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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/11947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11947 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DPR
Minute : 26/00279
S.C.I. CONSTANTIN
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
C/
Monsieur, [N], [I], ayant pour prénom d’usage, [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [N], [I], ayant pour prénom d’usage, [V]
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I. CONSTANTIN,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [N], [I], ayant pour prénom d’usage, [V]
non comparant
,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé à effet du 3 mai 2022, la SCI CONSTANTIN a donné à bail à Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 555 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CONSTANTIN a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 450,22 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SCI CONSTANTIN a fait assigner Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] à lui payer les loyers et charges impayés au 16 septembre 2025, soit la somme de 1 570,08 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’exécution de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CONSTANTIN expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 juillet 2025.
A l’audience du 9 février 2026 après un renvoi lors de l’audience du 12 janvier 2026, la SCI CONSTANTIN, représentée par son conseil, a renoncé à ses demandes afférentes à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion, indiquant que Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] avait quitté les lieux avec remise des clés le 12 janvier 2026. Elle a demandé pour solde de tout compte la somme de 1 214,82 euros, en ce inclus le montant des réparations locatives et montant du dépôt de garantie déduit.
Sur question du juge, elle a indiqué que ses nouvelles demandes étaient régulières, les ayant communiqué par courriel au défendeur.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la SCI CONSTANTIN pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de, [Localité 1] par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI CONSTANTIN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’action est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande au titre des réparations locatives
L’article 68 alinéa 2 dispose que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce la SCI CONSTANTIN produit une demande actualisée au titre des réparations locatives.
Cependant il n’est pas justifié que ces demandes ont été portées à la connaissance de Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] faute de produire dans le dossier la preuve de leur signification au défendeur, la simple communication de ces demandes et de nouvelles pièces par courriel ne répondant pas aux dispositions précitées.
Aussi faute de respecter le principe du contradictoire, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à son départ des lieux la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SCI CONSTANTIN produit un décompte démontrant que Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] reste lui devoir la somme de 1 214,82 euros (en ce inclus 352 euros au titre des frais de remise en état, 150 euros au titre d’une boîte aux lettres, 150 euros au titre de frais divers et 167,95 euros au titre de frais divers) à la date du 23 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Les frais divers qui s’apparentent, compte tenu de leur date d’imputation, à des frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Par ailleurs, comme il a été statué supra, la demande au titre des réparations locatives a été déclarée irrecevable, de sorte que les sommes de 352 euros et 150 euros seront retirés.
Enfin, Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] a donné congé le 12 janvier 2026 pour le 12 février 2026, de sorte que les loyers sont bien dus jusqu’au 12 février 2026 même si les lieux ont été restitués avant cette date. A cet égard la SCI CONSTANTIN a bien appliqué un loyer en février 2026, au prorata du temps d’indisponibilité des lieux soit le 12 février 2026.
Pour la somme au principal, Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 394,87 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais d’exécution dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CONSTANTIN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande en paiement au titre des réparations locatives irrecevable ;
Condamne Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] à verser à la SCI CONSTANTIN la somme de 394,87 euros (décompte arrêté au 23 janvier 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, au titre du contrat de bail conclu 3 mai 2022 entre eux concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au, [Adresse 3] ;
Condamne Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] à verser à la SCI CONSTANTIN une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur, [N], [I] ayant pour prénom d’usage, [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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