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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IARD, S.A.S. GRATADE, S.A., S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ MMA, S.A.R.L. G M P & CO |
Texte intégral
Min N° 26/00205
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHOD
S.A.S. GRATADE
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A.R.L. G M P & CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 mars 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S. GRATADE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. G M P & CO
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 la SAS GRATADE, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SARL G M P & CO devant le tribunal judiciaire de Meaux, pôle de proximité, aux fins de voir:
— Juger que la SAS GRATADE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— Condamner la société G M P & CO à payer à la SAS GRATADE la somme de 600 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 avril 2024 ;
— Condamner la société G M P & CO à payer aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 878,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 avril 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société G M P & CO à payer à la société GRATADE la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
— Condamner la société G M P & CO à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés demanderesses expliquent que le 10 novembre 2020, le Syndicat de copropriétaires de la copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 5]) a, par l’intermédiaire de son Syndic, la SAS GRATADE, réalisé par erreur un virement bancaire d’un montant de 4 416,88 euros sur le compte de la société G M P & CO, à laquelle aucune somme n’était due. Malgré des relances et mises en demeure, la société G M P & CO n’a pas répondu aux sollicitations du syndic de l’immeuble, et n’a pas restitué la somme versée. Après négociations amiables, la SAS GRATADE, ainsi que ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont accepté d’indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 2 478,44 euros ; ce dernier a renoncé à tout recours contre le cabinet GRATADE et ses assureurs. La répartition du paiement de l’indemnité transactionnelle a été faite comme suit : 1 878,44 euros à la charge des sociétés d’assurance ; 600 euros à la charge de la SAS GRATADE au titre de sa franchise contractuelle.
Ainsi, elles indiquent être subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaires à hauteur de la créance qu’ils ont éteinte et sollicitent, sur le fondement des articles 1346 et s. du code civil relatif au mécanisme de la subrogation, et des articles 1302 et s. du même code, portant sur la répétition de l’indu, la condamnation de la SAS G M P & CO à leur payer les sommes mentionnées à la quittance subrogative du 5 novembre 2025. Sur les intérêts demandés, elles sollicitent l’application de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, au soutien de leur demande de condamnation de la SAS G M P & CO à payer à la SAS GRATADE des dommages et intérêts pour résistance abusive, elles font valoir que la société défenderesse se refuse depuis 5 ans à rembourser une somme qui lui a été versée par erreur, en dépit de nombreuses demandes amiables, ce qui a causé un préjudice au cabinet GRATADE qui a été mis en difficulté face à son client.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
La SAS GRATADE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par le conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SARL G M P & CO, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
1/5
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la SARL G M P & CO
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la SARL G M P & CO a régulièrement été assignée en l’étude du commissaire de justice. La citation n’ayant pas été délivrée à personne, la décision est rendue par défaut.
Sur la subrogation des sociétés demanderesses dans les droits du syndicat de copropriété
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, aux termes de la quittance subrogative du 6 novembre 2025 versée aux débats, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6] (75 116), a reçu :
— de la part des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de protection juridique de la SAS GRATADE, son syndic, la somme de 1 878,44 euros ;
— de la part de la SAS GRATADE, la somme de 600 euros correspondant au montant de la participation contractuelle restant à charge.
Cette quittance précise que ces sommes viennent " en règlement transactionnel forfaitaire définitif pour solde des conséquences financières résultant du litige ayant opposé le conseil syndical du SDC [Adresse 7] About à la société Gratade suite au fait que la société GRATADE aurait effectué par erreur un virement en date du 10 novembre 2020 à la société GMP alors qu’aucun devis n’avait été validé par le conseil syndical et que cette société n’a jamais effectué de travaux dans l’immeuble ", compte tenu de la somme réglée le 10 novembre 2020 à la société G M P & CO situé au [Adresse 3], à [Localité 7] (77 165) d’un montant de 4 416,88 euros. Il est également précisé que « le syndicat des copropriétaires renonce à toute action ultérieure tant à l’encontre de la société GRATADE que de son assureur ».
En conséquence, il est démontré que la SAS GRATADE, ainsi que ses assureurs, ont versé une somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 5] [Adresse 5]), pour l’indemniser du préjudice financier subi par lui compte tenu d’un versement considéré indu effectué au profit de la société G M P & CO.
L’intérêt des sociétés demanderesses à régler une partie de cette somme est établi par le fait qu’il était reproché une négligence à la SAS GRATADE dans l’accomplissement du virement litigieux au profit de la SARL G M P & CO, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant elles en qualité d’assureur du cabinet GRATADE.
