mise en état. Il fait état de sa situation financière et précise qu’il a à sa charge ses deux enfants, dont [H] qui nécessite un suivi psychologique important et [I] qui est désormais majeure.
Madame [J] [G] [S] épouse [R] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 janvier 2024 et enregistrées au greffe le 09 septembre 2024, Madame [J] [G] [S] épouse [R] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un “donner acte” à Monsieur [U] [R] de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 19 septembre 2019 ;
— la possibilité de continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— la condamnation de Monsieur [U] [R] au versement d’une prestation compensatoire en capital de 50 000,00 euros ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
— le débouté de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— un partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants à hauteur d’un quart pour la mère et de trois quarts pour le père ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Madame [J] [G] [S] épouse [R] soutient que le divorce des parties va entrainer une disparité manifeste dans leurs conditions de vie, les revenus du demandeur étant quatre fois supérieurs aux siens. Elle déclare avoir réduit son activité professionnelle à la naissance de l’enfant [H]. Elle conteste par ailleurs ne pas régler les frais exceptionnels concernant les enfants, indiquant toutefois que certains frais sont engagés sans accord préalable, et qu’il est nécessaire de réduire les proportions de ce partage de frais afin qu’il soit adapté aux revenus de chaque partie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Une copie des pièces du dossier d’assistance éducative a été versée au dossier dans le cadre de la procédure d’incident selon les modalités définies aux articles 1187-1 du code de procédure civile.
Il apparaît que par un jugement du Juge des enfants du 26 mai 2023, il a été décidé du placement des deux enfants au domicile paternel, jusqu’au 31 mai 2024 s’agissant d'[H] et jusqu’à sa majorité pour [I].
La suite de cette procédure s’agissant de l’enfant [H] n’a pas été produite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 29 octobre 2020, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [G] [S] épouse [R] et Monsieur [U] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il en résulte que depuis le 1er janvier 2016, le juge du divorce n’a plus à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 19 septembre 2019.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [U] [R] en date du 16 octobre 2023,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [J] [G] [S] épouse [R] en date du 22 mars 2021,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur la situation financière de Monsieur [U] [R] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [U] [R] exerce la profession de responsable d’unité organisationnelle en France (statut cadre). Il perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 8278 euros (selon le cumul imposable annuel du bulletin de salaire de septembre 2023).
Il résulte par ailleurs de sa déclaration sur l’honneur qu’il perçoit des allocations familiales à hauteur de 141,99 euros (mentionné à titre informatif).
Dans la mesure où Monsieur [U] [R] n’exerce plus son activité professionnelle au Luxembourg, il n’a plus vocation à percevoir les allocations familiales versées par ce pays.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [U] [R] verse un loyer de 1300 euros par mois (selon quittance de loyer pour le mois de décembre 2022).
Il règle des échéances mensuelles pour divers crédits à hauteur de :
— 299,21 euros pour un prêt BOURSORAMA (selon tableau d’amortissement), jusqu’au 16 septembre 2025,
— 450,93 euros pour un second prêt BOURSORAMA (selon tableau d’amortissement), jusqu’au 08 mars 2026,
— 262,50 euros pour un prêt au Luxembourg (selon extraits de compte du mois de septembre 2023),
— des impôts réglés au Luxembourg à hauteur de 820 euros par mois (selon courrier de l’administration des contributions directes du 07 avril 2023), jusqu’au 15 septembre 2025.
Le prêt SOGEFINANCEMENT n’étant justifié par aucun tableau d’amortissement, la production d’une offre de crédit sans acceptation de celle-ci n’étant pas suffisante, il n’en sera pas tenu compte.
De même que les frais de psychologue pour les enfants, dont la dernière attestation remonte à 2021 et dont le montant des consultations n’est pas justifié, et que les frais de scolarité pour une école Montessori, le justificatif datant de 2021, et n’étant pas renouvelé pour l’année scolaire en cours.
Sur la situation financière de Madame [J] [G] [S] épouse [R] :
— concernant ses revenus :
Madame [J] [G] [S] épouse [R] justifie percevoir un revenu mensuel moyen net imposable de 1911 euros en qualité de secrétaire de direction (selon le cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2022).
