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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 23/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01473 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26EJ
AFFAIRE : M. [T] [V] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2015, vers 18 heures 15, s’est produit, à [Localité 9], [Adresse 6], un accident de la circulation au cours duquel Monsieur [T] [V], qui circulait au guidon de sa motocyclette de marque Yamaha, immatriculé [Immatriculation 7], assurée auprès de la MACIF, a heurté le véhicule automobile de marque Renault, modèle Twingo, immatriculé [Immatriculation 8], qui circulait en sens inverse conduit par madame [O] [C], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Un examen médico-légal amiable contradictoire a été organisé par la société MACIF et confié au Docteur [E] [N], lequel, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en orthopédie, a déposé un rapport daté du 14 avril 2017.
Par actes d’huissiers du 30 octobre 2017, Monsieur [T] [V] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de responsabilité et en réparation des préjudices subis à déterminer par voie d’expertise médicale ainsi qu’en paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a, notamment, dit que le droit a indemnisation de Monsieur [T] [V] est entier, et que la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) est tenue de l’indemniser des conséquences de l’accident survenu le 15 octobre 2015 à Marseille, [Adresse 6]. Avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de monsieur [T] [V], le tribunal a :
ordonné une mesure d’expertise et a désigné le Docteur [L] [P] [M] à cette fin, suivant mission détaillée au dispositif de la décision, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, condamné la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) a payer à Monsieur [T] [V], à titre provisionnel, la somme de 85.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé un rapport définitif daté du 04 février 2020.
Madame [W] [U], mère de la victime, Monsieur [A] [V], frère de la victime, et Madame [H] [B], concubine de la victime, sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020 aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels respectifs.
Suivant arrêt réputé contradictoire en date du 14 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement susmentionné dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la MATMUT a verser à Monsieur [T] [V] une provision complémentaire de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 09 septembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de Madame [W] [U], de Monsieur [A] [V] et de Madame [H] [B],
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [T] [V] , hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, à la somme de 507.917,84 euros,
— condamné, en conséquence, la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 322.917,84 euros, déduction faite de la somme de 185.000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
— réservé les demandes relatives à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
— condamné la société MATMUT à payer à Madame [H] [B] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société MATMUT à payer à Madame [W] [U] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la société MATMUT à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société MATMUT à verser à Monsieur [T] [V] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MATMUT à payer à Madame [H] [B] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MATMUT à payer à Madame [W] [U] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MATMUT à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MATMUT aux entiers dépens de la présente instance et autorisé Maître Audrey SELLES GILOT à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal n’a pu statuer sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent du fait du défaut de communication au jour du jugement de la créance définitive de la CPAM.
Monsieur [T] [V] a depuis lors obtenu communication de cette créance de la part de l’organisme social. Le poste de déficit fonctionnel permanent n’est aujourd’hui plus soumis à recours.
*
Par actes d’huissier signifiés le 31 janvier 2023, Monsieur [T] [V] a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices de déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs consécutifs à l’accident du 15 octobre 2015.
Par ordonnance d’incident du 17 novembre 2023, la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [T] [V] une provision de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le sort des dépens de l’incident a été renvoyé au jugement au fond.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [T] [V] sollicite du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 759.605,23 euros décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel permanent 33% : 115.500 euros,
— incidence professionnelle : 250.000 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 394.105,23 euros,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT aux dépens, distraits au profit de Maître Audrey SELLES GILOT,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
— liquider les préjudices de Monsieur [T] [V] comme suit :
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 100.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 92.400 euros,
— juger que les dissenssions opposant les parties sur le principe même de certains dommages et les indemnisations déjà perçues par Monsieur [T] [V] constituent des circonstances justifiant que le tribunal écarte l’exécution provisoire ou à tout le moins la limite,
— débouter Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’organisme social appelé en cause,
— constater que les dépens ont déjà été liquidés par le jugement du 22 septembre 2022.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [V] communique le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident par la CPAM.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance de la CPAM
Il résulte de la notification des débours définitifs de la CPAM une créance définitive et non contestée d’un montant total de 160.226,44 euros correspondant aux préjudices de dépenses de santé actuelles, de perte de gains professionnels actuels et de dépenses de santé futures.
Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnisation des préjudices restants de Monsieur [T] [V]
Il est expressément renvoyé aux précédentes décisions intervenues dans cette affaire, et en particulier au jugement du 09 septembre 2022, pour plus ample exposé des circonstances de l’accident, des conclusions de l’expertise judiciaire et des décisions intervenues s’agissant de la liquidation des postes de préjudices indemnisés, étant rappelé que le droit à indemnisation de la victime est entier.
Seront seules rappelées, dans un souci de clarté et lisibilité du jugement, les conclusions de l’expertise judiciaire relatives aux postes de préjudice objet de la présente instance.
Le Docteur [S] a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 33% correspondant aux séquelles suivantes :
— une paralysie du plexus brachial gauche chez un sujet droitier, avec persistance de séquelles majeures, notamment dans la partie proximale du bras,
— un discret enraidissement du poignet droit,
— des cervicalgies, limitant de moitié tous les mouvements du cou.
S’agissant des préjudices professionnels permanents, l’expert a conclu à “ une impossibilité d’exercer la profession pour laquelle [ Monsieur [T] [V]] était diplômé, avec nécessité de reclassement, du fait des séquelles”.
1) Sur les Préjudices patrimoniaux permanents professionnels
Monsieur [T] [V] justifie avoir obtenu un diplôme de technicien supérieur en électrotechnique le 05 juillet 2014 et qu’au jour de l’accident le 15 octobre 2015, il était employé en qualité d’électricien par la société B.GELEC depuis le 14 septembre 2015 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à échéance au 30 novembre 2015.
Monsieur [T] [V] justifie avoir exercé du 11 juin 2018 au 12 septembre 2020 la profession de vendeur au sein d’un bar tabac géré par l’entreprise CKTB et communique la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2020, ainsi que le justificatif de sa demande d’inscription à pôle emploi en date du 30 septembre 2020. Il soutient être toujours demandeur d’emploi à ce jour.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [T] [V] soutient subir une perte de gains professionnels futurs totale, calculée sur la base des revenus nets perçus au moment de l’accident à hauteur de 37,41 euros journaliers, entre la date de la consolidation de son état et la date prévisible de son départ à la retraite à 64 ans soit le 1er janvier 2049, à hauteur d’un montant de 417.308,55 euros. Il précise ne pas percevoir de pension d’invalidité de la part de la CPAM susceptible de s’imputer sur sa perte de revenus, mais en déduit le salaire maintenu entre la date de consolidation et la date de consolidation à hauteur de 23.203,32 euros, portant sa réclamation à 394.105,23 euros.
Il convient toutefois de relever que s’agissant d’un poste de préjudice permanent soit postérieur à la consolidation de son état fixée sans contestation au 10 juin 2018, il n’y a pas lieu de déduire de la perte alléguée les rémunérations maintenues sur la période antérieure à celle-ci, lesquelles auraient vocation à s’imputer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels – à l’instar des indemnités journalières servies par la CPAM.
La société MATMUT conclut au débouté pur et simple de la demande de Monsieur [T] [V] sur la base de divers moyens qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant des critiques formulées sur les conclusions de l’expert par l’assureur, qui considère qu’il ne pouvait être fait état d’une nécessité de reclassement, d’autant que l’expert a commis une erreur sur la profession et le diplôme de Monsieur [T] [V], il doit être relevé que si le Docteur [X] [M] fait bien état d’un BTS électronique obtenu en juillet 2015 et de l’exercice d’une activité de “monteur câbleur” en intérim, cette mention doit être entendue comme procédant d’une erreur dès lors que l’expert a indiqué dans le paragraphe précédent qu’au moment de l’accident le 15 octobre 2015, Monsieur [T] [V] était électricien en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois ayant débuté en septembre 2015, ce qui correspond bien à l’emploi dont justifie sans contestation la victime.
