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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 17 déc. 2024, n° 24/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/12/2024
à : – Me D. TAPIERO
— Me C. PICARD
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2024
à : – Me C. PICARD
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03110 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNL
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée AU XV DU DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David TAPIERO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1603
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille PICARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/03110 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 6 septembre 2023, M. [V] [P] a fait appel aux services de la société AU XV DU DEMENAGEMENT afin de prendre en charge son déménagement.
Le déménagement a eu lieu le 21 septembre 2023 et la société AU XV DU DEMENAGEMENT a émis une facture n° 23-12-588 de 4.750 euros le 21 décembre 2023.
Par courrier du 31 janvier 2024 puis, par mise en demeure adressée par la voie de son conseil en lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2024, la société AU XV DU DEMENAGEMENT a réclamé auprès de M. [V] [P] le règlement du solde de cette facture, de 2.250 euros, compte tenu de l’acompte de 2.500 euros qu’il avait déjà versé.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société AU XV DU DEMENAGEMENT a fait assigner M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, statuant en référé, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui régler les sommes provisionnelles de 2.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024, et de 500 euros au titre de sa résistance abusive,
— sa condamnation à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un précédent renvoi, la société AU XV DU DEMENAGEMENT, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales.
Elle indique, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, devenu 835 du même code et L 224-63 alinéa 1 du code de la consommation, être créancière de manière non contestable d’un reliquat de 2.250 euros, au titre du contrat conclu avec M. [V] [P] qui n’a formé aucune réserve lors de l’exécution de la prestation et n’a émis aucune protestation dans le délai de dix jours à compter de la réalisation de cette prestation.
M. [V] [P], représenté par son conseil, a également déposé des conclusions qu’il a soutenues à l’oral. Il demande au tribunal de :
— déclarer la société AU XV DU DEMENAGEMENT irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et débouter la société AU XV DU DEMENAGEMENT de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la société AU XV DU DEMENAGEMENT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [V] [P] soutient, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que l’action de la société AU XV DU DEMENAGEMENT est irrecevable, car la tentative de conciliation a
été initiée alors que sa demande en justice avait déjà été introduite. À titre subsidiaire, elle estime n’y avoir lieu à référé concernant sa demande principale, compte tenu du caractère contestable de l’obligation dont la société AU XV DU DEMENAGEMENT se prévaut en raison des dégradations constatées sur le piano après le déménagement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité de l’action soulevée par M. [V] [P]
Constitue une fin de non-recevoir, selon l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
L’article 126 du même code dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il résulte de cet article que la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation et que, par conséquent, aucune régularisation n’est possible en cours d’instance.
En l’espèce, la société AU XV DU DEMENAGEMENT demande la condamnation de M. [V] [P] au paiement d’une provision de 2.250 euros au titre d’une facture impayée et de 500 euros au titre de la résistance abusive du défendeur. Le montant total des demandes s’élève ainsi à la somme de 2.750 euros.
Ce montant est inférieur à 5.000 euros. Or, la société AU XV DU DEMENAGEMENT n’a pas initié de tentative de conciliation préalablement à la délivrance de son assignation et la tentative de conciliation, à laquelle il a été procédé dans le temps du renvoi, ne saurait régulariser cette carence initiale.
Par conséquent, la société AU XV DU DEMENAGEMENT sera déclarée irrecevable en ses demandes.
IV. Sur les demandes accessoires
La société AU XV DU DEMENAGEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [P] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société AU XV DU DEMENAGEMENT à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, et sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS la société AU XV DU DEMENAGEMENT irrecevable en ses demandes,
CONDAMNONS la société AU XV DU DEMENAGEMENT à payer à M. [V] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AU XV DU DEMENAGEMENT aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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