— concernant ses charges :
Elle verse un loyer mensuel en principal et charges de 702,30 euros (selon avis d’échéance pour le mois de janvier 2023), ainsi qu’un loyer mensuel de 244,45 euros pour un contrat de leasing automobile (selon informations précontractuelles de la SA DIAC).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 48 ans pour l’épouse et de 45 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 12 ans, dont 8 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que deux enfants sont issus de l’union, âgés de 18 et 14 ans ;
— qu’il est allégué sans opposition de la part de l’époux mais sans qu’il n’en soit justifié de ce que l’épouse a réduit son activité professionnelle à la suite de naissance de l’enfant [H] en 2011 (congé parental d’une durée d’un an, puis a exercé son activité professionnelle à hauteur de 80 % jusqu’en 2013, date à laquelle elle a repris sn activité à 90%)
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
* * *
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle Madame [J] [G] [S] épouse [R] s’est consacrée pendant une année à l’éducation des enfants du couple, il ressort des documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties des disparités de retraite prévisibles entre les deux époux (les activités exercées par l’épouse ne lui permettent guère d’espérer, notamment vu son âge, une évolution de carrière et de rémunération importante).
Il résulte de ces éléments que Madame [J] [G] [S] épouse [R] rapporte la preuve d’une disparité de revenus et de droits à la retraite au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe, mais il convient d’en ajuster le montant en tenant compte de l’absence de disparié de patrimoine et de la durée relativement brève du mariage. il convient de condamner Monsieur [U] [R] à verser à Madame [J] [G] [S] épouse [R] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 19 200 euros.
Compte tenu de l’importance de ce montant, il convient d’autoriser Monsieur [U] [R], conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 200 euros pendant huit années.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [J] [G] [S] épouse [R] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint tant que ses enfants demeurent scolarisés.
Les arguments avancés par l’épouse ne sont toutefois pas de nature à justifier de la nécessité spécifique de conserver l’usage du nom marital, ses enfants étant désormais grands, et [I] étant a fortiori majeure.
Cette demande sera rejetée, Madame [J] [G] [S] épouse [R] ne justifiant d’aucun intérêt légitime.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
L’enfant [I] étant désormais majeure, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes la concernant relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il convient de préciser que selon un jugement en assistance éducative du 26 mai 2023, l’enfant [H] a été placé au domicile paternel, les droits de la mère ayant été suspendus en raison d’un mal-être et d’une angoisse de l’enfant faisant suite à des faits de violence allégués par l’enfant.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père,
— accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 05 septembre 2023, le Juge de la mise en état a débouté le père de sa demande de fixation d’une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants, mais a rappelé que l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2020 a ordonné un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
> concernant ses revenus :
— un revenu mensuel total imposable moyen de 8341,46 euros (selon les fiches de paie de septembre à novembre 2022),
— la moitié des prestations familiales françaises et luxembourgeoises d’un montant total de 664,48 euros, soit 332,24 euros (selon l’ordonnance de non-conciliation), étant précisé que Madame [S] épouse [R] soutien qu’il perçoit désormais la totalité de ces allocations.
> concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 1300 euros (selon quittance de décembre 2022),
— des échéances mensuelles d’un prêt BOURSORAMA de 450,93 euros (selon tableau d’amortissement),
— des échéances mensuelles d’un second prêt BOURSORAMA de 299,21 euros (selon tableau d’amortissement),
— des échéances mensuelles d’un prêt EXPRESSO SOCIETE GENERALE de 438,28 euros (selon offre de contrat sans toutefois qu’il ne soit justifié de l’acceptation de cette dernière par Monsieur [R]),
— des échéances d’un prêt trésorerie au Luxembourg d’un montant mensuel de 262,50 euros (selon extrait de copte du 30 novembre 2022),
— une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 500 euros (selon l’ordonnance de non-conciliation).
Pour la mère :
> concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net imposable de 1911 euros en qualité de secrétaire de direction (selon le cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2022),
> concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 702,30 euros (selon avis d’échéance pour le mois de janvier 2023),
— un loyer mensuel de 244,45 euros pour un contrat de leasing automobile (selon informations précontractuelles de la SA DIAC.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [U] [R] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [U] [R] exerce la profession de responsable d’unité organisationnelle en France (statut cadre). Il perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 8278 euros (selon le cumul imposable annuel du bulletin de salaire de septembre 2023).
Il résulte par ailleurs de sa déclaration sur l’honneur qu’il perçoit des allocations familiales à hauteur de 141,99 euros (non justifié).
En ce qu’il apparaît que Monsieur [U] [R] n’exerce plus son activité professionnelle a Luxembourg, il n’a plus vocation à percevoir les allocations familiales versées par ce pays.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [U] [R] verse un loyer de 1300 euros par mois (selon quittance de loyer pour le mois de décembre 2022).
