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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJEP
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[G] [E], né le 20 février 1970, demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002550 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2014, Monsieur [G] [E] formait un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’encontre de quatre décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 29 juillet 2014 et de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable portant refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des affections déclarées, au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de désignation des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
L’assuré sollicitait la reconnaissance de quatre maladies professionnelles déclarées le 19 mars 2014 au titre du tableau 57 B et C concernant les « affections périatriculaires provoquées par certains gestes et postures de travail » :
— Le syndrome du canal carpien gauche,
— Le syndrome du canal carpien droit,
— La tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche,
— La tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA reconnaissait le caractère professionnel de ces quatre maladies et invitait la CPAM à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Le 20 janvier 2022, la Caisse notifiait à l’assuré une date de guérison des pathologies déclarées au 5 septembre 2014.
Par un arrêt en date du 19 avril 2023, la Cour d’appel de BASTIA confirmait le jugement de première instance du 10 mai 2021.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le Pôle social enjoignait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de procéder à la fixation de la date de consolidation ou de guérison des lésions présentées par Monsieur [G] [E], consécutivement à l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA du 19 avril 2023 confirmant le jugement du Pôle social du 10 mai 2021 et le caractère professionnel des quatre maladies déclarées par l’assuré le 19 mars 2014.
C’est dans le contexte procédural ainsi décrit que par courrier en date 16 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Corse a informé Monsieur [E] que la date de guérison de son état de santé avait été fixée au 5 septembre 2014, l’assuré a contesté cette décision devant la Commission Médicale Recours Amiable le 18 juillet 2024.
Selon courrier recommandé en date du 25 septembre 2024, Monsieur [G] [E] a formé un recours devant le Pôle social aux fins de contester la date de guérison fixée par la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 renvoyée à la demande des parties et retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
Monsieur [E], représenté par un avocat, demandait au tribunal :
— À titre principal, d’annuler la décision de la CPAM de la Haute-Corse en date du 16 juillet 2024,
— Avant dire droit, d’ordonner une expertise visant à fixer la date de guérison des quatre maladies professionnelles déclarées,
— Au surplus, de condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Corse, dûment représentée, indiquait ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée par l’assuré.
Par jugement du 10 février 2025, le Pôle social a ordonné une expertise médicale de Monsieur [G] [E] et a désigné le Docteur [U] [H] en qualité d’expert avec pour mission de :
« - Convoquer Monsieur [G] [E], et le médecin conseil de la CPAM,
— Examiner Monsieur [G] [E], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse
— Décrire son état de santé
— Dire si l’état de santé de Monsieur [G] [E] était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 14 septembre 2014. Dans la négative, l’expert proposera une date de guérison ou de consolidation, ou au contraire, dira si à la date de l’expertise, l’état de Monsieur [G] [E] n’est toujours pas guéri ou consolidé".
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [E], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— À titre principal, d’annuler la décision de la CPAM de la Haute-Corse en date du 16 juillet 2024,
— Avant-dire-droit, d’ordonner la désignation d’un autre expert visant à dire si l’état de santé de Monsieur [E] était guéri ou consolidé avec ou sans séquelles à la date du 14/09/2024, dans la négative proposer une date de guérison ou de consolidation,
— Au surplus, de condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a demandé au tribunal de fixer la date de consolidation au 19 mars 2015 conformément aux conclusions expertales et de débouter le requérant de sa demande de contre-expertise et de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la réduire à de plus justes proportions.
Par un jugement avant-dire-droit en date du 29 septembre 2025, la juridiction de céans a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [G] [E] et désigné le Docteur [Y] [W] en qualité d’expert avec mission de :
“- Convoquer Monsieur [G] [E], son médecin traitant, et le médecin conseil de la CPAM,
— Examiner Monsieur [G] [E], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
— Décrire son état de santé,
— Dire si l’état de santé de Monsieur [G] [E] était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 14 septembre 2014. Dans la négative, l’expert proposera une date de guérison ou de consolidation, ou au contraire, dira si à la date de l’expertise, l’état de Monsieur [G] [E] n’est toujours pas guéri ou consolidé”.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 02 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 15 décembre 2025.
Monsieur [G] [E], représenté par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a demandé l’homologation du rapport d’expertise mais s’est opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fixation de la date de guérison
En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de Monsieur [G] [E], consécutif à ses quatre maladies professionnelles datées du 04 février 2014 et déclarées le 19 mars 2014, était guéri ou consolidé à la date du 5 septembre 2014 – et non au 14 septembre 2014, erreur de plume – ou à une autre date.
L’expert judiciaire conclut que "Mr [E] n’était pas consolidé le 14 septembre 2014« mais que »l’état de santé de Mr [E], relatif aux MP 57 déclarées le 19/03/2014, permettait la consolidation le 30/03/2017".
Cet expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport du Docteur [W] déposé le 02 décembre 2025 au greffe de la juridiction et de dire que l’état de santé de Monsieur [E] relatif aux quatre maladies professionnelles, répertoriées dans le tableau n°57, à savoir le syndrome du canal carpien gauche, le syndrome du canal carpien droit, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, n’était pas guéri le 05 septembre 2014 mais consolidé le 30 mars 2017.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
— Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %".
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, "les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article".
Ainsi, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Maître Pasquale VITTORI, conseil de Monsieur [G] [E] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%, la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical d’expertise médicale du Docteur [Y] [W] réceptionné au greffe de la juridiction le 02 décembre 2025,
DIT que l’état de santé de Monsieur [G] [E], consécutif à ses quatre maladies professionnelles n°57, datées du 04 février 2014, déclarées le 19 mars 2014, n’était pas guéri le 05 septembre 2014 mais consolidé le 30 mars 2017,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à payer à Maître Pasquale VITTORI, avocat de Monsieur [G] [E] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [F] [D] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les frais d’expertise ou consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 4].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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