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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 24/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00435
N° RG 24/04527 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVL
S.A. FLOA
C/
Mme [U] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [U] [E]
Copie délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 21 mars 2022, la S.A. FLOA a consenti à Mme [U] [E] un crédit n° 00026396101 d’une durée d’une année renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros, au taux nominal conventionnel variant entre 2,20 % l’an et 2,70 % l’an en fonction de l’utilisation du crédit, avec une utilisation spéciale de 2 500 en une seule fois, remboursable en 60 échéances de 61,57 euros, au taux nominal contractuel de 16,58 %, et au taux annuel effectif global de 17,90 %
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la S.A. FLOA a fait assigner Mme [U] [E] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal,
— condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 7 556,80 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit ;
— condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 7 556,80 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— constater la déchéance du terme du contrat et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
— condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 6 585,37 euros au titre du crédit renouvelable n° 00026396101, avec intérêts au taux contractuel de 6,78 % l’an à compter de la mise en demeure du 07 février 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rejeter toute demande en délais de paiement ;
— condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le présent jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
À l’audience du 12 février 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. FLOA BANQUE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance indiquant que son action n’est pas forclose et que le contrat a été régulièrement formé. Elle dit s’opposer à toute demande en délais de paiement.
Mme [U] [E] comparaissant en personne, décrit sa situation personnelle ainsi que ses ressources et charges. Elle reconnaît le principe de la dette et sollicite de plus larges délais de paiement, proposant de régler de 100 à 150 euros par mois en apurement de sa dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 21 mars 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
2. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, la S.A. FLOA produit un historique de compte scindé en deux, pour l’unique contrat du 21 mars 2022 :
— le premier historique (sous-compte 01), rattaché au crédit renouvelable, du 17 juin 2022 au 29 septembre 2023, mentionne un déblocage de fonds d’un montant de 3 554,43 euros, soit inférieur au montant maximum de 6 000 euros prévu au contrat.
— le second historique (sous-compte 02), rattaché à l’utilisation spéciale, du 29 mars 2022 au 26 septembre 2023, mentionne un déblocage de fonds d’un montant de 2 500 euros, soit inférieur au montant maximum de 6 000 euros prévu au contrat,
Si l’on additionne les déblocages de fonds, le montant maximal autorisé n’est pas dépassé. Si l’on additionne les soldes dus au titre des deux historiques chaque mois, on constate que le montant maximum autorisé n’est dépassé que le 29 septembre 2023, atteignant à cette date la somme de 7 007,20 euros, soit dans un délai inférieur à deux ans au regard de la demande en paiement du 03 octobre 2024.
Cependant, la forclusion peut également être calculée, même pour un crédit renouvelable, à partir de la première échéance non régularisée.
La S.A. FLOA fixe cet incident à l’échéance du 30 octobre 2022. Elle se base cependant sur l’historique produit au titre du compte n° 102 qui concerne le déblocage de l’utilisation spéciale, pour laquelle aucune somme ne reste due compte tenu du transfert, au 26 septembre 2023, du solde restant dû vers le compte principal n° 101.
Or, outre le fait qu’elle commet une erreur à cet effet, le premier incident de payer de l’utilisation spéciale étant caractérisé en réalité au 30 septembre 2022, le premier incident de paiement concernant le compte n° 101 est caractérisé à l’échéance du 31 août 2022. Il est d’ailleurs caractérisé à cette date aussi bien dans l’hypothèse où ce compte serait vu indépendamment de l’utilisation spéciale (ce qui serait contraire à l’application des dispositions contractuelles, dès lors que le contrat du 21 mars 2022, quand bien même il mentionne une « utilisation spéciale », est un crédit renouvelable unique), que si les deux comptes ne sont vus que comme résultant d’opérations comptables distinctes pour un même prêt.
L’action ayant été engagée le 03 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé dudit prêt, elle est donc forclose.
Par conséquent, la S.A. FLOA est irrecevable en sa demande en paiement et il n’y a pas lieu d’analyser les demandes reconventionnelles de la défenderesse.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. FLOA qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A. FLOA étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de dire qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, ni que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporté par la débitrice.
En effet, outre que la S.A. FLOA est irrecevable en ses demandes, cette demande, s’inscrit dans l’hypothèse ou l’emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et ou la créancière serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée. Elle ne procède donc pas d’un intérêt né et actuel, et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. FLOA irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 00026396101 consenti le 21 mars 2022 à Mme [U] [E] ;
CONDAMNE la S.A. FLOA aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de dire qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, ni que le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporté par la débitrice ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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