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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 août 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00606 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JG5Q
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous le nom commercial “CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE”, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
demeurant dernier domicile connu [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant dernier domicile connu [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre du 6 mai 2021, acceptée le 1er juin 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO a accordé à M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux fixe nominal de 4.025% l’an, remboursable en 60 mensualités.
Par exploits d’huissier remis selon procès verbal de recherches infructueuses le 23 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes restant dues consécutivement à la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025, date à laquelle le juge a soulevé d’office un moyen de déchéance du droit aux intérêts relatif à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 7 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge de :
— à titre principal, condamner solidairement M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 14 693.30€ outre intérêts au taux contractuel de 4.02% et ce, à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022, outre le paiement des mensualités impayées de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts,
— condamner solidairement M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 14 178.87€ outre intérêts au taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022, outre le paiement des mensualités impayées de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 9092.82€, condamner M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] solidairement à lui payer une somme résiduelle de 10907.18€, outre le paiement des mensualités impayées de premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE souligne que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 mai 2023.
Elle précise d’ores et déjà s’en rapporter sur l’intégralité des exceptions soulevées par le tribunal et se réfère à son décompte expurgé des intérêts.
M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé en dernier lieu au 29 août 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’analyse de l’historique du compte permet de fixer la date du premier incident non régularisé à la date de l’échéance du 10 mai 2023.
Il en résulte que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable pour avoir été engagée avant l’expiration du délai biennal.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel du 1er juin 2021 :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] les engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] supportent la charge de la preuve des paiements mais n’ont pas comparu. Il ne peut donc être statué qu’au seul vu des pièces produites à l’appui de la demande.
La déchéance du terme est valablement intervenue dans les suites de la lettre de mise en demeure du 29 novembre 2022 adressée à chaque débiteur solidaire, mais qui n’a pu être distribuée, les destinataires ayant changé d’adresse (destinataire inconnu à l’adresse).
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE verse au débat la fiche de dialogue complétée de fiches de salaires à l’exception de toute autre pièces justificatives notamment des charges et de la situation familiale, cette vérification participant nécessairement de l’analyse de la solvabilité des emprunteurs.
En raison des manquements précités et par application des dispositions des articles L341- 1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit des emprunteurs (20 000 €) et les règlements effectués par eux (9092.82€), soit la somme de 10 907.18€.
M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] seront condamnés solidairement à payer la somme de 10907.18€.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SA CA CONSUMER FINANCE qui se borne à solliciter au dispositif de ses écritures une somme au titre de la résistance abusive de M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] ne caractérise pas la faute qui conduirait à qualifier d’abus de droit le seul manquement à l’obligation de paiement.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] seront condamnés solidairement à payer 458 € à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est
assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par
mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt souscrit le 1er juin 2021 par M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt du 1er juin 2021, depuis l’origine ;
CONDAMNE M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] solidairement entre eux à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10907.18€ (dix mille neuf cent sept euros dix huit centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [X] [Y] et Mme [Z] [W] solidairement entre eux aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 458€ (quatre cent cinquante huit euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 août 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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