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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 30 janv. 2026, n° 24/14133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [D]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me FORESTIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/14133
N° Portalis 352J-W-B7I-C6L6I
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [K] [N]
Madame [V] [Z] [O]
Madame [E] [J]
Monsieur [S] [W]
Madame [G] [W]
Monsieur [L] [M]
Monsieur [C], [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 11] (GISM)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
Décision du 30 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/14133 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L6I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et se compose d’un bâtiment A, B et C.
Le syndic de copropriété de l’immeuble est la société Gestion immobilière de [Localité 12] (ci-après « la société GISM »).
Mme [K] [N], Mme [V] [Z] [O], Mme [E] [J], M. [S] [W], Mme [G] [W], M. [L] [M], et M. [C] [I] (ci-après « les demandeurs »), sont copropriétaires au sein du bâtiment A.
La SCI Reuilly Picpus, représentée par M. [B] [Y], est copropriétaire unique du bâtiment C, et la SCI SOL, représentée par M. [U] [A], est copropriétaire unique du bâtiment B.
Une assemblée générale extraordinaire, convoquée à la demande des copropriétaires des bâtiments B et C, s’est tenue le 5 août 2021 en l’absence des copropriétaires du bâtiment A et de la société GISM.
C’est dans ces conditions que Mme [N], Mme [Z] [O], Mme [J], M. [W], Mme [W], M. [M] et M. [I] ont fait délivrer assignation, par exploits d’huissier en date du 29 septembre 2021, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à titre principal, aux fins d’annulation de l’assemblée du 5 août 2021. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°21/12427.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Suivants conclusions du 7 novembre 2024, les demandeurs ont sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été rétablie sous le RG n°24/14133.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [N], Mme [Z] [O], Mme [J], M. [S] [W], Mme [G] [W], M. [M] et M. [I], demandent au tribunal, au visa des articles 15 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
Débouter le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Annuler l’assemblée générale du 05 août 2021 dans son intégralité ;
A titre subsidiaire,
Annuler les résolutions 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 12 et 13 de l’assemblée générale du 05 août 2021 ;
Dispenser Mesdames [N], [Z] [O], [H], les époux [W], Messieurs [M] et [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à verser à Mesdames [N], [Z] [O], [H], les époux [W] Messieurs [M] et [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Audineau, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], demande au tribunal, au visa des articles 21-1, 25, de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, de :
« Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GISM, conclut qu’il plaise au tribunal judiciaire de Paris de le déclarer tant recevable que bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Et y faisant droit,
Débouter Mesdames [N], [Z], [O], [J], les époux [W], Messieurs [M] et [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mesdames [N], [Z], [O], [J], les époux [W], Messieurs [M] et [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mesdames [N], [Z], [O], [J], les époux [W], Messieurs [M] et [I] aux entiers dépens de l’instance ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée du 5 août 2021
Les demandeurs sollicitent l’annulation de l’assemblée générale litigieuse, sur le fondement de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, au motif que le règlement de copropriété qui impose la désignation d’un président et de deux assesseurs pour composer le bureau de séance n’a pas été respecté. Ils précisent à cet égard que la SCI SOL représentée par M. [A], a cumulé les fonctions de président de séance et d’assesseur, et que la SCI Reuilly-Picpus, représentée par M. [B] [Y], a été désignée secrétaire de séance en raison de l’absence du syndic. Ils soulignent que la date de l’assemblée générale a été choisie à dessein par ces deux copropriétaires majoritaires, alors que les copropriétaires du bâtiment A et le syndic étaient absents, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir d’une impossibilité de désigner deux scrutateurs.
*
En défense, le syndicat des copropriétaires soutient qu’aux termes de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, l’élection du bureau ne constitue pas une formalité substantielle. Il ajoute qu’en dépit des dispositions du règlement de copropriété, le défaut de désignation de deux scrutateurs ne peut justifier l’annulation de l’assemblée générale, dès lors que cela résulte d’un manque de candidature, soit de l’absence de copropriétaires présents. Il fait valoir qu’une annulation pour ce motif reviendrait à légitimer un éventuel boycott des assemblées par les copropriétaires du bâtiment A selon leur intérêt personnel, tandis qu’il n’est pas interdit de tenir une assemblée au mois d’août.
Sur ce,
Selon l’article 15 du décret du 17 mars 1967, « au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. »
Il s’ensuit que la désignation d’un scrutateur n’est que facultative, sauf stipulation du règlement de copropriété imposant un nombre déterminé de scrutateurs.
Il sera ainsi rappelé que le règlement de copropriété a force de loi entre les parties. Ses stipulations doivent être respectées, sans que le copropriétaire qui invoque une violation ait à démontrer l’existence d’un grief, ni le caractère substantiel ou pas de la disposition violée.
Toutefois, en l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, n’est pas nulle l’assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la désignation de deux scrutateurs, dès lors que la désignation d’un second s’est avérée impossible faute de candidat.
En l’espèce, le règlement de copropriété (pièce n°1) stipule à la page 14 – titre sixième « assemblée et réunion des propriétaires » 3° que le bureau se compose d’un président et de deux scrutateurs élus par les copropriétaires. Or, le bureau de l’assemblée générale extraordinaire du 5 août 2021 (pièce n°3) a été composé par M. [A] représentant la SCI SOL à la fois président et scrutateur, aucun second scrutateur n’ayant été désigné.
Outre le fait que le président de séance ne peut cumulativement assurer la fonction de scrutateur, le tribunal relève également que l’impossibilité de désigner un second scrutateur n’est pas justifiée.
En effet, l’assemblée générale litigieuse a été convoquée, à leur demande, en pleine période estivale, par courrier en date du 8 juillet 2021 (pièce n°2), dans lequel le syndic prévenait expressément qu’il n’y sera pas présent. Puis, tout en constatant l’absence des copropriétaires du bâtiment A, ces deux copropriétaires ont procédé à la tenue l’assemblée générale dans ces conditions.
Dès lors, cette impossibilité de désigner un second scrutateur n’étant pas justifiée, ce manquement aux règles de composition du bureau prescrites par le règlement de copropriété entraîne la nullité de l’assemblée générale.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 5 août 2021.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître [P] [D] en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale du 5 août 2021 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] ;
RAPPELLE que Mme [K] [N], Mme [V] [Z] [O], Mme [E] [J], M. [S] [W], Mme [G] [W], M. [L] [M], et M. [C] [I] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Mme [K] [N], Mme [V] [Z] [O], Mme [E] [J], M. [S] [W], Mme [G] [W], M. [L] [M], et M. [C] [I] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens, et AUTORISE Maître [P] [D] à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 janvier 2026.
La greffière La présidente
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