Il règle des échéances mensuelles pour divers crédits à hauteur de :
— 299,21 euros pour un prêt BOURSORAMA (selon tableau d’amortissement), jusqu’au 16 septembre 2025,
— 450,93 euros pour un second prêt BOURSORAMA (selon tableau d’amortissement), jusqu’au 08 mars 2026,
— 262,50 euros pour un prêt au Luxembourg (selon extraits de compte du mois de septembre 2023),
— des impôts réglés au Luxembourg à hauteur de 820 euros par mois (selon courrier de l’Administration des contributions directes du 07 avril 2023), jusqu’au 15 septembre 2025.
Le prêt SOGEFINANCEMENT n’étant justifié par aucun tableau d’amortissement, la production d’une offre de crédit sans acceptation de celle-ci n’étant pas suffisante, il n’en sera pas tenu compte.
De même que les frais de psychologue pour les enfants, dont la dernière attestation remonte à 2021 et dont le montant des consultations n’est pas justifié, et que les frais de scolarité pour une école Montessori, le justificatif datant de 2021, et n’étant pas renouvelé pour l’année scolaire en cours.
Concernant la situation de Madame [J] [G] [S] épouse [R] :
Il est à déplorer que Madame [J] [G] [S] épouse [R] n’ait pas actualisé sa situation financière par la production de pièces récentes depuis la procédure d’incident. Ainsi, le juge n’est pas mis en mesure de constater une éventuelle modification de sa situation, que ce soit positivement ou négativement.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
S’il appartient à Monsieur [U] [R]de démontrer son besoin de pension alimentaire, il incombe à Madame [J] [G] [S] épouse [R] d’établir la preuve des circonstances qui la privent de possibilité de subvenir aux frais de ses enfants. L’absence d’information sur sa situation financière ne peut en aucun cas la dispenser de contribuer à l’entretien et l’éducation de ces derniers.
Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [U] [R] que le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs enfants est source de conflit. Cette organisation avait été décidée alors qu’une résidence alternée était mise en place. Toutefois, aucune partie n’en sollicite la suppression.
Monsieur [U] [R] sollicite dans le cadre de la présente procédure de divorce la fixation d’une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants. Madame [J] [G] [S] épouse [R] conclut au débouté de cette demande et sollicite que les frais exceptionnels relatifs aux enfants soient partagés à raison d’un quart la concernant et de trois quarts pour le père.
Les enfants sont âgés de 18 et 14 ans et résident de manière habituelle au domicile paternel.
Si [I] est majeure, il n’est pas démontré qu’elle est autonome financièrement.
Les situations financières respectives des parties n’ont pas évolué depuis la précédente décision (sauf changement non justifié par la défenderesse qui n’a pas jugé utile de produire des justificatifs actualisés).
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [U] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de reconduire les mesures précédemment fixées, à savoir un partage par moitié des frais exceptionnels.
Il convient de dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants doivent s’entendre des frais de scolarité, à savoir frais d’inscription et de cantine, de voyages scolaires, livres et matériels pédagogiques listés par l’établissement, et extra-scolaires, à savoir les activités sportives et culturelles, les frais de permis de conduire, ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle (en ce compris les éventuels frais d’optiques, de dentiste, d’orthodontie, de kinésithérapie).
Dans un souci de clarté et afin d’éviter des différends inutiles entre les parties, il convient de dire que les frais exceptionnels seront partagés de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, de voyages scolaires, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 29 octobre 2020 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 mars 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [U] [R]
né le 10 décembre 1978 à Essey-les-Nancy (54)
et de
Madame [J] [G] [S]
née le 01er septembre 1976 à Nancy (54)
mariés le 17 novembre 2012 à Metz (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 19 octobre 2019 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [G] [S] de sa demande d’usage du nom de [R] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [J] [G] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant huit années ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou
employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [U] [R], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONSTATE que l‘enfant [I] [T] [R] née le 25 mai 2006 à Nancy (54) est désormais majeure ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu de statuer la concernant sur les demandes relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [R] né le 06 novembre 2010 à Metz (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] chez Monsieur [U] [R] ;
DIT que Madame [J] [G] [S] pourra voir et héberger l’enfant [H] exclusivement à l’amiable ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [H] ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants doivent s’entendre des frais de scolarité, à savoir frais d’inscription et de cantine, de voyages scolaires, livres et matériels pédagogiques listés par l’établissement, et extra-scolaires, à savoir les activités sportives et culturelles, les frais de permis de conduire, ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle (en ce compris les éventuels frais d’optiques, de dentiste, d’orthodontie, de kinésithérapie) ;
DIT que ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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