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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 févr. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2025 à Heures,
Nous, Marie CHEVAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2025 par Mme la PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [I] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 février 2025 à 13 heures 55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/702
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Février 2025 reçue et enregistrée le 22 Février 2025 à 15 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[I] [U]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [U] été entenduen ses explications ;
Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEM et RG 25/702, sous le numéro RG unique N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEM ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [U] le 14 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;
Attendu que par requête formée par Monsieur [U] reçue le 22 février 2025 l’intéressé entend contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2025 , reçue le 22 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 février 2025, reçue le 22 février 2025, [I] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ne saurait prospérer dans la mesure où l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à Monsieur [Y] [M] est versé au dossier ;
Attendu que le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieurx de sa situation ne saurait prosépérer compte tenu de la motivation de l’autorité préfectorale énonçait des éléments de fait circonstanciés et propres à la situation de Monsieur [U] ;
Attendu que le moyen tiré de l’absence de notification de la mesure d’éloignement ne saurait prospérer davantage dans la mesure où il en reçu notification à Metz le 14 juin 2023 à 13h05 ;
Attendu que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation manifeste de ses garanties de représentation et du caractére disproportionné de son placement en rétention ne saurait prospérer dans la mesure où il est dépourvu d’attaches en France, ne justifiant aucunement de la prise en charge ou de sa contribution à l’éducation de ses enfants dont il ignore l’adresse ; que le statut de réfugié lui a été retirée du fait notamment des différentes condamnations pénales définitives dont il a fait l’objet, caractérisant une menace actuelle pour l’ordre public ; qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune adresse stable et actuelle ; qu’il est sans emploi et sans moyen de subsistance ;
Attendu que le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement ne saurait proséprer dans la mesure où son statut de réfugié lui a été retiré le 10 août 2018 ; qu’il n’est ainsi titulaire d’aucun titre de séjour en France ; que l’éloignement dans ces conditions est est une perspective raisonnable concernant l’intéressé ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens d’illégalité soulevés par Monsieur [U], de déclarer la décision de placement en rétention admnistrative régulière et de maintenir l’intéressé en rétention ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2025, reçue le 22 Février 2025 à 15 heures 08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet présente une menace grave pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations pénales multiples ayant justifié le retrait de son statut de réfugié ; que cette menace est particulièrement actuelle puisque Monsieur [U] a été condamné le 10 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme ; que par ailleurs, il ne justifie d’aucune garanties de représentation en France ; que les diligences auprès des autorités étrangères ont été effectuées par l’autorité préfectorale dès le 27 janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droite à la requête de Mme la PREFET DU RHONE en date du 22 février 2025 et de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] pour une durée de 26 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEM et 25/702, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEM ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [U] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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