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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMS2
Nature de l’affaire : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffière lors des débats et de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
La Société SOGELEASE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 736 169,
dont le siège social est sis 53, rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me GISELE COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B] [R],
demeurant Résidence Le Chambord – Rue Santa Maria Maddalena – 20600 BASTIA
défaillante
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Nathalie SABIANI
Le : 29 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2025, la SAS SOGELEASE a fait assigner madame [B] [R] aux fins d’obtenir devant le présent tribunal, la constatation de la résiliation du contrat de crédit bail n° 001696547-00 à compter du 23 novembre 2023 et condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 24.287,32 euros en principal majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, soit :
4.473,05 euros au titre des loyers impayés,342,68 euros au titre des intérêts sur loyers échus,447,35 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus,16.984,57 euros au titre des loyers à échoir,309,83 euros au titre de l’option d’achat,1.729,44 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
La requérante sollicitait en outre la condamnation de madame [R] à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision le matériel suivant :
— 1 MILTAPLUS COMPLET
— 1 PHYSIO SCAN PRO 2.0
— 1 MILTAPOD
— 1 EQUILIOS.
Elle demandait encore à être autorisée à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, et de condamner madame [R] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir conclu un contrat de crédit bail avec madame [R] et que madame [R] n’a pas respecté ses engagements en ce qu’elle a cessé de lui régler les loyers dus.
Madame [R] n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1101 du code civil applicable au présent litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que madame [B] [R] a conclu un contrat de crédit-bail mobilier avec la société SOGELEASE portant sur la matériel suivant : 1 MILTAPLUS COMPLET + 1 PHYSIO SCAN PRO 2.0 + 1 MILTAPOD + 1 EQUILIOS + 13 LICEBCES PREMIUM NEUF pour un montant total de 30.983,33 euros. Il était stipulé que les loyers et la valeur résiduelle seront calculés proportionnellement au montant de la facture définitive des matériels financés à partir d’un barème établi sur le contrat. La durée de la location était de 84 mois, avec un loyer TTC avec prestations de 497,05 euros et 473,99 euros sans prestations. . La valeur résiduelle en fin de contrat était de 1 %.
Aux termes des conditions générales du contrat, et plus précisément de l’article 10.2, il était prévu que le bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas notamment de non paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers. Il était encore stipulé que le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement le matériel. L’article poursuivait en indiquant que le locataire avait obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayées TTC et tous les accessoires en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement augmentée d’une peine égale 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement. Il est précisé que cette indemnité portera intérêts calculés au taux défini à l’article 3.6. (soit 1,50 % par mois).
Ensuite, la société SOGELEASE justifie de la livraison du matériel litigieux à madame [R] en date du 25 juin 2020, ainsi que de l’envoi d’une mise en demeure à la requise en date du 11 octobre 2023 d’avoir à régler les échéances dues, puis d’une seconde mise en demeure informant la requise de la résiliation du contrat de bail l’invitant à restituer le matériel 1 MILTAPLUS COMPLET + 1 PHYSIO. Un décompte des sommes dues était joint à ce courrier détaillant les différents montants dues pour une somme totale de 24.287,32 euros.
Dans ce décompte, il était indiqué :
ECHU IMPAYE au 23.11.2023
1 loyer de 497,05 euros8 loyers de 497,05 euros du 25 mars 2023 au 25 octobre 2023 > 3.976,0 eurosintérêts au 23 novembre 2023 > 342,68 eurosclause pénale > 447,35 eurosINDEMNITE DE RESILIATION AU 23.11.2023
43 loyers de 394,99 euros du 25 novembre 2023 au 25 mai 2027 > 16.984,57 euros,option d’achat de fin de contrat > 309,83 eurosindemnité contractuelle 1.729,44 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que conformément au contrat, et au manquement du locataire dans le paiement de loyers, la résiliation du contrat de crédit bail n’est pas contestable, et sera constatée.
Dès lors, les loyers impayés mentionnés sont dus. Par contre, la clause pénale au titre de l’échu impayé, n’est pas précisément mentionnée dans les stipulations contractuelles et ne saurait donc être imputé au locataire.
Concernant l’indemnité de résiliation, elle s’analyse comme une clause pénale et fait dès lors référence à l’article 1231-5 du code civil qui dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation sollicitée apparaît manifestement excessive, ce d’autant que la restitution du matériel est sollicitée et sera ordonnée. Néanmoins, il convient de tenir compte de ce que le matériel n’apparaît toujours pas avoir été restitué, plus de deux ans après la résiliation du contrat et commande l’indemnisation d’un préjudice, réel, pour le bailleur. Au regard de ces éléments, il convient de réduire l’indemnité de résiliation revendiquée à la somme de 10.000 euros.
Par voie de conséquence, madame [R] sera condamnée à verser la somme totale de 14.816,13 euros (10.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 4.816,13 euros au titre de l’échu impayé), avec intérêt au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 23 novembre 2023.
De même, et conformément aux engagements contractuels des parties, il conviendra d’ordonner à madame [R] de restituer le matériel litigieux sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 6 mois.
La demande de voir autoriser la société SOGELEASE à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, apparaît trop vague et imprécise pour être ordonnée et sera donc rejetée.
L’équité commande de condamner madame [R] à verser à la société SOGELEASE la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit bail conclu entre madame [B] [R] et la SAS SOGELEASE France n° 001696547-00 à compter du 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE madame [B] [R] à verser à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 14.816,13 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 1,5 % pâr mois à compter du 23 novembre 2023 ;
ORDONNE à madame [B] [R] à restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et pendant un délai de 6 mois, le matériel suivant :
— 1 MILTAPLUS COMPLET
— 1 PHYSIO SCAN PRO 2.0
— 1 MILTAPOD
— 1 EQUILIOS
DEBOUTE la SAS SOGELEASE FRANCE de sa demande de se voir autoriser à appréhender ledit matériel en quelque lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNE madame [B] [R] à verser à la SAS SOGELEASE France la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [B] [R] aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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