Il résulte en outre de la lecture de la discussion et des conclusions médico-légales du rapport que c’est bien cette activité professionnelle dont il a été tenu compte dans l’analyse des préjudices professionnels imputables à l’accident. La nature et ampleur des séquelles imputables à l’accident est en tout état de cause propre à empêcher Monsieur [T] [V] de poursuivre l’activité d’électricien à laquelle il se destinait et qui correspond au diplôme dont il se prévaut, obtenu le 05 juillet 2014.
La société MATMUT est cependant fondée à faire valoir que l’emploi sur lequel Monsieur [T] [V] fonde son calcul était exercé depuis un mois seulement et avait vocation à cesser un mois et demi plus tard, ainsi que le fait qu’aucun renseignement n’est communiqué par la victime sur ses revenus antérieurs.
L’assureur est également légitime à faire observer que Monsieur [T] [V] ne communique pas d’éléments sur sa situation professionnelle actuelle et en particulier depuis son inscription à Pôle emploi le 30 septembre 2020.
Surtout, c’est à bon droit que la société MATMUT soutient qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la victime ne peut obtenir réparation d’une perte intégrale de revenus que si elle justifie d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi.
Tel n’est pas le cas de Monsieur [T] [V], alors que l’expert a relevé la seule impossibilité de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle antérieure, mais non toute activité professionnelle, en particulier celle de vendeur qu’il exerçait au moment des faits et dont l’expert était avisé et a tenu compte.
Monsieur [T] [V] ne justifie pas de ce que la rupture conventionnelle intervenue avec son employeur et mettant un terme à son expérience professionnelle en qualité de vendeur le 12 septembre 2020 est exclusivement due aux séquelles imputables à l’accident, en particulier par la communication d’éléments médicaux ou de la médecine du travail propres à en justifier.
Cette expérience professionnelle, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il a bénéficié entre le 20 avril 2017 et le 31 mars 2020, confirment que Monsieur [T] [V] conserve une capacité de travail, même si celle-ci est impactée de façon importante par ses séquelles.
Si les difficultés subies par Monsieur [T] [V] ne sont aucunement remises en cause et sont de nature à entraver sa carrière professionnelle, alors que celle-ci était naissante au jour de l’accident, il n’est, en droit, pas fondé à se prévaloir d’une perte intégrale de revenus.
La jurisprudence actuelle, dont se prévaut l’assureur, retient, dans l’hypothèse d’une perte non intégrale de revenus liée à l’absence de démonstration d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi, la possible indemnisation d’une perte de chance de percevoir les revenus antérieurs.
Cependant, Monsieur [T] [V] n’en a pas saisi le tribunal ni ne lui fournit les éléments propres à évaluer cette perte de chance, qu’il s’agisse des revenus antérieurs à l’accident comme de ceux éventuellement perçus ou susceptibles de l’être postérieurement à la consolidation.
La réserve de ce poste de préjudice par le tribunal dans son jugement du 09 septembre 2022, si elle était motivée par le défaut de connaissance de la créance définitive de la CPAM, aurait pu et dû permettre à Monsieur [T] [V] d’étayer sa demande en justifiant davantage du préjudice allégué.
Pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur [T] [V] ne pourra que voir sa demande rejetée en l’état.
L’ incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion
définitive du monde du travail est également indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] soutient que l’accident et ses séquelles invalidantes lui causent, outre la perte de gains susdite, un profond sentiment de dévalorisation sociale dès lors qu’il se trouve désoeuvré et sans emploi alors qu’il se destinait à un métier qui l’intéressait et lui offrait des perspectives, notamment d’exercice indépendant.
