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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 mai 2024, n° 24/50533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YSR
N° : /MM
Assignation du :
17 Janvier 2024
N° Init : 23/56593
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [G] [O]
[Adresse 20]
[Localité 4] / ETATS-UNIS
Monsieur [M] [A]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Madame [N] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [B] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [F] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 1] / PAYS-BAS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Maître Etienne ROUSSEAU de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0987
DEFENDERESSE
Association SAMUEL ET ODETTE LEVY
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS – #A0266
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 17 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 25 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [P] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— l’Association SAMUEL ET ODETTE LEVY
notre ordonnance de référé du 25 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 22 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
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