Compte tenu du paiement réalisé, établi par la quittance subrogative précitée, les sociétés demanderesses sont subrogées dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] About à [Localité 8] afin d’obtenir le remboursement des sommes ainsi versée dans la limite du montant indemnisé.
Sur les demandes en paiement
L’article 1302 du code civil dispose : " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
L’article 1302-1 prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
2/5
Au cas présent, les sociétés demanderesses versent aux débats :
— Un avis de virement réalisé le 4 septembre 2020 par cabinet GRATADE, pour la copropriété située au [Adresse 4] dans le [Localité 9], à la société G M P & CO, situé au [Adresse 3], à [Localité 7], d’un montant de 4 416,88 euros;
— La quittance subrogative du 6 novembre 2025 confirmant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] About à [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS GRATADE, a reçu : 1 878,44 euros de la part des sociétés d’assurance ; 600 euros de la part de la SAS GRATADE ;
— De multiples courriers de relances adressés à la société G M P & CO (courriel du 9 décembre 2020, lettre du 13 avril 2022, lettre de mise en demeure du 29 avril 2024, lettre de mise en demeure du 3 janvier 2025 et courrier de mise en demeure du 24 mars 2025), sollicitant le remboursement des sommes indument versées.
Ainsi, compte tenu du virement réalisé au profit de la société G M P & CO, la SAS GRATADE ayant par la suite à de multiples reprises tenté d’obtenir le remboursement de la somme versée, dépourvue de cause, en l’absence de toute relation contractuelle entre la société G M P & CO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] About à [Localité 5] [Adresse 5]) en l’état des pièces produites aux débats, les sociétés demanderesse sont fondées à solliciter le paiement des sommes indument versées à hauteur du montant par elles pris en charge, défini à la quittance subrogative.
En conséquence, la SARL G M P & CO sera condamnée à payer à la SAS GRATADE, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] About à [Localité 8], la somme de 600 euros au titre de la répétition de l’indu.
Elle sera également condamnée à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 8], la somme de 1 878,44 euros au titre de la répétition de l’indu.
Comme demandé, ces sommes produiront intérêts au taux légal, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure.
Il y a lieu également de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts dus pour une année entière à compter du 10 novembre 2025, date de la demande en justice.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1231-6 alinéa 2 du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si la notion de résistance abusive ne fait l’objet d’aucune disposition juridique particulière au sein du code civil, elle est communément définie par la jurisprudence comme le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation, contraignant le demandeur à intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
En l’espèce, la SAS GRATADE sollicite la condamnation de la SARL G M P & CO à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, soutenant que la résistance de cette dernière pendant plus de cinq ans lui a causé un préjudice en la mettant en difficulté face à son client, le syndicat des copropriétaires.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, un litige ayant opposé le syndicat des copropriétaires et la SAS GRATADE est survenu, compte tenu du virement par erreur par cette dernière d’une somme supérieure à 4 000 euros à la société G M P & CO dont elle n’a jamais pu obtenir la restitution. Ce dernier s’est soldé par une transaction ayant donné lieu à l’indemnisation partielle du syndicat des copropriétaires par les sociétés demanderesses.
3/5
Ainsi, le préjudice distinct du simple retard dans l’exécution, par la société défenderesse, de ses obligations est établi.
Néanmoins, il convient de réduire le montant demandé à de plus justes proportions, en considération notamment du fait que la SAS GRATADE a obtenu le soutien de ses assureurs et du maintien des relations contractuelles avec le syndicat des copropriétaires.
Au regard de ces éléments, la SARL G M P & CO sera condamnée à payer à la SAS GRATADE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL G M P & CO échoue à l’instance. Il convient donc de la condamner aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL G M P & CO, condamnée aux dépens, sera également condamné à payer aux sociétés demanderesses une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL G M P & CO à payer à la SAS GRATADE, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble située au [Adresse 6] à [Localité 5] [Adresse 5]), la somme de 600 euros au titre de la répétition de l’indu, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
Condamne la SARL G M P & CO à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 8], la somme de 1 878,44 euros au titre de la répétition de l’indu et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 10 novembre 2025 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
Condamne la SARL G M P & CO à payer à la SAS GRATADE à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Condamne la SARL G M P & CO aux dépens de l’instance ;
4/5
Condamne la SARL G M P & CO à payer à la SA MMA IARD, à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SAS GRATADE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Juge
5/5
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