La société MATMUT ne dénie pas l’existence d’un préjudice tenant en la dévalorisation de Monsieur [T] [V] sur le marché du travail, mais sollicite que le quantum demandé soit revu à plus justes proportions, compte tenu notamment du fait que la victime a choisi de mettre un terme à son emploi de vendeur, de sorte que la perte de cet emploi ne constituerait pas une conséquence de l’accident.
L’impact des séquelles imputables à l’accident dont Monsieur [T] [V] a été victime sur sa carrière naissante, tenant en une dévalorisation avérée sur le marché de l’emploi – en qualité d’électricien mais également pour un certain nombre d’autres activités professionnelles, non contestée en défense, comme en un sentiment tout à fait compréhensible de dévalorisation sociale, ne sont pas contestables et constituent deux composantes d’un préjudice indemnisable d’incidence professionnelle.
Il doit en effet être tenu compte, outre de la nature et ampleur des séquelles, de l’âge de la victime au jour de la consolidation, laissant présager une incidence durable sur une carrière professionnelle encore longue.
Cependant, la société MATMUT est fondée à questionner le quantum demandé, alors que Monsieur [T] [V] ne communique pas d’éléments précis sur sa situation depuis son inscription à Pôle emploi le 30 septembre 2020, et qu’il conserve une aptitude, fût-elle limitée, à l’emploi dont il ne permet pas au tribunal de déterminer les contours.
Pour l’ensemble de ces motifs, son préjudice d’incidence professionnelle sera justement indemnisé à hauteur de 150.000 euros.
2) Sur les Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, comme exposé supra, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] [V] à 33% sans contestation entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Il convient de rappeler que la victime était âgée de 25 ans au jour de la consolidation de son état.
Compte tenu de la nature et ampleur de ces séquelles, de l’âge susmentionné, l’incapacité et les douleurs permanentes ainsi que les troubles manifestes dans les conditions d’existence de Monsieur [T] [V] méritent d’être indemnisés, ainsi qu’il le demande, à hauteur de 3.500 euros du point, soit au total 115.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du montant total de l’indemnisation due à Monsieur [T] [V] la provision d’un montant de 100.000 euros qui lui a été allouée sur incident par le juge de la mise en état.
RÉCAPITULATIF
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 150.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 115.500 euros
TOTAL 265.500 euros
PROVISION À DÉDUIRE 100.000 euros
SOLDE DÛ 165.500 euros
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [T] [V]. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est par principe tenue aux dépens. La société MATMUT n’est pas fondée à faire valoir l’autorité de chose jugée du jugement du 09 septembre 2022, dès lors que la présente instance constitue une instance distincte à laquelle le présent jugement met fin, de sorte qu’une nouvelle décision s’impose sur le sort des dépens de cette nouvelle instance.
Ceci étant, les deux parties succombant en une partie de leurs prétentions, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, sans qu’il y ait donc lieu à distraction.
Les décisions prises et les condamnations intervenues de ce chef dans la précédente instance comme au titre de l’incident intervenu dans le cadre de la présente instance impliquent que Monsieur [T] [V] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Compte tenu des décisions prises aux termes du présent jugement au sujet du poste de préjudice appelant les plus profondes dissensions, aucun motif n’impose de l’écarter ni limiter, celle-ci étant en outre nécessaire au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe la créance définitive de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident soit 160.226,44 euros ( dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et dépenses de santé futures),
Évalue les préjudices de Monsieur [T] [V] réservés par le jugement du 09 septembre 2022 comme suit, hors créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
— incidence professionnelle 150.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 115.500 euros
TOTAL 265.500 euros
PROVISION À DÉDUIRE 100.000 euros
SOLDE DÛ 165.500 euros
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [T] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 165.500 euros (cent soixante mille cinq cent euros) en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 15 octobre 2015 ayant été réservés par le jugement du 09 septembre 2022, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée sur incident,
Dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Déboute Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés au titre de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à distraction,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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